Séance en hémicycle du 3 novembre 2016 à 15h00

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3, sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat.

Mes chers collègues, comme à chaque fois, j’appelle chacun de vous à observer au cours de nos échanges l’une des valeurs essentielles du Sénat : le respect et l’écoute des uns et des autres.

Je demande également à chaque intervenant de respecter le temps de parole qui lui est imparti.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour le groupe du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Les producteurs de rhum traditionnel, principalement ceux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, bénéficient d’une fiscalité réduite pour le rhum exporté vers la France métropolitaine, dans la limite d’un contingent de 120 000 hectolitres d’alcool pur, en vertu d’une décision du Conseil européen en date du 20 février 2014. Cette décision s’applique rétroactivement au 1er janvier 2012 et vaut jusqu’au 31 décembre 2020.

Cependant, ce contingent, en raison de la progression de la vente dont jouissent les rhums, a été atteint fin 2015, alors qu’une révision à mi-parcours n’est prévue qu’en juillet 2017. Ainsi, l’approvisionnement de la grande distribution risque de ne plus être assuré ; s’il l’est, ce sera sans bénéficier d’un taux d’accise réduit.

Certes, des négociations ont été engagées entre les autorités françaises et Bruxelles, mais celles-ci semblent aujourd’hui au point mort. Comment contraindre la Commission européenne à revoir sa position et à augmenter le quota en l’indexant sur le taux de progression des ventes ? Comment rassurer une profession qui a fait des sacrifices et produit un rhum de qualité, mondialement reconnu ? Ses parts de marché méritent d’être préservées et les emplois sauvegardés !

Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et de l’UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Éricka Bareigts, ministre des outre-mer

Le rhum fait partie des produits sur lesquels repose l’économie des régions ultrapériphériques. La filière canne-rhum est l’un des principaux secteurs fournisseurs d’emplois dans les outre-mer. Elle représente près de 40 000 emplois dans les DOM, dont 22 000 emplois directs.

Je partage avec vous une volonté politique, monsieur le sénateur, celle de soutenir le développement de ce secteur. Cela passe par le maintien de sa spécificité et par son accès aux marchés national et européen.

Des mesures peuvent en effet être prises pour les régions ultrapériphériques, en raison de leur situation et de leurs caractéristiques structurelles. C’est d’ailleurs ce que j’ai réaffirmé lors de la 21e conférence des RUP, à Madère, le 23 septembre dernier. La fiscalité réduite que vous évoquez permet ainsi de rétablir, pour le rhum des DOM, des conditions de marché plus équitables face à la concurrence des rhums extracommunautaires.

Le Gouvernement est donc pleinement mobilisé pour porter auprès de la Commission européenne une demande d’augmentation du contingent fiscal annuel qui s’applique au rhum des DOM mis à la consommation dans l’Hexagone. Nous avons présenté une demande à Bruxelles pour une augmentation du contingent de 120 000 à 144 000 hectolitres d’alcool pur, le quota actuel pouvant être légèrement dépassé en toute fin d’année. Ainsi, sur mon initiative, une note des autorités françaises a été transmise à la Commission le 3 octobre 2016, et une rencontre interviendra très prochainement à Bruxelles sur ce sujet.

Enfin, je rappelle, comme vous l’avez fait, qu’une évaluation à mi-parcours de l’actuel dispositif devra intervenir en juillet 2017. Cela pourra être l’occasion de proposer des évolutions du dispositif.

Monsieur le sénateur, vous pouvez donc compter sur ma détermination à défendre ce dossier très important pour les régions ultrapériphériques.

Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guillaume Arnell

Lorsque vous m’avez reçu à l’occasion de votre nomination, madame la ministre, vous m’avez fait part de votre détermination à défendre l’ensemble des régions d’outre-mer, détermination dont je ne doute pas un seul instant. J’en veux pour preuve que le Gouvernement a pris la mesure du problème.

Ce que j’ai voulu souligner ici, c’est l’inquiétude de nos producteurs, qui ont consenti des sacrifices pour produire un rhum de qualité – aujourd’hui, le rhum de la Martinique est classé en AOC. Face à un marché en pleine expansion, il s’agit de ne pas laisser cette hausse de la demande bénéficier à des rhums de pays tiers, qui sont de moindre qualité. Je souhaite donc simplement, madame la ministre, que vous puissiez bousculer un petit peu la lenteur de Bruxelles pour rassurer nos producteurs.

Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Jean Desessard, pour le groupe écologiste.

Debut de section - Permalien
Plusieurs sénateurs du groupe Les Républicains

Il n’est pas là !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Elle se fait l’écho des fortes réserves des écologistes quant à l’instauration du fichier des titres électroniques sécurisés.

Hier, à l’occasion des questions au Gouvernement, le député Lionel Tardy s’inquiétait, à juste titre, de la création par décret, au milieu d’un week-end de quatre jours, d’un colossal fichier regroupant l’état civil et les données biométriques de plus de 60 millions de Français. Ce « monstre », pour reprendre le terme de notre collègue Gaëtan Gorce, membre de la CNIL, pose de nombreuses questions relatives à son utilisation, à sa sécurisation et, plus largement, au respect des libertés individuelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

En guise de réponse, le ministre de l’intérieur a cru bon de préciser que ce fichier était totalement validé par la CNIL, ce qui constitue un curieux résumé de l’avis de cinq pages de la CNIL, mettant en avant un nombre considérable de réserves que le temps qui m’est imparti ne me permet pas de lister ici.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ainsi, la présidente de la CNIL précise, dans un entretien à l’AFP, que la constitution d’un tel fichier « nécessite un débat au Parlement. Il ne nous paraît pas convenable qu’un changement d’une telle ampleur puisse être introduit, presque en catimini, par un décret publié un dimanche de Toussaint ». Dans son avis, la CNIL regrette également l’absence d’étude d’impact et demande une évaluation complémentaire du dispositif.

Monsieur le Premier ministre, pour vous conformer à l’avis de la CNIL et par respect de la démocratie, allez-vous organiser le débat parlementaire que la constitution d’un tel fichier exige ?

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

Vous m’interrogez, monsieur le sénateur, sur le traitement des titres électroniques sécurisés, qui consiste à réunir deux fichiers existants, celui qui gère les cartes d’identité, obsolète, et celui qui gère les passeports, et qui fonctionne bien. Il s’agit là, tout simplement, de faciliter et de sécuriser la délivrance de titres d’identité pour nos compatriotes et de lutter contre les usurpations d’identité.

Le décret publié la semaine dernière – vous ne l’avez peut-être pas suffisamment souligné ; je me permets de le faire – interdit formellement et explicitement tout usage à des fins d’identification biométrique. En effet, tous les éléments d’information biométrique, tant les empreintes que les photographies, sont juridiquement exclus du dispositif. En outre, la construction technique de l’outil élimine systématiquement la possibilité d’y inclure de tels éléments : il s’agit de bases de données séparées et d’algorithmes totalement différents, de telle sorte que, techniquement, l’introduction par cryptage d’empreintes ou d’éléments photographiques est impossible.

Ce décret a évidemment été soumis au Conseil d’État, lequel a rendu un avis positif. Cet avis sera publié, monsieur le sénateur.

Je veux insister, comme vous l’avez fait, sur l’avis de la CNIL. Il est utile d’en citer l’intégralité : la CNIL a reconnu que les finalités du fichier TES sont « déterminées, explicites et légitimes », comme l’avait souhaité le Conseil constitutionnel en 2012 – comme vous le savez, un décret précédent présentant un certain nombre de difficultés avait été annulé.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le choix de recourir au décret et non pas à la loi est évidemment conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et a été approuvé par le Conseil d’État.

Certains ont par ailleurs fait remarquer qu’un autre gouvernement pourrait, s’il le souhaitait, modifier les conditions d’utilisation de ce fichier. Je répète que cela serait impossible au regard de la décision du Conseil constitutionnel…

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

… et de la construction technique que j’ai mentionnée.

Voilà, monsieur le sénateur, des éléments précis qui vous rassureront sur la totale sécurité qui entoure l’existence et l’utilisation de ce fichier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Quelle meilleure réponse que celle de l’actuel garde des sceaux, en date du 6 mars 2012, sur un projet similaire : « Ce texte contient la création d’un fichier à la puissance jamais atteinte dans notre pays puisqu’il va concerner la totalité de la population ! Aucune autre démocratie n’a osé franchir ce pas. Or qui peut croire que les garanties juridiques que la majorité prétend donner seront infaillibles ? Aucun système informatique n’est impénétrable. Toutes les bases de données peuvent être piratées. Ce n’est toujours qu’une question de temps. Nous considérons donc que l’existence de ce fichier sera une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Cette citation est tout à fait d’actualité. Elle est d’ailleurs encore visible sur le blog personnel du garde des sceaux.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE, de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Patrick Abate, pour le groupe communiste républicain et citoyen.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Les salariés d’i-Télé ont entamé ce matin leur dix-neuvième jour de grève. Au cœur de leurs revendications : la question de l’indépendance des médias. Pour seule réponse : le mépris de leur direction.

Mme la ministre de la culture a annoncé la semaine dernière que le CSA statuerait sur le respect par la direction d’i-Télé de la convention d’éthique de la chaîne. Il nous faudra attendre ce soir, vers dix-sept heures, pour connaître cette position.

Cela étant, lors de la discussion parlementaire sur la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, les propositions de notre groupe pour renforcer l’indépendance des médias et améliorer les conditions d’exercice du métier de journaliste ont certes suscité l’intérêt, mais n’ont pas été retenues. « Inutile », nous expliquait-on : le texte prévoit une charte d’éthique qui fera office de garde-fou sous le contrôle du CSA, qui n’en demandait pas tant.

Cette grève à i-Télé, alors même qu’une convention d’éthique y a été signée et que le comité d’éthique et de pluralisme de la chaîne avait collectivement démissionné pour contester l’arrivée de Vivendi à sa tête, montre à quel point cela ne suffit pas. Je pose donc la question de la suite que le Gouvernement donnera à cette affaire, liée à la décision du CSA, et, d’une façon plus générale, des mesures qu’il entend prendre pour renforcer réellement et efficacement l’indépendance des médias.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser la ministre de la culture et de la communication, qui m’a chargé de vous transmettre les éléments de réponse suivants.

