En conséquence, l'amendement n° 3 rectifié quater n'a plus d'objet.
L'amendement n° 11 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
II. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.
La parole est à M. le garde des sceaux.