Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l’article L. 3121-3 du code des transports modifié par l’article 19 de la loi du 6 août 2015 définit les dérogations applicables à la transmission des autorisations de stationnement des taxis délivrées avant la promulgation de la loi du 1er octobre 2014.
Le quatrième alinéa dispose que le bénéficiaire de la faculté de dérogation ne peut conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.
Initialement, ce quatrième alinéa s’appliquait au troisième alinéa avec lequel il avait été introduit par l’article 80 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, créant ainsi une nouvelle dérogation relative à l’inaptitude définitive à la conduite.
Dans la pratique, cet alinéa est appliqué à l’ensemble des cas de dérogations prévues à l’article L. 3121-3. Ainsi, un taxi qui vend son autorisation de stationnement se voit très souvent interdire d’exercer la profession durant cinq ans.
J’ai récemment été interpellée par un taxi qui exerce en zone rurale, et qui souhaiterait, en plein accord avec son successeur, continuer à conduire en tant que salarié de l’entreprise. Cela lui permettrait de sécuriser la transmission grâce à sa connaissance du territoire et de la clientèle. Le risque est de se voir refuser, comme c’est souvent le cas, l’autorisation de continuer à conduire en raison de l’interprétation à laquelle donne lieu le quatrième alinéa.
Cet amendement vise donc à préciser que le quatrième alinéa de l’article L. 3121-3 du code des transports ne se rapporte qu’au cas prévu au troisième alinéa. Cette interprétation, qui correspond à la volonté exprimée par le législateur dans le cadre de la loi de 2002, a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 16 décembre 2009, à la suite d’une demande du préfet de l’Isère.