En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les conditions géographiques ainsi que le niveau d’organisation des transports collectifs sont particuliers et ne justifient pas la modification du régime juridique des LOTI proposée dans la présente proposition de loi.
Compte tenu des compétences locales en matière de transport routier, l’article L. 3112–1 n’est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La modification de l’article L. 3112–1 n’y trouvera donc pas effet sans qu’il soit nécessaire de le préciser.