Les dispositions spécifiques du code de procédure pénale sont évidemment applicables en cas de perquisition chez une personne exerçant une profession protégée. Dans la mesure où l’article 4 du présent projet de loi ne crée ni un droit de perquisition ni un droit de visite domiciliaire, ces précisions sont donc inutiles.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 4 sont identiques aux dispositions existantes pour l’URSSAF, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les agents de la répression des fraudes, les agents de l’Autorité des marchés financiers et d’autres sans qu’il soit nécessaire de prévoir un dispositif particulier pour l’Agence de prévention de la corruption.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.