Vous l’avez souligné, depuis le 17 octobre dernier, les équipes d’i-Télé sont en grève pour protester contre les décisions prises par leur direction qu’elles jugent contraires à l’indépendance de leur rédaction, au respect des engagements de la chaîne à l’égard du CSA et au droit du travail.

Le Gouvernement est intervenu la semaine dernière encore pour aider à trouver une issue à cette crise qui, comme vous l’avez exprimé, fragilise le pluralisme de l’information.

Vous le savez, nous avons renforcé l’indépendance des rédactions par rapport aux intérêts des annonceurs et des actionnaires. Nous devons ces garanties aux journalistes pour renforcer un droit fondamental de nos concitoyens.

La loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias entrera prochainement en vigueur. Elle imposera à i-Télé, comme à chaque chaîne de télévision, de radio et à chaque journal, d’élaborer et de respecter une charte de déontologie négociée avec les journalistes.

Par ailleurs, le CSA a été saisi par les salariés d’i-Télé ; il donnera sa réponse cet après-midi. Je ne peux évidemment présumer de ce qu’elle sera. Quoi qu’il en soit, il a procédé à l’instruction du dossier.

En ce qui concerne les problèmes de droit du travail que pose ce conflit, les représentants du personnel ont actionné des voies de recours. Le tribunal de grande instance a été saisi en référé. Il devrait rendre sa décision le 16 novembre prochain.

Sur l’ensemble des questions sociales, la ministre de la culture et la ministre du travail ont veillé à ce que les voies normales du dialogue puissent être rétablies. La direction régionale du travail d’Île-de-France joue pleinement son rôle d’intermédiation sociale depuis qu’elle a été saisie.

Tous ces éléments témoignent de l’activité du Gouvernement dans tous les domaines de régulation et d’intervention, dans le cadre de la loi.

M. Didier Guillaume applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Monsieur le secrétaire d'État, j’ai bien noté la préoccupation du Gouvernement en la matière. Vous faites état de la loi Bloche visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. En l’espèce, ce texte n’aurait rien réglé du tout : le problème aurait été exactement le même !

Vous affirmez ensuite que cette loi renforcera le pouvoir des rédactions. De toute évidence, ce sera insuffisant. Il s’agit là d’une piste qu’il nous faudra encore creuser.

Cela étant, votre réponse n’aborde pas le point essentiel. Il me semble que vous passez à côté du véritable enjeu : dix grands financiers ou industriels contrôlent la quasi-totalité des médias, pas par intérêt pour l’information et la diffusion du savoir, mais pour gagner en influence au profit de leur stratégie financière ou industrielle. Nous voilà bien loin des textes de 1881 et de 1945 ! Il ne s’agit pas là de nostalgie de ma part ; il s’agit de rappeler les fondements de notre démocratie. Depuis de nombreuses années, notre groupe demande un cadre législatif renouvelé et fondé sur ces principes pour limiter cette concentration.

Pour conclure, je dirai que c’est un beau clin d’œil de voir aujourd'hui Aude Lancelin recevoir le prix Renaudot « essai » après avoir été licenciée de l’Obs, malgré une motion de confiance, alors que Michel Field est à l’inverse maintenu à France Télévisions, malgré une motion de défiance !

Il importe, selon nous, de renforcer le pouvoir des rédactions.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. François Marc, pour le groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'économie et des finances et porte sur la justice fiscale dans notre pays.

Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Dans une étude récente de septembre 2016, l’INSEE indique que, « depuis le début de la crise économique, les inégalités se sont un peu plus réduites en France que dans le reste de l’Union européenne à Vingt-Sept ». On ne peut que se réjouir de cette information.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Il est raisonnable de penser que ces résultats ne sont pas dus au hasard.

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

Dès 2012, le Gouvernement a décidé d’avoir recours au levier fiscal pour mieux équilibrer la répartition des efforts et contribuer ainsi à réduire les inégalités entre nos concitoyens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Contrairement à ce qui est affirmé ici ou là, cela n’a pas abouti à une augmentation du taux des prélèvements obligatoires

M. Philippe Dallier s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

, puisque ceux-ci ont baissé de 0, 3 % en quatre ans, alors qu’ils avaient augmenté de 2 points durant le quinquennat précédent.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

En réalité, mes chers collègues, la politique fiscale conduite ces dernières années a avant tout permis d’améliorer la progressivité de l’impôt. Les hausses d’impôt du début du quinquennat se sont concentrées sur les 10 % des ménages les plus aisés, tandis que les baisses qui ont suivi ont concerné les classes moyennes et les ménages modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. La politique fiscale mise en œuvre a donc contribué à faire vivre le grand principe républicain selon lequel « chacun doit contribuer selon ses moyens ».

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Mais qu’en sera-t-il demain ? Beaucoup de nos concitoyens sont inquiets aujourd'hui en entendant certains candidats évoquer la suppression de l’ISF s’ils accédaient au pouvoir.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de François Marc

M. François Marc. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer en quoi les dispositions du projet de loi de finances pour 2017 viendront renforcer la progressivité de l’impôt ? Quelle serait la perte de recettes engendrée par une suppression de l’ISF ?

Vifs applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le ministre de l’économie et des finances.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances

Regardons avec le respect qu’on leur doit les chiffres établis par l’INSEE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Carrère

Ce sont des littéraires, ils ne savent pas compter !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Au cours de ces dernières années, les inégalités se sont effectivement légèrement réduites en France entre nos concitoyens.

Les dispositions que nous avons prises, qu’il s’agisse des prestations sociales qui ont augmenté – je pense, par exemple, à la hausse de 10 % du RSA – ou des mesures adoptées en matière d’impôt sur le revenu, ont contribué à réduire les disparités. Je rappelle que la majorité des Français ont vu leur impôt baisser, alors que les 10 % des Français les plus aisés ont vu leur impôt augmenter.

Le projet de loi de finances pour 2017, qui vous sera présenté dans quelques semaines, mesdames, messieurs les sénateurs, après son adoption à l’Assemblée nationale, comprendra deux nouvelles mesures de baisse d’impôt au profit des catégories moyennes : d’abord, 1 milliard d’euros pour 4 millions de foyers ; ensuite, mesure très importante, 1 milliard d’euros pour les retraités aux revenus modestes, grâce à la prise en charge d’une partie des dépenses du service à domicile.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

La comparaison – la période s’y prête – avec les propositions qui sont faites aujourd'hui par certains candidats de droite est éclairante. En cumulant la suppression de l’ISF, soit 5 milliards d’euros, la remise au niveau précédent de la fiscalité sur le capital, actuellement alignée sur celle du travail, soit 2 milliards d’euros, …

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

… et la baisse de l’IS, on arrive à 15 milliards d’euros au profit des 10 % des Français les plus aisés !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. On voit la différence entre la politique que nous avons menée et celle que d’autres veulent mener !

Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, pour le groupe UDI-UC.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

Ma question, qui s'adressait à M. le ministre de l’intérieur, porte sur les manifestations de policiers.

Depuis les incidents de Viry-Châtillon, le mouvement ne faiblit pas. Le malaise est profond : un manque de moyens financiers et humains, un ressenti de désamour de la part de certains de nos concitoyens, des décisions judiciaires incomprises, une défiance à l’égard de leurs syndicats… La police est à bout de souffle.

Les revendications des manifestants sont connues : ils souhaitent plus de moyens, bien sûr, mais aussi des peines plus sévères envers leurs agresseurs et une révision des règles de la légitime défense.

Or ces revendications semblent déjà satisfaites. M. le ministre de l’intérieur a annoncé une enveloppe de 250 millions d’euros pour un renouvellement de matériel. Il a également promis l’alignement des sanctions pour « outrage » à l’encontre des forces de l’ordre sur celles des magistrats et s’est aussi engagé à réformer les conditions de légitime défense d’ici à la fin du mois. Pourtant, malgré ces annonces, les manifestations de policiers se poursuivent. Cette mobilisation ravive le sentiment d’insécurité éprouvé par nos concitoyens.

Alors que la menace terroriste est plus que jamais présente, les forces de l’ordre semblent crier leur impuissance. Cette situation nous angoisse tous. L’histoire montre que, lorsqu’un fossé se creuse entre ceux qui nous protègent et ceux qui les dirigent, l’État peut vaciller.

Nous connaissons le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules du Gouvernement, mais nous avons besoin de savoir comment il compte sortir de cette situation afin de préserver l’ordre républicain auquel nous sommes tous attachés.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement

Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Bernard Cazeneuve, actuellement en déplacement à Marseille.

Vous avez raison, les policiers ont exprimé leur inquiétude et leurs fortes attentes. Le Gouvernement les entend, les comprend et s’emploie à répondre à leurs demandes. Le Président de la République a reçu les organisations syndicales ainsi que le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie.

Vous l’avez souligné, Bernard Cazeneuve a annoncé un plan de sécurité publique à hauteur de 250 millions d’euros, en plus des sommes qui ont déjà été dégagées.

Le premier volet de ce plan répond à l’exigence des forces de l’ordre et se traduit par des engagements concrets : rehaussement de leurs équipements personnels, amélioration de leur protection, de leurs habits, de leurs voitures, renouvellement du parc automobile avec 6 380 véhicules neufs livrés en 2017.

Le deuxième volet de ce plan permet de recentrer les missions des forces de l’ordre sur leur cœur de métier en les débarrassant enfin des tâches administratives et, de façon plus générale, des tâches indues. De nombreuses gardes statiques seront remplacées par des gardes mobiles, assurées par des sociétés de sécurité, pour un montant de plus de 4 millions d’euros. Nous poursuivrons l’allégement des procédures administratives et pénales. Nous supprimerons les tâches indues, comme les transferts de détenus ou le transport des personnes interpellées aux urgences hospitalières. Nous veillerons également à une meilleure information des policiers sur les suites judiciaires données à leurs actions.

Enfin, le troisième volet du plan vise à répondre à l’exigence de respect auquel ont droit les policiers. Les conditions d’évolution de la légitime défense seront réexaminées.

Debut de section - Permalien
Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État

Le régime juridique des outrages à policier sera rehaussé au niveau des outrages à magistrat.

Bref, il s’agit d’un plan global et volontaire que les policiers entendent aujourd'hui.

Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Roche

M. Gérard Roche. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez énoncé une série de médicaments, mais vous n’avez pas dit comment le Gouvernement comptait guérir en profondeur la maladie dont souffre à l’heure actuelle le monde de la police.

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur quelques travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. François Grosdidier, pour le groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Ma question s'adresse également au ministre de l'intérieur, qui est absent.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

J’ai discuté avec les policiers en colère manifestant place d’Armes à Metz, comme partout en France ; non pas des militants d’extrême droite, comme l’a dit M. Cambadélis, mais des serviteurs de la République, des enfants de la République, souvent de l’âge des voyous qu’ils affrontent. Ils sont désabusés. Ils se sentent abandonnés. Ce n’est pas une réaction épidermique ; c’est l’expression d’un malaise profond. Nous devons y répondre : c’est votre responsabilité première !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Louis Carrère

Combien de postes avez-vous supprimés quand vous étiez au gouvernement ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

M. François Grosdidier. Depuis une semaine, vous découvrez la vétusté des locaux, l’obsolescence des véhicules, la lourdeur des charges indues.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Le vrai problème, c’est une politique pénale laxiste pour les délinquants et sévère pour les policiers

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Le problème, c’est une dispersion de leur emploi en plein état d’urgence : « fans zones » pendant l’Euro, manifestations anti-loi Travail…

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Il fallait l’éviter. On vous l’avait dit, vous n’avez pas écouté !

Ça s’est bien passé, mais à quel prix pour les policiers, les gendarmes et les militaires ? Ce sont des hommes et des femmes méritoires, mais à l’impossible nul n’est tenu. Vous tirez sur la corde : elle craque. Comment comptez-vous la renouer ?

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

M. Manuel Valls, Premier ministre. Je pensais sincèrement que, après les événements que notre pays a connus en 2015 et en 2016 et après le message de soutien, de solidarité, de confiance et d’affection de nos compatriotes à l’égard des forces de l’ordre, vous seriez capables de vous comporter à la hauteur des Français.

Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain. – Exclamations indignées sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Les polémiques sur ces sujets, vous le savez parfaitement, sont totalement inutiles. À ce moment-là, je pourrais vous rappeler

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Nous avons créé 9 000 postes de policiers et de gendarmes, alors que 13 000 postes avaient été supprimés. Pour ce qui concerne le fonctionnement comme l’investissement, c'est-à-dire les moyens alloués au quotidien à la police et à la gendarmerie, les budgets avaient également baissé ; nous les avons remis à la hausse.

Vous évoquez le maintien de l’ordre au printemps dernier. Quand j’étais ministre de l’intérieur, j’ai dû assurer le maintien de l’ordre lors des manifestations contre le mariage pour tous.

Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Le maintien de l’ordre a toujours été une mission des forces de l’ordre. Mais, aux missions permanentes des forces de l’ordre, se sont ajoutées d’autres missions. Je pense évidemment à la question du défi posé par l’accueil des réfugiés, à la protection de nos frontières après les attentats, à la menace terroriste et à l’engagement de nos forces armées dans l’opération Sentinelle.

Nous nous sommes engagés en termes de moyens – c’est vrai pour les créations de postes, c’est vrai pour nos services de renseignement, c’est vrai pour le fonctionnement et c’est vrai aussi pour le renforcement de leur propre protection, qu’ils attendent –, mais nous nous sommes aussi engagés en matière de revalorisation du régime indemnitaire.

La conviction que je veux vous faire partager, c’est qu’il faudra, dans les années qui viennent, poursuivre cet effort pour notre défense nationale, pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie et pour nos services de renseignement, en partenariat avec les collectivités territoriales. Cependant, il faudra le poursuivre dans le dialogue, en étant à l’écoute de ces policiers. C’est fondamental !

Je veux leur rendre devant vous un hommage solennel et dire que les attaques, les insultes, l’agression à Viry-Châtillon, en lisière de la Grande Borne de Grigny, les tracts honteux d’il y a quelques mois nécessitent de l’exécutif comme du Parlement des réponses fortes. Nous devons être aux côtés des forces de l’ordre pour leur donner les moyens, dans la durée, le rassemblement et l’unité, de relever le grand défi sécuritaire du pays.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. François Grosdidier, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

(Plusieurs membres du groupe socialiste et républicain ironisent sur le fait que l’or ateur lise sa réplique.) Comment pourrait-il en être autrement avec un Président de la République qui, dans tous les domaines, fait toujours une chose et son contraire ?

Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Monsieur le Premier ministre, vous avez répondu aux attentes des policiers, mais en partie seulement. §

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

M. François Grosdidier. Le changement de politique pénale vient trop tard, et il est insuffisant.

Les marques d’impatience s’amplifient.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

M. François Grosdidier. Il faut sortir du droit commun de la légitime défense pour les policiers et introduire la notion de péril imminent.

Les membres du groupe socialiste et ré publicain protestent .

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

M. François Grosdidier. Vous n’avez pas retenu nos propositions au Sénat contre le terrorisme.

Les protestations se font de plus en plus vives.

Debut de section - PermalienPhoto de François Grosdidier

Vous n’avez même pas retenu notre proposition de permettre l’accès des polices municipales aux fichiers minéralogiques, pour éviter les charges indues.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Guillaume

Ce n’est pas possible ! Il faut mettre fin à ce dévoiement des questions d’actualité au Gouvernement ! Nous vous l’avons déjà dit, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. Je vous remercie de vos conseils, mais c’est moi qui préside !

Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Marie-Françoise Perol-Dumont, pour le groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Françoise Perol-Dumont

Ma question s’adresse à Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes.

Madame la ministre, la semaine dernière, le Gouvernement a fait évacuer le camp de la Lande à Calais, un démantèlement sans précédent qui s’est effectué dans les meilleures conditions possible au regard du contexte. Dès lors, cette semaine, avec les ministres de l’intérieur et de la justice, vous vous êtes attachée à apporter des solutions à la situation des mineurs isolés qui restaient à Calais, tant ceux-ci ne pouvaient être laissés sur place, livrés à eux-mêmes, sans protection.

Leur proposer une situation d’accueil digne, sur le modèle de ce qui s’est fait la semaine dernière pour les autres migrants, honore notre pays. Ce sont ainsi plus de 1 600 mineurs sans famille qui ont été mis à l’abri hier, une opération réussie, grâce à l’efficacité des services de l’État et de ses agents.

Cette première étape provisoire était un devoir humanitaire envers tous ces jeunes que notre pays ne pouvait abandonner sur son propre sol et qui, selon leurs propos mêmes, vont enfin, entre autres choses, pouvoir dormir dans des conditions décentes. Désormais, il faut leur apporter des réponses pérennes. La première solution passe par le respect du regroupement familial et l’accueil en Grande-Bretagne pour tous ceux qui y ont de la famille.

Ma première question porte donc sur l’organisation du départ de ces jeunes, qui peuvent légitimement prétendre à un accueil outre-Manche.

Ensuite, pour les autres, ceux qui n’ont pas de famille en Europe, quelles solutions seront mises en place ? La seule réponse ne peut être l’application abrupte du dispositif de droit commun, à savoir l’aide sociale à l’enfance, qui relève des départements. En effet, si les conseils départementaux disposent bien des outils et du savoir-faire indispensables pour assumer cette mission, ils ne pourront faire face à cette situation totalement exceptionnelle qu’avec un soutien financier significatif de l’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Françoise Perol-Dumont

Mme Marie-Françoise Perol-Dumont. Madame la ministre, comment le Gouvernement envisage-t-il d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de cette mission de protection de l’enfance et de solidarité, qui s’inscrit pleinement dans les valeurs que nous défendons ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. Bruno Sido applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes.

Debut de section - Permalien
Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes

La protection des mineurs est, pour le Gouvernement, une exigence à la fois humaine, morale et légale. C’est ainsi que nous avons ces derniers temps accompagné les mineurs de Calais. La première urgence était de les mettre à l’abri. Voilà qui est fait.

Votre question, madame la sénatrice, me permet d’être plus précise.

La question des mineurs qui ont vocation à rejoindre la Grande-Bretagne, soit parce qu’ils y ont de la famille, soit parce que c’est leur meilleur intérêt, a fait l’objet de négociations serrées avec le Gouvernement britannique, d’une attention spécifique et d’une coopération étroite entre nos deux gouvernements. Depuis le 17 octobre dernier, 274 mineurs dont les attaches familiales outre-Manche ont pu être vérifiées ont quitté Calais pour rejoindre le Royaume-Uni.

Les mineurs présumés, qui avaient quant à eux rejoint le centre d’accueil provisoire, sont accompagnés depuis hier dans cinquante-sept centres d’accueil dédiés aux mineurs, intégralement financés par l’État. Leur demande de transfert vers le Royaume-Uni sera dorénavant étudiée dans ces centres.

Pour ceux qui ont vocation à rester en France, ils seront intégrés progressivement au dispositif de droit commun de répartition des mineurs non accompagnés, conforté par la loi du 14 mars 2016. Les modalités de cette prise en charge par l’aide sociale à l’enfance sont en cours de discussion avec l’Assemblée des départements de France. Le Premier ministre a reçu hier l’ensemble des associations d’élus pour engager les discussions avec eux et les remercier de leur mobilisation.

Hier, ce sont 1 616 mineurs qui ont pris la route vers les CAOMI, les centres d’accueil et d’orientation pour les mineurs isolés, où ils ont été accueillis dans des conditions d’encadrement adaptées à leur minorité.

Je veux saisir cette occasion pour remercier à la fois les élus locaux, les équipes éducatives, les associations, qui apportent cet accompagnement indispensable aux mineurs, ainsi que les services de l’État.

Je salue également la bienveillance, l’humanisme, le sens de l’accueil dont font preuve les Français dans les communes qui reçoivent des migrants de Calais ou des mineurs non accompagnés. Ce sont eux qui font la France grande, belle et généreuse, et non ceux qui pétitionnent ou qui se vantent de ne pas accueillir de mineurs dans leur département. Ce sont eux qui sont fidèles à la France et à ses valeurs !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe CRC, du groupe écologiste, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour le groupe UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification et porte sur les surcoûts des grands projets informatiques publics. Elle fait suite au rapport de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France consacré à la gestion de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui pointe la facture exorbitante du bug informatique survenu en 2011 lors du basculement vers un nouveau logiciel de gestion financière. Un changement de système qui, au final, a entraîné une perte réelle de 80 millions d’euros pour l’établissement.

