L’article L.7111-3 du code du travail donne une définition du journaliste professionnel. Le correspondant de presse qui travaille sur le territoire français ou à l’étranger est considéré comme un journaliste professionnel s’il perçoit une rémunération fixe et remplit les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.7111-3 du code du travail.
Cette définition s’applique également au pigiste, terme non juridique qui a été introduit à la demande du président Bas, dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L.7111-3 du code du travail, selon un arrêt du 1er février 2000 de la chambre sociale de la Cour de cassation. En outre, aux termes de la loi Cressard du 4 juillet 1974, qui visait expressément les correspondants régionaux de presse, l’article L.7112 – auparavant L.761-2 – du code du travail assimile les pigistes aux journalistes professionnels.