L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Lozach, Guillaume et Assouline, Mme Blondin, M. Carrère, Mme Cartron, M. Frécon, Mmes Ghali, D. Gillot et Lepage, MM. Magner et Manable, Mmes D. Michel et Monier, M. Percheron, Mme S. Robert, MM. Courteau, F. Marc, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« II. – Les paris mentionnés au I peuvent porter sur les résultats finaux des compétitions ou les résultats des phases de jeux de ces compétitions. Ces résultats doivent traduire des performances objectives et quantifiables. Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par son organisateur. L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive, nonobstant leurs éventuelles modifications en application des règles applicables à cette compétition.
« Sont interdits les paris ne faisant pas intervenir le savoir-faire et les connaissances, notamment sportives, des parieurs et ceux qui, en raison de leurs caractéristiques, sont manifestement susceptibles de susciter la manipulation d’un des résultats de la compétition sur laquelle ils portent. Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en précise, en tant que de besoin, les caractéristiques.
« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition inscrite sur la liste définie au I, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition peut le saisir à cette fin. »
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.