En termes de fiasco informatique administratif, ce n’est malheureusement pas une première. Lors du projet de loi de finances pour 2016, le Sénat avait déjà souligné « la folle spirale des surcoûts » s’agissant du logiciel SIRHEN de l’éducation nationale.

Ces « logiciels fous » ayant occasionné des désastres s’empilent, et les pertes se chiffrent en centaines de millions d’euros. Ils s’appellent Orbis, Louvois, ONP, Chorus, SIRHEN ou encore SIRHIUS. Certains, je cite le référé de la Cour des comptes publié en juin dernier, restent « inaboutis dix ans après leur lancement ». Sur le dossier SIRHIUS, la Cour des comptes note « un système de gouvernance inadapté à la conduite efficace du projet » et des « coûts significatifs pour un retour sur investissement quasi inexistant ».

Tout cela fait désordre, monsieur le secrétaire d’État, alors que l’État affiche sa volonté de réduire les dépenses publiques et de maîtriser les dérives des grands projets. Comment, demain, nos administrations vont-elles pouvoir envisager sereinement le passage au prélèvement à la source ?

À l’heure où l’État demande à tous de faire des économies, comment comptez-vous endiguer cette gabegie de fonds publics ?

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la réforme de l’État et de la simplification.

Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification

M. Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Madame la sénatrice, vous avez eu la délicatesse de rappeler que la plupart des fiascos que vous avez cités étaient liés à la précédente mandature…

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification

En ce qui concerne Louvois, un premier projet n’ayant pas atteint ses objectifs, le ministère de la défense a, dès le début de 2014, revu sa stratégie et lancé un nouveau projet baptisé « Source Solde ». Celui-ci avance bien et a bénéficié en mars 2015 d’un audit favorable de la DINSIC, la direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État. La date de fin de projet est toujours prévue en 2019, et les potentiels risques qui avaient été identifiés sont sous contrôle.

Le système Orbis de l’AP-HP a quant à lui fait l’objet d’une demande d’audit de sécurisation adressée à la DINSIC en mai 2015. Cette dernière a émis des préconisations en août 2015, notamment sur la réduction des risques de performance du produit afin d’en améliorer la mise en œuvre.

De manière plus générale, la volonté du Gouvernement est, vous le savez, de moderniser l’action publique en offrant des services numériques plus utiles à l’usager, comme FranceConnect. Ainsi, la DINSIC renforce sa capacité à éviter les dérapages des grands projets informatiques de l’État, en activant plusieurs procédures que je ne développerai pas ici faute de temps. Je me tiens néanmoins à votre disposition si vous le souhaitez pour toute information complémentaire.

Le Gouvernement est attentif aux difficultés que vous soulevez, madame la sénatrice. Nous réformons jour après jour, sous l’autorité du Premier ministre, les fonctions supports de l’État. Je vous remercie donc d’avoir posé cette question si importante.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

En cinq ans, le Gouvernement a tout de même eu du temps pour corriger les erreurs et apporter les rectifications nécessaires….

Je citerai simplement Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». Soyons vigilants à ce qu’elle ne devienne pas également ruine des budgets publics !

Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Pascal Allizard, pour le groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Allizard

Ma question s'adresse à M. le Premier ministre.

Depuis la publication d’un livre journalistique d’entretiens avec le Président de la République, nos compatriotes découvrent chaque jour un peu plus les propos étonnants qu’il y tient, et je pèse mes mots !

Un président ne devrait pas dire ça, tout est dans le titre, et pourtant il l’a dit. Et pas par faiblesse passagère ! Il s’agit bien d’une démarche volontaire, car on ne se confie pas par erreur pendant plus de soixante entretiens à deux journalistes dûment sélectionnés.

Les Français attendent de leur chef de l’État qu’il incarne véritablement sa fonction avec un minimum de hauteur et de dignité. Ce n’est, hélas, pas ce qu’ils constatent aujourd’hui !

Au rebours des convictions de M. Hollande, le Président de la Ve République est tout sauf un « homme normal ». Dès lors, il n’a pas été élu pour livrer ses confidences, ses vagues à l’âme et surtout pas pour évoquer le mode opératoire des services secrets. Tous ces « accrocs » dans l’exercice de la fonction présidentielle ne font que saper les institutions et mettre à mal l’autorité de l’État.

Monsieur le Premier ministre, au-delà de nos différences politiques, je sais que vous n’approuvez pas ces dérapages. De nombreux responsables politiques, de la majorité comme de l’opposition, partagent votre colère et votre honte. Ma question est donc simple : le couple exécutif est-il encore capable de diriger la France ?

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

On peut passer des semaines entières à commenter des commentaires de commentaires. Pour ma part, je me suis déjà exprimé sur le sujet, et vous le savez, monsieur le sénateur.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

M. Manuel Valls, Premier ministre. Les Français attendent hauteur et responsabilité

Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Ma responsabilité, comme celle de tous ceux qui ont en charge l’avenir du pays, est de me consacrer à l’essentiel. Dans le débat politique, l’essentiel, c’est de défendre – il est indispensable de le faire – ce que nous avons réalisé au cours de cette législature. Nous sommes en effet fiers – c’est légitime – d’avoir créé 60 000 postes supplémentaires dans l’éducation nationale et revalorisé le salaire des enseignants ; nous sommes fiers d’avoir créé le compte pénibilité et institué le départ à la retraite à soixante ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes ; nous sommes fiers d’avoir généralisé le tiers payant et mis en place la prime d’activité ; nous sommes fiers d’avoir redressé les comptes publics et relancé la compétitivité de nos entreprises, pour qu’elles puissent investir et embaucher – les chiffres du chômage depuis le début de l’année le prouvent

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Voilà l’essentiel, monsieur le sénateur.

Dans le débat qui s’engage – je le regarde avec beaucoup de respect –, il serait bon de savoir ce que l’opposition, la droite républicaine, souhaite proposer au pays. Pour le moment, les Français n’y voient pas très clair : comptez-vous supprimer 200 000, 300 000, 500 000, 700 000, voire 1 million de postes de fonctionnaires ?

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Voulez-vous remettre en cause le statut de la fonction publique ?

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Les Français voudraient également savoir si votre position est celle du président par intérim des Républicains, qui pétitionne contre l’accueil des réfugiés, ou celle des maires qui se conforment aux valeurs de la France, que Laurence Rossignol rappelait il y a un instant.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Oui, nous sommes dans un moment déterminant pour notre pays ! Ma responsabilité, en tant que chef du Gouvernement, c’est de gouverner, c’est de tenir la baraque, …

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

… c’est de faire respecter l’État de droit, l’autorité, la République et ses valeurs.

À mon sens, ce qui manque le plus au pays…

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

… – parce qu’il n’y a pas non plus d’appétence chez les Français pour les propositions de l’opposition –, c’est l’espérance.

À la place que j’occupe, je veux tout simplement faire en sorte que, au-delà de nos divergences politiques, il y ait davantage de fierté, davantage de regards positifs sur notre pays, comme on le constate quand on parcourt le monde.

Ma conviction, c’est qu’il n’y a pas de fatalité : pas de fatalité au conservatisme, pas de fatalité à la montée de l’extrême droite. « La fatalité triomphe dès que l’on croit en elle », disait joliment Simone de Beauvoir. Il faut donc nous y opposer de toutes nos forces, être fiers de ce que nous sommes : des hommes et des femmes de gauche réformiste, des républicains, des Français ! Là est ma seule tâche : servir mon pays !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Pascal Allizard, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Allizard

Durant ces cinq années, les Français ont vécu une déconstruction méthodique de la fonction présidentielle. Désormais, ce sont les petites confidences populistes… Tout cela n'est à la hauteur ni de la fonction ni de la situation.

Alors que le pays décroche en matière économique, alors qu’il doit affronter les désordres du monde, le chef de l'État devrait être pleinement mobilisé par cette tâche…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Allizard

… au lieu de perdre son temps à tenir des propos de café du commerce.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Allizard

M. Pascal Allizard. Lorsque la République est faible, lorsqu’elle n'est plus dirigée, elle encourt les plus grands dangers.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Jeanny Lorgeoux, pour le groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jeanny Lorgeoux

À l'heure où le Louvre-Lens retrace les inventions surgies il y a 5 000 ans en Mésopotamie, berceau de l'Histoire, voici que les mâchoires de l'étau se resserrent sur Mossoul, deuxième ville d'Irak, pour en déloger les djihadistes de Daech. Là où l'humanité a créé l'écriture sur les tablettes d'argile, la bataille fait rage, dans les faubourgs, dans les ruelles du centre historique de Ninive.

La France prend sa part dans le combat contre le terrorisme, le nihilisme, le vertige de la mort, aux côtés des forces spéciales de l'Irak, des peshmergas kurdes, des pasdarans iraniens et des 35 000 alliés de la coalition.

Puisque tout est lié dans le Levant enchaîné et enchevêtré – la résurrection de l'Irak, la revendication indépendantiste kurde, les vigilances comminatoires turques et iraniennes, les déchirements et les persécutions religieuses, le martyre de la Syrie –, serons-nous demain encore, pour la liberté, aux côtés des troupes irakiennes et de la coalition, y compris jusqu'à Raqqa, ultime bastion des ténèbres obscurantistes ?

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste et de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger.

Debut de section - Permalien
Matthias Fekl, secrétaire d'État auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger

Monsieur le sénateur, vous avez rappelé avec force ce qui se joue en ce moment même à Mossoul. Je vous demande de bien vouloir excuser l’absence du ministre des affaires étrangères et du développement international, actuellement retenu par des entretiens avec ses homologues. Vous connaissez néanmoins sa détermination, qui est aussi celle du Gouvernement et du Président de la République, à tout faire pour que notre diplomatie œuvre à ramener la paix et la stabilité dans cette région du monde, qui en a tant besoin.

La bataille en vue de la reprise de Mossoul a commencé il y a deux semaines. Elle est décisive à plusieurs titres.

D’abord, sur le plan militaire, car nous frappons Daech en son cœur, dans l’un de ses sanctuaires.

Ensuite, sur le plan idéologique et symbolique, parce que nous frappons là où Daech a proclamé, il y a deux ans, un califat de la terreur.

