Le présent amendement vise à contribuer à une définition claire, précise et cohérente du lanceur d’alerte. Il poursuit deux objectifs : mettre cet article en cohérence avec l’article 6 B et éviter une insécurité juridique.
L’article 6 A tend à préciser la définition de la qualité de lanceur d’alerte. Puisqu’il sera le ciment du futur statut du lanceur d’alerte, il convient selon nous d’être précis.
La formulation actuelle de cet article laisse entendre que les faits révélés ou signalés devront avoir connu la qualification juridique de « crime » ou « délit ». Or une telle qualification relève d’un magistrat. Par souci de cohérence, nous souhaitons que le lanceur d’alerte puisse révéler une information relative à un crime ou un délit, formulation faisant écho à l’article 6 B, qui mentionne la « divulgation » d’informations.
Par ailleurs, supprimer les mots « ou déloyal » nous permettrait d’éviter une insécurité juridique. En effet, la notion de loyauté est trop floue, trop large, différents niveaux de loyauté pouvant entrer en contradiction. S’agit-il d’une loyauté à l’égard de l’employeur ou de l’intérêt général ? Une telle formulation est trop compliquée pour rester en l’état.