Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 2 novembre 2016 à 21h30
Transport public particulier de personnes — Article 5, amendement 13

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Chaize, Huré, Mayet et Fouché, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122 -7. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;

2° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122 -8. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7. »

La parole est à M. Cyril Pellevat.

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