Enfin, c’est une bataille décisive pour l’avenir de l’Irak : elle peut redonner aux populations civiles l’espoir de regagner leur foyer, pour y vivre en paix et en sécurité.

La France prend toute sa part à cette bataille terrible. La résistance s’organise dans la ville même. Vous le savez, en effet, Daech est installé au cœur des populations civiles et y sème la terreur.

Notre pays a donc formé – à Erbil et à Bagdad – et équipé une partie des forces irakiennes et kurdes qui se battent activement à Mossoul.

À la demande du Président de la République, nous avons déployé des moyens supplémentaires : notre groupe aéronaval, intégré depuis fin septembre au sein de la coalition ; une batterie d’artillerie, qui appuie l’offensive irakienne au sud de Mossoul.

Pour la campagne contre Daech, le ministre de la défense a reçu la semaine dernière encore ses principaux homologues de la coalition. C’est la quatrième réunion de ce type depuis le mois de janvier.

Nous préparons aussi la suite, car, outre la bataille, il faudra gagner la paix. Cela passe non seulement par la protection des populations civiles, la fourniture de l’assistance humanitaire, mais aussi par une feuille de route sur la gouvernance de la ville.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Nicole Duranton, pour le groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

Ma question s'adresse à M. le ministre de l’intérieur.

Le démantèlement de la « jungle » de Calais, annoncée comme une réussite, peut parfois laisser perplexe. C’est le cas dans mon département de l'Eure. Plus de cent migrants ont été déployés la semaine dernière dans différentes communes, ce qui a provoqué délires et hystéries à Perriers-la-Campagne, commune rurale de 400 habitants.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

Mme Nicole Duranton. Le maire a été mis devant le fait accompli en quarante-huit heures par la préfecture, sans aucune concertation et dans une improvisation totale. Il aurait apprécié un peu plus de considération ! Pas le temps pour lui de s'organiser et d'informer sa population. Il a été pris à partie et menacé de mort par certains de ses concitoyens.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

Le lieu d'accueil, sommaire, s'est avéré incompatible avec l'hébergement des migrants. Ils ont été déplacés vers d'autres communes, qui rencontrent évidemment les mêmes problèmes. Certains migrants se sont volatilisés dans la nature sans qu'aucune action ait été engagée pour les rechercher.

Monsieur le ministre, avez-vous conscience des conséquences d'une telle improvisation, tant auprès des élus locaux, de la population que des migrants eux-mêmes ? Quel sort comptez-vous réserver aux migrants qui, à peine installés, sont déjà repartis ? N'y a-t-il pas le risque de voir se constituer de nouvelles jungles, comme dans le quartier de Stalingrad, à Paris ?

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

Je comprends vos préoccupations, madame la sénatrice.

Hier, lorsque j’ai reçu le président de l'ADF, Laurence Rossignol le rappelait à l’instant, et le premier vice-président délégué de l'AMF, nous avons fait le point avec les ministres concernés, Bernard Cazeneuve, Jean-Jacques Urvoas, Emmanuelle Cosse et Laurence Rossignol, concernant l’organisation de l’accueil des familles, des majeurs et des mineurs.

Mais enfin, reprenons objectivement les choses ! L’Allemagne, c’est son choix, a accueilli dans des conditions particulières 1, 5 million de migrants. La France, cinquième puissance mondiale, peuplée de 66 millions d’habitants, ne serait pas capable de régler le problème insupportable de Calais, insupportable pour les réfugiés eux-mêmes, qui y vivaient dans des conditions indignes, comme pour les populations du Pas-de-Calais ou du Nord, qui en subissaient les conséquences ? Elle ne serait pas capable de répartir sur son territoire 5 000, 6 000 ou 7 000 personnes dans des conditions dignes de ce nom et conformément à ses valeurs ?

Ce campement, cette « jungle » comme on l’appelle, nous devions y mettre fin. Cette opération a été menée avec professionnalisme par les services de l’État – l'OFII, l'OFPRA, la préfecture –, avec le soutien la plupart du temps des associations et des ONG et grâce à l’accueil des maires, que j’ai salués hier. Certes, il y a pu y avoir ici ou là un problème d’information, mais tout de même ! Quel visage la France doit-elle montrer au monde ? Nous devons montrer notre capacité à remplir notre devoir, celui d’accueillir ceux qui fuient la guerre, la torture, les persécutions.

Les discussions avec nos amis britanniques sont parfois tendues, mais ils ont enfin décidé d’accueillir plusieurs centaines de mineurs présents à Calais. C’est un engagement qu’il faudra suivre de près.

La situation que connaît Paris n’est pas liée à celle de Calais. Elle découle de la situation migratoire en Europe. Regardez ce qui se passe en Italie, où 25 000 à 30 000 personnes arrivent chaque semaine, ou en Grèce.

Regardez ce qui se passe aussi de l’autre côté de la Méditerranée. J’ai eu l’occasion de le faire au cours de mon parcours en Afrique de l’Ouest : la situation migratoire en Europe se joue en partie là-bas.

Nous devons, c’est évident, assurer la protection de nos frontières extérieures.

Pour ma part, je m’honore d’être chef d’un gouvernement qui agit pour faire vivre le droit d’asile, car 80 % des migrants de Calais, originaires de Syrie ou de la Corne de l’Afrique, y auront droit. C’est l’honneur de la France d’accomplir cette mission dans les meilleures conditions possible.

Enfin, je le dis pour répondre à votre attente, madame la sénatrice, nous ne permettrons pas que certaines personnes attisent les colères de la population, s’en prennent aux élus, aux structures d’accueil ou aux migrants eux-mêmes.

On fait souvent appel sur ces travées à l’autorité de l’État. L’autorité de l’État, elle passe à Calais, elle passera dans le quartier de Stalingrad à Paris…

Debut de section - Permalien
Manuel Valls, Premier ministre

M. Manuel Valls, Premier ministre. … et elle passera pour faire appliquer non seulement les lois de la République, mais aussi ce droit international qu’est le droit d’asile. C’est à l’honneur de la France que d’intégrer ce droit dans sa législation et de le respecter.

Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Nicole Duranton, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

Mme Nicole Duranton. J’entends bien votre réponse, monsieur le Premier ministre. Le démantèlement de la jungle de Calais est certes une nécessité, mais pas à n’importe quel prix !

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

N’exagérons rien ! De quel prix parlez-vous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Duranton

Mme Nicole Duranton. Il faut respecter les élus locaux et éviter de déplacer le problème dans d’autres villes et villages avant d’avoir réglé le dossier sur le fond. Il est d’une nécessité absolue de renégocier les accords, caducs, du Touquet ainsi que la convention Schengen.

Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour le groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie.

La loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, présentée par M. Sapin et adoptée en 2014, intégrait des dispositions sur le contrôle des comptes des comités d'entreprise, reprenant ainsi une grande partie du dispositif de la proposition de loi sur le sujet votée par le Sénat en octobre 2013. Ces dispositions s'appliquaient à tous les comités d'entreprise, y compris à ceux d'EDF et de GDF, dont le fonctionnement, dénoncé depuis des décennies, a fini par jeter l'opprobre sur tous les comités d’entreprise de France.

Les décrets prévus par la loi ont été publiés un an après sauf, bizarrement, le décret relatif aux industries électriques et gazières.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Pourtant, et j'y avais été attentive, car la première rédaction du projet de loi – comme par hasard – ne les incluait pas, l'article 32 prévoyait bien un décret spécifique en Conseil d'État.

Renseignement pris, j'apprends que cette certification des comptes fait dorénavant partie d'un package de négociations avec les organisations représentatives des deux entreprises.

Ma question étant très simple, j’espère une réponse simple de votre part, monsieur le secrétaire d’État : comptez-vous, oui ou non, publier en 2016 – ou avant la fin de la présente législature – le décret prévu depuis deux ans et demi ?

Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de l'industrie.

Debut de section - Permalien
Christophe Sirugue, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie

Vous l’avez souligné, madame la sénatrice, la transparence et le contrôle des comptes des activités sociales des industries électriques et gazières constituent un engagement fort du Gouvernement. Toutefois, et ce n’est pas une nouveauté, il n’est pas envisageable d’aborder cette question sans que soit traitée simultanément celle du financement des activités sociales.

S’il y a une particularité concernant les industries électriques et gazières, elle tient au fait que, depuis plusieurs années, les enjeux de financement reposent sur l’inadaptation actuelle entre les financements existants et l’ouverture à la concurrence des marchés. Cet élément a requis un important travail de négociation avec les partenaires sociaux. Une réunion tripartite s’est déroulée en février de cette année avec les représentants des salariés, les représentants des employeurs et l’État. L’objectif est de traiter l’intégralité du problème : qu’il s’agisse des aspects financiers ou de ceux liés à la transparence.

La transparence des comptes est un engagement du Gouvernement. Nous allons le tenir. Nous comptons pour cela nous appuyer sur le résultat de ces négociations pour transformer le cadre réglementaire, qui sera mieux adapté pour ce faire.

Applaudissements sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour la réplique.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Le financement de la CCAS et des CMCAS par le biais du 1 % du chiffre d’affaires doit être revu, j’en suis bien consciente.

Vous dites qu’« il n’est pas envisageable » d’aborder la question de la transparence et le contrôle des comptes des activités sociales des industries électriques et gazières sans aborder celle du financement des activités sociales. Pardonnez-moi, mais le texte de 2014 ne l’a jamais prévu. C’est une nouveauté ! Ce marchandage remet donc en cause la volonté du Gouvernement, qui a fait voter ce texte, et celle des parlementaires, qui l’ont adopté.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Ma question s'adresse à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Chacun connaît le problème posé par la surpopulation carcérale : 70 000 détenus pour 58 000 places ; 1 500 détenus ne disposant que d'un matelas posé au sol ; un taux d'encellulement individuel de 39 % et, pour certains établissements, des taux d'occupation de 140 % et d'encellulement individuel de 20 %.

Chacun comprend que cette situation est explosive pour les gardiens. Elle facilite tous les trafics et toutes les dérives, et particulièrement l'enrôlement dans la radicalisation et la violence.

