Cet amendement vise à prévoir un dispositif d’information de TRACFIN et de l’Agence française anticorruption vers les représentants des ordres professionnels et instances représentatives nationales. Il s’agit, par ce biais, de permettre aux ordres professionnels et instances représentatives nationales d’informer leurs membres, dans le cas où ils représentent les entités contrôlées par l’Agence française anticorruption, de l’échange d’informations entre cette instance et TRACFIN.
Cette transmission d’informations entre TRACFIN et l’Agence française anticorruption peut en effet constituer le préalable au déclenchement d’une procédure de contrôle sur pièces et sur place par l’Agence, procédure prévue par l’article 4 du présent projet de loi. Prévoir une procédure d’information des ordres professionnels et des instances représentatives nationales envers leurs membres permet donc aux représentants des entités concernées de s’assurer du respect du secret professionnel dont ils sont dépositaires.
Afin de prévenir toute destruction de preuves, il est toutefois prévu que le président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ne puissent porter à la connaissance de leurs clients ou à des tiers les informations transmises par TRACFIN.