Nous débutons l’examen des articles par une différence de doctrine parfaitement légitime entre le Sénat, d’une part, et l’Assemblée nationale et le Gouvernement, d’autre part.
L’Agence dont il est ici question est une agence de prévention de la corruption. Elle n’est pas un service enquêteur ni un service de répression ; elle n’en a pas les pouvoirs. Elle ne peut donc être confondue avec un service d’enquête tel que l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales.
Changer le nom de l’Agence sans modifier ses compétences serait hypocrite. Même avec une commission des sanctions, l’Agence reste avant tout une agence de prévention. C’est d’ailleurs l’argument avancé par le Gouvernement pour justifier le fait que ces sanctions ne relèvent pas du juge judiciaire.
Je tiens à préciser que la dénomination de l’Agence retenue par la commission est celle qui figurait dans le projet de loi initial du Gouvernement. Dans son avis, le Conseil d’État a d’ailleurs relevé que qualifier le service d’Agence française anticorruption serait « susceptible de créer une confusion avec la compétence des autorités judiciaires pour constater des infractions ».
De surcroît, il semble inutile de préciser la nationalité de l’Agence. Parle-t-on du Défenseur des droits « français » ? Du parquet national financier « français » ?
Enfin, il ne paraît pas utile de placer l’Agence sous l’autorité du ministre du budget, alors que le service central de prévention de la corruption est placé sous la seule tutelle du garde des sceaux. Il s’agit, là encore, d’un élément de doctrine différente. Faisons confiance au ministère de la justice !
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.