Face à cette situation et contrairement à votre prédécesseur, monsieur le garde des sceaux, vous avez posé le principe d'un accroissement du nombre de places, estimé à 16 000. Nous ne pouvons que vous encourager dans votre volonté, mais nous sommes lucides : nous savons qu'il faudra de nombreuses années avant qu'elles ne soient livrées. On peut donc considérer que, mécaniquement, la surpopulation carcérale va encore augmenter, compte tenu de la situation d'insécurité que connaît notre pays.

Ma question est donc la suivante : alors que la création de places de prison supplémentaires ne sera effective qu’à une échéance lointaine, comment comprendre que vous annonciez la fermeture de la centrale de Clairvaux, dont une partie des locaux pourrait utilement être mobilisée comme centre de détention ? Clairvaux, jusqu'en 2009, était à la fois maison centrale et centre de détention. Vous avez donc la possibilité, très rapidement et à peu de frais, d'apporter un début de solution au problème de la surpopulation carcérale. Pourquoi ne le faites-vous pas ?

Applaudissements sur quelques travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux, ministre de la justice

J’aimerais tellement vous donner raison, monsieur le sénateur. Malheureusement, vous le savez mieux que moi, la situation de la maison centrale de Clairvaux ne lui permet pas de connaître l’évolution que vous voulez pour elle. Clairvaux est un établissement ancien – certes, pas le plus ancien de France – et un établissement vétuste – certes, pas le plus vétuste.

Vous connaissez la raison qui m’a poussé à prendre la décision de le fermer, nous avons eu l’occasion d’en parler deux fois déjà à la Chancellerie. Je me suis rendu à Clairvaux, j’y ai rencontré les personnels. Le Premier ministre a d’ailleurs nommé depuis plus d’un mois un sous-préfet chargé d’organiser la fermeture de ce site.

Une accumulation d’éléments rend la situation, notamment sur le plan de la sécurité, parfaitement impropre à l’exploitation de l’établissement. Le paradoxe est que, pour fermer Clairvaux, le Gouvernement doit investir 10 millions d’euros pour permettre le fonctionnement normal de la structure, aujourd'hui très nettement sous-occupée. Si le taux d'occupation des maisons centrales est de 76 % en moyenne, près de 90 places sont libres dans le centre de Clairvaux.

Pour protéger les personnels qui travaillent à Clairvaux et garantir la sécurité de l’établissement, le Gouvernement doit donc consentir à ce faible investissement. Mais l’intérêt général, du point de vue des finances publiques, est de fermer l’établissement. Cela faisait des années que les gardes des sceaux successifs en convenaient : j’ai pris cette décision, je l’assume et continuerai de l’assumer.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Je m'attendais à votre réponse, monsieur le garde des sceaux. Elle n'est pas satisfaisante, car elle ne résout en rien le problème de la surpopulation carcérale, au contraire.

Votre explication sur les différentes catégories d’enfermement ne tient pas. Vous n’avez pas repris mon argument : jusqu’en 2009, différents types d’enfermement pouvaient cohabiter dans cet établissement. La raison de proximité n’est pas valable pour ce qui a trait au terrorisme.

Cette décision coûtera cher à l'État, vous venez de le dire. Elle coûtera même beaucoup plus que vous ne le prétendez, car vous surestimez volontairement le coût d’une éventuelle modernisation du bâtiment et sous-estimez le coût de sa fermeture. Car, quoi que vous en disiez, vous serez obligé de l’entretenir : c’est un bâtiment classé. Vous n’en avez pas tenu compte dans vos calculs.

Ce faisant, vous allez aggraver la situation de l'emploi dans une région qui n’a pas besoin de cela.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

Vous allez faire s'écrouler le marché immobilier.

Vous ne servez donc ni les intérêts des surveillants ni ceux de la population.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Adnot

M. Philippe Adnot. Le prochain gouvernement devra revenir sur cette décision. J’en appelle à tous les candidats à la présidence de la République, qu’ils soient de gauche ou de droite !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Larcher

Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.

Je rappelle que les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu le mardi 8 novembre prochain, à seize heures quarante-cinq, et seront retransmises sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat.

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En application de l’article 50 ter de notre règlement, j’informe le Sénat que M. Jean Desessard, président du groupe écologiste, a demandé, le 31 octobre 2016, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution n° 87, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à généraliser les contrats de ressources, et déposée le 28 octobre 2016.

Cette demande a été communiquée au Gouvernement dans la perspective de la prochaine réunion de notre conférence des présidents, qui se tiendra le 16 novembre 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires, déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus à l’article 16 bis, appelé en priorité.

TITRE II BIS

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

I. –

Non modifié

II. – L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. » ;

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

1° bis, 2° et 3°

Supprimés

4° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

Supprimé

bis L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l’honneur. » ;

6° Le I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

bis L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;

ter Au premier alinéa du I de l’article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l’habitat » ;

7° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Lorsque l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

Supprimé

10° L’article 89 est ainsi rédigé :

« Art. 89 – I. – En cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« II. – La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.

« III. – Lorsqu’une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

III. –

Non modifié

IV

Non modifié

Ils ne s’appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 89, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 16 bis du présent projet de loi a été inséré par l’Assemblée nationale, en première lecture, sur l’initiative du Gouvernement. À l’origine, cet article prévoyait de ratifier sans modification l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Or non seulement les débats en première lecture, mais aussi le nombre d’amendements déposés sur cet article démontrent à l’envi qu’un texte dédié aurait été plus opportun. Il s’agit tout de même d’un nouveau code de la commande publique !

En outre, comme le rappelait notre collègue Éric Bocquet, ce n’est pas un petit sujet : il s’agit des marchés publics et, plus particulièrement, des marchés publics locaux. Et ceux-ci ont été à la source, voilà quelques décennies, de bien des vicissitudes juridiques ; ils ont été, entre autres facteurs, à l’origine des termes de la loi Sapin I, adoptée il y a désormais près de vingt-cinq ans.

De même, le nombre d’amendements déposés qui sont relatifs aux partenariats public-privé, ou PPP, et à leur incidence sur les PME, les TPE et les organismes d’HLM, démontre une fois de plus que ce sujet est trop essentiel pour que le Parlement en soit dessaisi. Enfin, nous ne reviendrons pas sur les conditions d’examen de ce texte en forme d’inventaire à la Prévert.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Il est défavorable. En effet, le Sénat travaillant depuis plus d’un an sur la ratification de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il a donc pu effectuer un travail de fond.

Par ailleurs, je rappelle que la plupart des propositions sénatoriales ont été reprises par nos collègues députés, parfois contre l’avis du Gouvernement. Tel fut le cas en ce qui concerne la suppression des offres variables.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 40, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, » sont supprimés ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Je tiens tout d’abord à préciser que nous avons eu l’occasion de discuter, lors de la première lecture de ce texte, avec M. Emmanuel Macron, de l’ordonnance qu’il avait préparée.

J’ai eu l’honneur de défendre pas moins de vingt amendements, lors d’une séance assez longue, et d’exprimer ainsi mes réserves quant à cette ordonnance. En effet, celle-ci s’avère, dans plusieurs de ses aspects, plutôt contraire aux préconisations du rapport qu’Hugues Portelli et moi-même avons rédigé au nom de la commission des lois. Ce rapport, qui montrait la nécessité de mieux encadrer le recours au partenariat public-privé, s’intitulait Les contrats de partenariat : des bombes à retardement ? Vous connaissez, monsieur le ministre, certains événements récents qui montrent qu’il y aurait peut-être quelque pertinence à retirer le point d’interrogation de ce titre.

En l’espèce, le présent article prévoit le principe de l’allotissement sous condition, ce qui limite très fortement sa portée. Cela va à l’encontre de l’esprit de la directive européenne, qui permet à un État membre de rendre obligatoire le principe de l’allotissement.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’allotissement est le gage du respect du principe de liberté d’accès à la commande publique pour les entreprises artisanales du bâtiment et pour les PME.

Par le biais de nos amendements, nous continuerons de défendre le libre accès à la commande publique, dans de bonnes conditions, des artisans du bâtiment, des PME et des entreprises de second œuvre, qui sont très attentives à cet aspect des choses et qui déplorent certaines dérives.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je vous propose, mes chers collègues, de ne jamais refaire dans sa globalité le débat tel qu’il a été effectué en première lecture. En l’occurrence, un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat à cette occasion.

L’allotissement reste la règle dans l’ordonnance en cause. André Reichardt a d’ailleurs permis de renforcer ce principe en réaffirmant qu’un acheteur qui n’allotit pas son marché doit motiver, en droit et en fait, sa décision.

Cette règle de l’allotissement est fixée à l’article 32 de l’ordonnance. Ce même article renvoie, pour la compréhension de l’ordonnance, aux cas où un marché global est possible.

Dès lors, à mes yeux, supprimer ce renvoi de l’article 32 ne changerait rien sur le fond, car les articles 33 à 35 définissant les conditions de passation d’un marché global perdureraient.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les réponses qui ont été apportées n’enlèvent rien à la pertinence de cet amendement : l’allotissement est la règle.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 41, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le second alinéa du I de l’article 33 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

La commission mixte paritaire a malheureusement échoué, comme l’a souligné avec talent M. le rapporteur. Elle a néanmoins eu un effet collatéral utile, en permettant de renouer le dialogue avec les députés. En effet, il se trouve que trois amendements importants – deux adoptés par le Sénat, et un par l’Assemblée nationale – ont été repris par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, ce qui montre que le débat parlementaire est assurément profitable.

Toutefois, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement utile qu’elle n’a pas repris en deuxième lecture ; cet oubli est étonnant. Le Sénat pourrait tout à fait faire œuvre utile en adoptant cet amendement n° 41, qui reprend les termes de cet amendement oublié.

Il s’agit tout simplement de l’expression législative d’une disposition édictée par le Conseil constitutionnel. Celui-ci, dès sa première décision sur les partenariats public-privé, a jugé qu’il était légitime de faire exception aux règles de la concurrence dès lors qu’il y avait une situation de complexité ou d’urgence.

Cette notion de complexité était remarquablement exprimée dans l’amendement adopté par l’Assemblée nationale. En outre, monsieur le ministre, comme cette adoption avait recueilli l’avis favorable du Gouvernement, je vois mal comment cet avis aurait pu changer entre-temps.

Il me semble donc que nous pouvons tirer pleinement parti de cet excellent amendement adopté par nos collègues députés.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Un amendement similaire a déjà été rejeté par le Sénat en première lecture et n’a pas été repris par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Certainement, mais le Sénat aurait peut-être tort de ne pas être fidèle à sa position !

