Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 2 novembre 2016 à 21h30
Transport public particulier de personnes — Article 8, amendement 31

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault, présidente :

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -1. – Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d’équipements spéciaux, d’un compteur connecté qui enregistre toutes les transactions et transmet automatiquement ces données à l’autorité administrative, ainsi que d’un terminal de paiement électronique fonctionnel qui accepte tout paiement, et dont le propriétaire ou l’exploitant est titulaire d’une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d’effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. » ;

…° L’article L. 3121-1-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -1 -1. – Des signes distinctifs et une couleur unique de ces véhicules automobiles sont imposés à l’ensemble des taxis par l’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 à compter du lendemain de la promulgation de la loi n° … du … relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le domaine du transport public de voyageurs. » ;

…° Après l’article L. 3121-1-1, il est inséré un article L. 3121-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3121 -1 -2. – Le non-respect des obligations résultat de la présente section est sanctionné en application de l’article L. 3124-2. » ;

II. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 3124-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3124 -2. – En cas de violation par un conducteur de taxi de la législation, notamment les articles L. 3121-1 et L. 3121-1-1, et de la réglementation applicable à la profession, l’autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. » ;

La parole est à M. Michel Bouvard.

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