L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 3121-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. – Les détenteurs d’une carte professionnelle pour l’exercice de l’activité de conducteur de taxi prévue à l’article L. 3121-10 bénéficient d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de véhicules de transport avec chauffeur. Ils peuvent effectuer les prestations prévues à l’article L. 3120-1 avec le même véhicule sous réserve que les équipements spéciaux mentionnés au I du présent article ne soient pas utilisés ou visibles.
« III. – Les autorisations de stationnement prévues au I du présent article ne peuvent être louées ou exploitées à titre onéreux par une personne qui n’est pas le titulaire désigné par l’autorité administrative. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent alinéa sont d’ordre public. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II de l’article L. 3221-1 du code des transports entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Michel Bouvard.