Cela étant, le présent amendement vise à réduire le recours aux marchés de conception-réalisation en faisant prévaloir un critère de complexité dont l’appréciation jurisprudentielle demeure très ambiguë. Il est incompatible avec la logique retenue par la commission, à savoir ne pas dégarnir la boîte à outils mise à disposition des acheteurs publics.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 30 est présenté par M. Courteau.

L’amendement n° 153 rectifié est présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :

bis Le II de l’article 33 est abrogé ;

L’amendement n°30 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 153 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement est d’une simplicité absolue. Il vise à revenir sur la décision de la commission de prolonger jusqu’en 2018 la possibilité offerte à un organisme d’HLM de globaliser sans motif un marché divisible en lots.

On se trouve toujours face à la même question : comment favoriser le plus possible les entreprises et le travail locaux ? Il faut à l’évidence que tout le monde, globalement, s’y retrouve.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement, en opposition avec la position adoptée par la commission des lois, tend à supprimer les facilités accordées aux organismes d’HLM, jusqu’au 31 décembre 2018, pour conclure des marchés de conception-réalisation.

Les débats en commission ont démontré que l’adoption de cet amendement susciterait des difficultés pratiques très importantes : en effet, environ 20 % des constructions de logements sociaux, soit près de 15 000 logements par an, sont réalisées à partir d’un marché de conception-réalisation.

En 2013, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable a insisté sur l’importance de ce dispositif. Le supprimer dès à présent me paraît dangereux, surtout dans un contexte où nous devons construire de plus en plus de logements sociaux.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Certes, il faut construire. Pour autant, en quoi permettre l’allotissement interdirait de construire ? Je remarque que les amendements qui visent à éviter la captation de la totalité des marchés par de gros organismes n’ont pas les faveurs de la commission.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Reichardt, de Legge et Vasselle, Mme Lamure, MM. Milon, Lefèvre, Revet, Gilles, Cambon, Cardoux, Darnaud, Chaize et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° L’article 35 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et » sont supprimés ;

b) Le 8° est abrogé ;

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Cet amendement vise à mieux encadrer les marchés globaux sectoriels, conformément à la position prise par le Sénat en première lecture.

Il s’agit principalement de supprimer la revitalisation artisanale et commerciale de la liste de ces marchés. La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a déjà prévu une expérimentation de cinq années pour ces opérations. Il ne paraît donc pas logique de pérenniser ce type de marchés globaux sectoriels dans l’ordonnance en question.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Le Sénat avait déjà proposé de rationaliser la liste des marchés globaux sectoriels, mais il n’a pas été suivi sur ce point.

Pourtant, pourquoi envisager, de manière pérenne, de tels marchés dans la revitalisation artisanale et commerciale ? La loi du 18 juin 2014 a déjà prévu pour ces marchés l’expérimentation, pour une durée de cinq ans, d’une dérogation à la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, la loi MOP.

Pourquoi vouloir aller plus loin sans attendre le résultat de l’expérimentation ? Ce n’est pas opportun. C’est pourquoi la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 42, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 1° du II de l’article 67, les mots : « des ouvrages, équipements ou biens immatériels » sont remplacés par les mots : « de biens immatériels, à l’exclusion de la conception d’ouvrages ou d’équipements » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement est essentiel.

À l’évidence, chacun mesure l’importance de la qualité architecturale dans notre pays. Mes chers collègues, nous sommes habitués, et c’est une bonne chose, à ce que les maires et les conseillers municipaux décident, par l’organisation de concours d’architectes, de l’architecture des édifices à bâtir dans leurs villes.

En revanche, dans le cadre de la procédure de partenariat public-privé, cette décision n’appartient plus aux élus. Ceux-ci choisissent, en bloc, une sorte de paquet cadeau ; l’expression est peut-être mal choisie, car ce qu’ils en retirent n’est pas toujours un cadeau, loin de là ! §Dans ce paquet, on trouve, toujours en bloc, l’architecture, le financement, la construction, l’exploitation, la maintenance et l’entretien des bâtiments projetés. Dès lors, de fait, le choix des élus se fonde sur le paquet tout entier et non plus, de manière isolée, sur la qualité architecturale du projet, ce qui est extrêmement dommageable.

Trouvez-vous normal, mes chers collègues, que l’architecture d’un stade, d’une médiathèque, d’une prison, d’un hôpital, d’une université, bref de tout édifice public, soit conçue par Bouygues, Eiffage ou Vinci, maisons pour lesquelles j’ai le plus grand respect, comme chacune et chacun d’entre nous ?

C’est pourquoi Hugues Portelli et moi-même avons proposé, dans le rapport que nous avons réalisé au nom de la commission des lois, que l’architecture d’un tel projet fasse d’abord l’objet d’un concours, en toute autonomie du reste de la procédure ; c’est notre recommandation n° 7. Une fois le projet ainsi défini, si l’on veut absolument avoir recours à un partenariat public-privé, rien ne l’empêche, mais ce sera du moins disjoint du reste ; l’alternative ne respecte ni l’architecture ni l’urbanisme.

Je sais bien, monsieur le rapporteur, que vous êtes attaché à l’architecture ; monsieur le ministre, je ne doute pas de votre préoccupation, de longue date, pour ce sujet. J’imagine en conséquence que vous considérerez d’un œil favorable cet amendement dont l’adoption, je le crois, irait dans le bon sens.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Monsieur Sueur, je suis en effet très attaché à l’architecture. Il se trouve néanmoins que d’autres incarnations de cet amendement ont déjà été rejetées à de nombreuses reprises par le Sénat. En effet, par définition, les marchés de partenariat visent à confier une mission globale à un prestataire. Dès lors, on ne voit pas pourquoi on exclurait de cette mission la maîtrise d’œuvre.

Pour autant, mon cher collègue, grâce à votre ténacité et à votre capacité de convaincre, vous avez déjà fait bouger les lignes en cette matière, puisque les équipes de maîtrise d’œuvre des marchés de partenariat seront clairement identifiées. Surtout, sur votre initiative, il a été obtenu que l’acheteur ait la possibilité d’exclure de lui-même l’architecture de son marché de partenariat. Nous pourrons donc faire attention à notre architecture !

Voilà la raison pour laquelle, avec toute la mesure que j’ai exprimée, la commission émet sur cet amendement un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avec la même mesure, il est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. le ministre ne se risque pas à trop argumenter ; je le comprends très bien.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. C’est ma mesure !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Je reconnais le bien-fondé de cet amendement, qui soulève des problèmes intéressants. Il est vrai que le patrimoine architectural est souvent évoqué dans notre hémicycle. Nous essayons de faire au mieux dans nos villes, nos villages et nos bourgs. Et tout ceci est encadré par le code des marchés publics, que nous tentons de faire rigoureusement respecter. Quant au partenariat public-privé, ce dispositif peut être utilisé pour des chantiers importants.

Au vu des explications fort pédagogiques de M. le rapporteur, je me rallierai en fin de compte à l’avis de la commission, tout en respectant l’intention de M. Sueur qui mérite notre considération.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 43 est présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 132 rectifié est présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est ainsi rédigé :

« I. – La procédure de passation d’un marché de partenariat ne peut être engagée que si, au regard de l’évaluation prévue à l’article 74, l’acheteur démontre que, compte tenu de la complexité intrinsèque du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence impérieuse. Les modalités d’établissement de cette évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 43.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, Hugues Portelli et moi-même avons formulé, dans le rapport que nous avons rendu au nom de la commission des lois, trois grandes recommandations relatives aux critères de recours à un partenariat public-privé.

En réponse à une critique souvent entendue, nous avons estimé qu’il convenait de mieux définir les critères d’urgence et de complexité mentionnés par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2003-473-DC du 23 juin 2003. Tel est le premier objet de cet amendement.

Dans le même temps, nous demandons aussi, par le biais de cet amendement, que les modalités d’établissement de l’évaluation de la complexité ou de l’urgence soient fixées par décret en Conseil d’État. Nous nous inscrivons ainsi dans la ligne du rapport susvisé, ce qui est tout à fait logique. Cela dit, nous répondons aussi à une inquiétude que nous avons souvent rencontrée. Que signifie le terme « complexité » ? Comment juger de l’urgence d’un projet ? Voilà pourquoi nous proposons, d’une part, une définition plus précise, d’autre part, le recours à un décret en Conseil d’État. Cela nous paraît une manière sage de traiter cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 132 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne rentrerai pas dans le détail, puisque M. Sueur nous a fourni à l’instant une explication claire. Je voudrais simplement attirer votre attention, mes chers collègues, sur les surprises que peuvent réserver les paquets cadeaux que sont les contrats de partenariat public-privé.

Ces contrats ont suscité, à l’origine, beaucoup d’enthousiasme. Néanmoins, à l’usage – j’emploie ce terme littéralement, pour évoquer la vie des bâtiments et des systèmes –, on s’est aperçu qu’ils étaient beaucoup moins intéressants qu’on ne se l’imaginait. Les Britanniques eux-mêmes, de qui nous tenons cette magnifique idée, en sont progressivement revenus, qu’il s’agisse de la construction de prisons ou d’hôpitaux.

À l’évidence, ces partenariats ne représentent pas la solution aux problèmes rencontrés, même si, peut-être par facilité, certains décideurs continuent de succomber à la tentation. Voilà pourquoi je défends cet amendement : si cette pratique peut être encadrée de façon précise, c’est aussi bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 44, présenté par MM. Sueur, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette procédure ne peut, en outre, être engagée que dans des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ou bien la nécessité de prendre en compte la complexité d’un équipement de service déterminé. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Reprenons la chronologie.

Une ordonnance crée les partenariats public-privé. Le Conseil d’État est saisi de ce texte. Une fois que cette ordonnance devient une loi, le Conseil constitutionnel en est saisi. Il affirme que les dispositions prévues sont conformes à la Constitution, dès lors que des critères d’urgence et de complexité permettent de justifier la décision de recourir à ce partenariat.

