Dans leur rédaction actuelle, les dispositions de la présente proposition de loi pourraient de facto rendre impossibles les prestations de services de transport partagé, qui ne bénéficient aujourd’hui d’aucune définition juridique spécifique et sont donc contraintes de s’inscrire dans le régime des services occasionnels.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour le transport public particulier, afin de s’assurer que des prestations de services de transport partagé puissent toujours être offertes aux usagers.
En effet, les services de transport partagé sont des services dont chaque place dans le véhicule est vendue séparément et qui permettent la prise en charge et/ou la dépose des personnes transportées en des lieux différents, notamment à destination ou en provenance des aéroports. Ils sont exécutés dans des véhicules de moins de dix places.
Même si ces transports partagés ne relèvent pas du service public, il s’agit néanmoins de services de transport public, au sens de l’article L. 1000–3 du code des transports : « Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l’exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d’une autre réglementation. »
À ce jour, aucun régime juridique n’encadre le transport partagé de petite capacité et, donc, ne l’encourage. Celui-ci est donc exploité sous d’autres statuts juridiques existants, mais ces derniers sont mal adaptés à la situation spécifique du transport partagé : celui des services occasionnels ou celui d’agent de voyages pour le taxi partagé.
Dans sa formulation actuelle, la proposition de loi que nous examinons condamne à l’illégalité l’exercice du transport partagé et menace ainsi l’une de ses formes les plus développées en France, à savoir les navettes partagées depuis ou vers les aéroports franciliens.
Cette illégalité serait introduite par un effet de seuil, qui interdirait le transport occasionnel dans le territoire urbain de plus de 100 000 habitants – donc l’Île-de-France – à tous véhicules d’une capacité inférieure ou égale à huit passagers.
Afin de ne pas compliquer, par des dérogations, les zones d’interdiction du transport LOTI, l’amendement que je propose, in fine, vise à supprimer l’interdiction de la tarification à la place pour les transports publics particuliers, laissant ensuite aux règlements consécutifs la possibilité d’articuler les contraintes réglementaires entre elles. Cette suppression est la seule mesure sécurisante permettant d’accompagner le développement du transport partagé pour les résidents et les touristes et des opportunités économiques qui en découlent, tout en mettant fin au recours abusif au statut de la LOTI.