Mes chers collègues, la question de cet article 6, pour technique qu’il soit, est avant tout politique. Quelle articulation à long terme voulons-nous entre l’association sportive support et la société sportive de gestion qui lui est adossée ?
En effet, excepté le fonctionnement très spécifique du cyclisme professionnel composé uniquement de sociétés sportives et où le numéro d’affiliation n’est pas nécessaire pour s’inscrire aux compétitions organisées par la fédération, ce sont bien les associations sportives qui permettent aujourd’hui l’inscription d’une équipe à une compétition fédérale.
La circonvolution prévue à l’article R. 122–8 du code du sport n’y change rien, même si elle constitue une distorsion déjà discutable du rôle de la société sportive, déjà chargée d’organiser la participation de l’équipe aux compétitions sportives. Cet article 6 ouvre plus grand encore la porte à une indépendance des sociétés sportives dites « de gestion » à l’égard de leur association support.
Nous comprenons bien l’enjeu de sécuriser des investisseurs potentiels en reconnaissant une légitimité supplémentaire aux sociétés. Toutefois, il nous semble nécessaire de rappeler qu’aujourd’hui l’arrivée d’un investisseur se fait autant grâce à la stabilité financière que peut offrir la société sportive que par l’identité même de l’équipe permise par l’association.
De fait, cet article 6 nous semble porteur d’un risque assez grand, celui de renforcer encore la société sportive vis-à-vis de son association support, et qu’à terme l’existence même de ces dernières ne soit remise en cause, ce qui poserait de nombreuses questions sur notre modèle de formation des sportifs et sur l’accès au sport pour toutes et tous.