Le dispositif prévu à l’article 3 vise à garantir la liberté pour les conducteurs de choisir les plateformes avec lesquelles ils travaillent ou de travailler sans intermédiaire. À cette fin, il interdit la conclusion de clauses contractuelles prévoyant une exclusivité, ou de clauses équivalentes limitant la capacité d’exercer en dehors d’une plateforme donnée.
Cette interdiction, très large, ne peut être générale et absolue sans méconnaître le principe de la liberté d’entreprendre. Il est nécessaire en droit et en opportunité de ménager des dérogations encadrées, afin de gérer les situations où telle ou telle clause serait légitime, car bénéfique pour les conducteurs ou les consommateurs.
Je citerai deux exemples.
Premièrement, lorsque la centrale tient à garantir, dans le cadre d’un service de luxe, une disponibilité du véhicule pour plusieurs jours à un client, une exclusivité limitée à cette courte période ne paraît pas illégitime.
Deuxièmement, lorsque la centrale est de petite taille et ne dispose pas de pouvoir de marché, elle doit rémunérer significativement le conducteur pour qu’il accepte une telle clause et renonce à travailler pour ses concurrents qui dominent le marché. Dans ce cas, le conducteur peut être gagnant.
La rédaction adoptée par la commission limite le champ de cette exemption, présente dans le texte initial et modifiée par un amendement adopté à l’Assemblée nationale, aux seuls cas de lancement d’un nouveau service. Cette rédaction nous semble trop restrictive, car elle pénaliserait les acteurs historiques, notamment les voituriers de grande remise.
Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction plus équilibrée adoptée par l’Assemblée nationale et relative au dispositif d’exemption des exclusivités entre plateformes et conducteurs.