En l’état, le texte ne prévoit pas les cas où sont mis en cause les supérieurs hiérarchiques. Or il serait absurde de dire que cette circonstance n’existe jamais. C’est pourquoi nous souhaitons l’ajouter.
Le Défenseur des droits ne saurait augmenter à l’infini son champ de compétences pour des tâches qui ne relèvent pas de celles-ci. Monsieur le rapporteur, au sein de l’article 1er de la proposition de loi organique que nous étudierons à l’issue de l’examen du présent projet de loi a été ajouté à l’article 10 de loi organique relative au Défenseur des droits l’alinéa suivant : « Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » En apportant cette précision toutefois, vous obligez le législateur à être exhaustif sur les cas potentiels de saisines qu’il mentionne dans la loi ordinaire.
Or il existe une circonstance – heureusement, elle est rare ! – dans laquelle le supérieur hiérarchique par ses choix est initiateur et acteur du risque ou du danger : ce fut le cas des prothèses PIP. La restriction apportée dans la loi organique oblige donc à faire figurer dans la loi ordinaire ce cas. Faute de quoi, un scandale comme celui des prothèses PIP, avec de jeunes ouvrières n’osant pas parler par crainte d’un licenciement, se reproduirait, car ce type d’alerte, pourtant fondé, grave et d’intérêt public serait par votre texte condamné au silence.