Mes chers collègues, permettez-moi d’insister sur l’alinéa 18 du présent article, que ces deux amendements visent à supprimer : « Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en covoiturage, le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 fixe un montant maximum exigible par le conducteur au titre du partage des frais, dans le respect de l’article L. 3132-1. »
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai bien suivi votre raisonnement. Vous insistez sur le fait qu’il faut prendre toutes les précautions qui s’imposent. Mais, en fixant un montant maximum, ne craignez-vous pas d’établir, en quelque sorte, une référence nationale ?
Par définition, le covoiturage se fonde sur le partage des frais. Une telle référence ne pourrait-elle pas être interprétée comme un barème, sur la base duquel le conducteur proposerait des tarifs ? Même si le prix proposé était, par exemple, de 10 % inférieur au coût de référence, on devrait renoncer, pour le covoiturage, à toute forme de négociation entre le chauffeur et ses passagers.
En ce sens, je comprends tout à fait les dispositions de ces deux amendements : un tel montant maximum risque de constituer une première intervention extérieure, se traduisant par des barèmes, au titre du covoiturage. Une telle mesure pose question !