L'amendement COM-88 autorise les juridictions à déduire du non-respect de la procédure de signalement que nous avions mise en place, et que l'Assemblée nationale a conservée, l'absence de bonne foi d'une personne effectuant un signalement.
L'amendement COM-88 est adopté.
L'amendement COM-35 précise les critères d'appréciation de la légitimité d'une divulgation au public d'une information secrète protégée par la loi dans le cadre de la procédure d'alerte.
L'amendement COM-35 est adopté.