Intervention de Marie-Christine Blandin

Réunion du 3 novembre 2016 à 10h30
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 6 A

Photo de Marie-Christine BlandinMarie-Christine Blandin :

En mentionnant le qualificatif « physique », ce texte, contrairement à la loi de 2013, limite la définition et la protection du lanceur d’alerte à un simple individu isolé, témoin d’un dysfonctionnement et seul acteur du signalement.

Dans le cas d’un accident sanitaire ou environnemental sans complaisance de la hiérarchie ou d’une simple erreur d’écriture comptable, il est vrai qu’une personne physique peut suffire à mettre en œuvre un traitement approprié. À la limite, on est davantage dans le cas d’une juste collaboration à la bonne exécution d’une tâche que dans le cas d’une alerte.

En revanche, quand le pouvoir hiérarchique qui est à même d’agir ne souhaite pas mettre un terme au désordre, pour des raisons d’image, de coût, de sous-estimation des conséquences ou de malhonnêteté, des pressions, intimidations ou sanctions peuvent décourager l’alerte d’une personne isolée. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir l’éventualité qu’une personne morale soit lanceur d’alerte, d’autant que, l’expérience le montre, le collectif est souvent facteur de rationalité, de pondération et de qualification de l’alerte. Le Conseil d’État en fait la proposition n° 4 de son rapport, en précisant page 59 que, « s’agissant des personnes morales, elles peuvent être conduites à jouer un rôle particulièrement utile de filtre ».

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