Ce sous-amendement a pour objet d’écarter l’application des délais de prescription allongés en matière terroriste aux délits d’apologie du terrorisme et de consultation habituelle de site terroriste.
D’une moindre gravité et sans lien direct avec la réalisation d’un acte terroriste, ces infractions ont en effet déjà un régime répressif distinct des autres, ainsi que l’a notamment décidé le législateur, dans la récente loi du 21 juillet 2016 prolongeant l’état d’urgence, en interdisant les aménagements de peines aux personnes condamnées pour une infraction terroriste autre que l’apologie du terrorisme ou la consultation habituelle de site terroriste.
Le nouveau délai délictuel de droit commun de six ans sera donc applicable à ces délits, et non le délai de vingt ans.