L'amendement n° 108 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque la vérification sur place des informations fournies concerne le cabinet ou le domicile d’un avocat ou les locaux du conseil de l’ordre des avocats, la visite doit être effectuée par les agents de l’Agence de prévention de la corruption en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une demande écrite et motivée qui indique les documents professionnels sur lesquels portent la demande de vérification et les motifs qui la justifient. La demande est communiquée dès le début de la procédure de vérification au bâtonnier ou à son délégué par ces agents. Le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle communication. Aucune communication ne peut concerner un document non mentionné dans la demande. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle serait attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance qui statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception des pièces. Le présent article est également applicable aux vérifications demandées au cabinet ou au domicile d’un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ou dans les locaux de l’ordre des avocats auxdits conseils selon les cas. Le présent alinéa est applicable à peine de nullité.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.