Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 26 octobre 2016 à 14h30
Éthique du sport et compétitivité des clubs — Article 7, amendement 24

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. D. Bailly, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 222-2-3 du code du sport est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que :

« – la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour utiliser et exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

« – la redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

« Le contrat mentionné au deuxième alinéa précise, à peine de nullité :

« – l’étendue de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette utilisation et de cette exploitation commerciale ;

« – les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par une association ou une société sportive à l’ensemble de ses sportifs ou entraîneurs professionnels qui ne peut excéder 10 % des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, précise les modalités d’application des deuxième à neuvième alinéas du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion