Intervention de Thierry Braillard

Réunion du 2 novembre 2016 à 14h30
Ratification d'une ordonnance modifiant le code du sport — Adoption définitive en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission

Thierry Braillard , secrétaire d'État :

Eh oui ! Il comprend non moins de 415 mesures à destination des entreprises et 210 à destination des particuliers. Ce n’était pas une mince affaire : il fallait s’y atteler, et c’est ce qu’a fait le Gouvernement.

Il s’agit là d’un programme d’une ampleur inédite, qui concerne tous les champs de la vie économique et tous les types de démarches que nos concitoyens sont amenés à effectuer dans leur vie quotidienne.

Je pense en particulier à l’inversion du principe selon lequel le silence de l’administration au bout de deux mois valait rejet de la demande. La loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit désormais que le principe général est que le défaut de réponse de l’administration vaut accord, sauf dans une série de cas de figure ayant été soigneusement répertoriés.

La transformation des régimes d’autorisation préalable en régimes déclaratifs est une autre façon de simplifier les démarches administratives et la vie quotidienne des Français. Cette simplification a nécessité un long travail d’inventaire des procédures d’autorisation ou de déclaration, puis un examen au cas par cas de leur nécessité et de leur efficacité réelle au regard des objectifs d’intérêt général qui les sous-tendent.

Sur ce fondement, l’article 10 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant de la loi aux fins de concrétiser cette réforme.

Il s’est agi de supprimer certains régimes d’autorisation ou de déclaration préalable, de les simplifier ou de remplacer un régime d’autorisation par un régime déclaratif, au besoin en renforçant parallèlement les modalités de contrôle.

Tel est donc l’objet de l’ordonnance du 17 décembre 2015 que le Gouvernement vous invite à ratifier cet après-midi. Ses dispositions sont relatives notamment aux professions agricoles, au domaine des transports, au secteur funéraire, au régime des débits de boissons et aux domaines culturel et touristique.

Votre commission ayant proposé d’adopter l’article 1er de ratification, je n’entrerai pas plus dans le détail de l’ordonnance, sauf pour ce qui concerne, à l’article 17, le régime d’autorisation ou de déclaration des manifestations sportives.

Jusqu’alors, l’article L. 331-2 du code du sport prévoyait que toute compétition sportive, rencontre, démonstration ou manifestation publique sportive de quelque nature que ce soit, devait être déclarée auprès de l’autorité administrative dès lors qu’elle n’était pas organisée sous l’égide d’une fédération sportive agréée ou qu’elle n’était pas inscrite au calendrier d’une telle fédération.

Cela recouvrait, en réalité, des situations très diverses, allant des kermesses et des fêtes de quartier, avec quelques activités physiques récréatives, jusqu’à des événements sportifs à visée purement commerciale, hors des circuits fédéraux, tels certains critériums.

Dans les faits, cette obligation était largement méconnue des organisateurs et donc peu utile pour l’administration, alors même que son non-respect était en théorie passible d’une sanction pénale pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ! L’ordonnance supprime donc cette obligation déclarative générale, dont l’utilité était devenue très limitée à l’époque d’internet. Elle supprime aussi cette incrimination manifestement disproportionnée.

Cependant, certaines de ces manifestations organisées hors du champ de contrôle des fédérations sportives peuvent représenter des dangers non négligeables pour les participants. Je pense en particulier à l’engouement depuis plusieurs années pour les sports dits extrêmes, qui ne relèvent d’aucune discipline sportive reconnue.

L’ordonnance étend par conséquent le pouvoir dévolu au préfet d’interdire, par arrêté motivé et sous le contrôle du juge, une compétition « lorsqu’elle présente des risques d’atteinte à la dignité, à l’intégrité physique ou à la santé des participants ».

J’évoquerai maintenant brièvement les articles additionnels à l’article de ratification.

L’article 2 de ce texte vise à corriger une conséquence indirecte de la mesure que je présentais à l’instant sur le champ de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage, l’AFLD.

Ce champ est défini par l’article L. 232-5 du code du sport. Aux termes de cet article, l’Agence peut intervenir lors des manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires, de même que pendant les manifestations sportives internationales organisées sur notre sol.

L’ordonnance du 30 septembre 2015 de transposition du nouveau code mondial antidopage a ajouté au champ de contrôle de l’Agence la possibilité de diligenter des contrôles lors des « manifestations sportives soumises à une procédure de déclaration ou d’autorisation prévue par le présent code ».

Mais, vous le comprenez, le resserrement du champ des déclarations préalables, dans le même mouvement, est venu limiter la portée de cette mesure : elle prive l’AFLD de la possibilité de contrôler des manifestations sportives organisées en dehors de tout cadre fédéral.

Il convenait donc de corriger cette situation en réintroduisant la possibilité de mener des contrôles antidopage lors des manifestations sportives « donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature » alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire.

Dans la mesure où cette disposition figure dans le présent projet de loi, elle a été supprimée par le Gouvernement dans la proposition de loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, présentée par Dominique Bailly et votée – nous en sommes collectivement fiers – à l’unanimité la semaine dernière par votre assemblée.

De même, vous avez déjà adopté l’extension du champ du profilage biologique du sportif, qui figure à l’article 2 bis du projet de loi, à la suite d’un amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale, Pascal Deguilhem. Cette mesure a été retirée de la proposition de loi de Dominique Bailly.

Jusqu’à présent, le profilage biologique du sportif, qui est un mode de preuve indirecte du dopage par un suivi régulier d’une série de paramètres biologiques, ne pouvait concerner que certaines catégories de sportifs : les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau, les sportifs Espoirs et les sportifs ayant fait l’objet d’une sanction pour dopage au cours des trois dernières années.

L’Agence mondiale antidopage estime que, pour être pleinement en conformité avec le nouveau code mondial, la technique du profilage biologique ne doit pas se limiter à ces catégories de sportifs, mais qu’elle doit pouvoir s’appliquer, le cas échéant, à tout sportif au sens du code du sport. Le Gouvernement souhaite donc s’inscrire en parfaite conformité avec le code mondial en réglant cette dernière question.

Enfin, l’article 3 du projet de loi concerne non plus le sport, mais la supervision des établissements bancaires et des sociétés d’assurance. Il s’agit également de corriger une conséquence indirecte et inopportune des dispositions de l’ordonnance à ratifier.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication a bien voulu adopter le présent projet de loi de ratification sans changements par rapport au texte de l’Assemblée nationale. J’en félicite son rapporteur, Michel Savin. Aucun amendement n’a été, me semble-t-il, déposé sur ce texte.

Le Gouvernement ne pourrait évidemment qu’être satisfait si la Haute Assemblée adoptait aujourd’hui un texte conforme, car il pourrait ainsi être rapidement promulgué. Il répondrait aux attentes en matière de conformité au code mondial antidopage, mais aussi en matière de simplification et de clarté du droit, en particulier dans le code du sport et dans le code monétaire et financier.

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