Durant plusieurs années, on note la volonté manifeste de certains de revenir sur cet équilibre et de supprimer la contrainte de ces deux critères. C’est la raison pour laquelle – vous vous en souvenez sans doute, monsieur le ministre – Hervé Novelli présente un texte ajoutant, à la complexité et l’urgence, un troisième critère, à savoir que les avantages soient supérieurs aux inconvénients. Ce critère étant vague et flou et permettant n’importe quoi, toute régulation raisonnable des partenariats public-privé disparaît et surviennent les dérives que nous avons tous constatées.

Monsieur le ministre, ce que je reproche à cette ordonnance – je l’ai très clairement dit à M. Emmanuel Macron –, c’est que la grande souplesse – c’est un euphémisme ! – qu’elle prévoit s’inspire complètement de la philosophie de la loi de M. Novelli. Cela contribuera peut-être à ce que certains votent contre cet amendement

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’objet de cet amendement est très simple : il s’agit de revenir au mot près à la position exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice du 26 juin 2003 et de l’inscrire dans ce projet de loi.

Si vous pensez que le Conseil constitutionnel a eu tort, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

… il suffit de voter contre cet amendement. En revanche, si vous voulez témoigner du grand respect qui est le nôtre pour le Conseil constitutionnel, mes chers collègues, il serait judicieux de l’approuver.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

C’est un sophisme !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements, qui sont contraires à sa position. De surcroît, des amendements similaires ont déjà été rejetés à l’issue d’un même débat en première lecture.

Les amendements n° 43 et 132 rectifié visent à réintroduire le critère de la complexité pour recourir à un marché de partenariat. L’amendement n° 44 tend à ajouter celui de l’urgence.

Ces critères étaient en vigueur avant l’ordonnance. Ils ont été très difficiles à appliquer. L’exemple de la cité municipale de Bordeaux en atteste : le critère de complexité n’était pas satisfait pour le tribunal administratif, mais l’était pour la cour administrative d’appel.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cette situation mettait les entreprises, mais également les acheteurs publics dans une situation de grande insécurité juridique.

Dans l’ordonnance relative aux marchés publics, un choix différent a été fait : les critères de recours aux marchés de partenariat public-privé ont été unifiés autour de la notion de bilan : le marché de partenariat devra présenter un bilan plus satisfaisant que les autres formes contractuelles. Il va de soi que la complexité et l’urgence seront nécessairement prises en compte dans ce bilan !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Enfin, de nombreuses précautions proposées par le Sénat ont été reprises par le Gouvernement pour éviter la généralisation des marchés de partenariat : seuils minimaux, évaluation préalable et étude de la direction générale des finances publiques, la DGFIP.

Il semble donc plus prudent de conserver l’équilibre de l’ordonnance sur ce point.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

C’est limpide ! Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, les propos que vous venez de tenir m’incitent d’autant plus à soutenir ces amendements. Vous avez parlé de l’évaluation préalable. Puisque, monsieur le ministre, vous trouvez cela limpide, je vais tenter de vous présenter les choses objectivement.

M. le ministre sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Avant de recourir à un partenariat public-privé, il faut procéder à une évaluation – un service de votre ministère, la MAPPP, la mission d’appui aux partenariats public-privé, en a la charge – pour savoir s’il est avantageux de choisir un contrat de partenariat plutôt qu’un marché classique. Au moment où est réalisée cette évaluation préalable, vous ne savez ni qui sera candidat pour un partenariat public-privé ni dans quelles conditions ; vous ignorez aussi qui serait ou aurait été candidat sur un marché classique, avec un allotissement.

On vous demande donc de comparer quelque chose dont vous ne savez rien avec quelque chose dont vous ne savez rien non plus. C’est magnifique !

Monsieur le ministre, des rapports ont été rédigés sur ces sujets, qu’il s’agisse des PPP dans les universités – je pense notamment au rapport d’un conseiller d’État –, des PPP dans les hôpitaux, des PPP dans les prisons : je vous invite à les lire. Vous verrez ce qui arrivera pour un certain nombre d’équipements sportifs et de grands stades ; vous le voyez déjà d’ailleurs.

Relisez les évaluations préalables. Vous vous rendrez compte que cette littérature est d’une médiocrité insigne. Elle n’a qu’un avantage pour les cabinets : leur permettre d’obtenir une rémunération.

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Par conséquent, les arguments du rapporteur me confortent dans ma décision de voter en faveur de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je profite de l’intervention de M. Sueur pour exposer le point de vue libéral, tel qu’il a été exprimé à l’Assemblée nationale pas Hervé Novelli. Cela me conduit à défendre la position de la commission, que le Gouvernement soutient, ce dont je me félicite.

La valeur ajoutée forte du partenariat public-privé n’est pas d’échapper aux règles du marché public, ce serait parfaitement condamnable. Elle n’est pas non plus d’éviter un endettement apparent pour reporter sur des charges de fonctionnement ultérieures une dépense qu’il faudrait provisionner sous la forme d’investissements.

Le partenariat public-privé n’a qu’un intérêt, permettre à des entreprises qui en ont la maîtrise d’offrir à une collectivité ou à l’État une solution à un problème que la collectivité ou l’État ont fort bien identifié et pour lequel ils souhaitent une compétition des solutions.

Or, dans la formule traditionnelle, les entreprises sont paralysées dans leur liberté de création, parce qu’elles mettent à la disposition des partenaires publics qui lancent une consultation des solutions qui cessent d’être privées et qui deviennent publiques. En d’autres termes, au moment même où elles présentent leurs solutions, elles en sont dépouillées.

Pour ces entreprises, l’objectif, c’est de créer de la valeur ajoutée. Être le moins-disant dans un appel d’offres est tout à fait envisageable pour des marchés répétitifs et banaux. En revanche, quand il s’agit d’apporter une solution à un problème nouveau, les entreprises doivent pouvoir rester propriétaires de leurs solutions. Il s’agit en effet, comme l’a souligné le rapporteur, d’apporter une solution d’ensemble à des problèmes peut-être complexes, peut-être urgents, mais surtout nouveaux.

C’est en quelque sorte cette capacité d’innovation du partenariat que nous défendons en nous opposant, comme nous y invite la commission, à ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je constate que la discussion est lancée…

Mon cher collègue, on passe à côté du véritable problème ! On nous a présenté ces partenariats public-privé comme miraculeux, alors que, à l’usage, ils posent quantité de problèmes et coûtent finalement très cher.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

La question qui se pose est donc la suivante : peut-on minimiser les risques ? Voilà le fond du débat, qui n’est pas très facile, je le concède. Il ne s’agit pas de savoir si, pour je ne sais quelle raison métaphysique ou philosophie libérale ou non, l’un est préférable à l’autre.

On connaît de multiples cas où ce partenariat s’est révélé un marché de dupes – Jean-Pierre Sueur vient de citer des rapports. Il faut trouver les bons moyens d’éviter cela, car on sait que, très souvent, c’est dangereux. C’est pourquoi je soutiens ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 43 et 132 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 133 rectifié, présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 75 est complété par les mots : « et qui ne peut être inférieur à 30 millions d’euros hors taxe » ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

C’est la même problématique.

Il s’agit de réserver cette procédure à de très importants chantiers qui exigent le concours de grosses entreprises, avec des moyens. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à fixer un plancher au-dessous duquel il n’est pas recommandé de recourir à ce type de partenariat.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Le débat a déjà eu lieu.

Grâce à nos collègues Portelli et Sueur, des seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat sont prévus. Leur rapport préconisait l’inscription de ces seuils à l’échelon législatif ou réglementaire. Le Gouvernement a choisi la voie réglementaire, ce qui semble préférable, car ces seuils pourront être plus facilement adaptés au regard des pratiques constatées lors de l’application de l’ordonnance relative aux marchés publics.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Reichardt et de Legge, Mme Lamure, MM. Milon, Lefèvre, Revet, Vasselle, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Darnaud, Chaize et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

9° Le premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :

a) Les mots : «, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « garantir au prestataire », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution du contrat, le paiement des sommes dues »

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Les PME peuvent demander un cautionnement à l’entreprise attributaire d’un marché de partenariat pour garantir le paiement des sommes qui leur sont dues. Nos collègues Portelli et Sueur ont toutefois démontré que ce cautionnement était peu sollicité en pratique, les PME craignant d’être évincées du marché de partenariat sur ce motif.

Cet amendement, qui reprend le texte adopté par le Sénat en première lecture, vise à rendre ce cautionnement obligatoire, ce qui apporterait aux PME une garantie de paiement formelle.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Comme en première lecture, la commission est favorable à cette disposition, car il s’agit de protéger les PME lorsqu’elles exécutent un marché de partenariat.

Nos collègues Portelli et Sueur ont démontré que la possibilité d’un cautionnement n’était pas suffisante et qu’il fallait prévoir une obligation.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

L’article 1799-1 du code civil impose déjà de garantir les sommes dues à l’entreprise chargée des travaux. Pour les sous-traitants, ce sont les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 qui s’appliquent.

Par conséquent, le Gouvernement estime que la disposition proposée est superfétatoire et satisfaite, mais il s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Si la commission souhaite à la fois ceinture et bretelles…

Sourires.

L'amendement est adopté.

L'article 16 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous revenons maintenant au cours normal de la discussion des articles.

TITRE IER

DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre II

De la protection des lanceurs d’alerte

I. – §(Non modifié) Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci.

En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

I bis A. – §(Non modifié) En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

I bis. – La légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.

I ter. – Le respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.

II. – §(Non modifié) Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 61 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Au début, insérer les mots :

Sous réserve des dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical ou au secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, qui relèvent de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Il s’agit de prévoir une exclusion à la procédure d’information prévue par l’article 6 C dans les cas relevant du secret de la défense nationale, du secret médical ou du secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client.

La protection de tels secrets relève de l’autorité judiciaire et de l’autorité administrative. Il revient donc au juge de se prononcer sur les informations révélées par les lanceurs d’alerte, afin de respecter la présomption d’innocence.

Tel est le sens de la restriction d’informations que nous proposons.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Naturellement, les dispositions relatives au secret s’appliquent et relèvent de l’autorité judiciaire, voire de l’autorité administrative. La disposition prévue à cet amendement n’a néanmoins pas sa place à l’article 6 C, qui concerne la procédure de signalement.

Les secrets absolument protégés ont été définis à l’article 6 A. Ainsi a été exclue toute information concernant le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client.

Cet amendement est donc parfaitement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 6 A. Il ne paraît pas pertinent d’insérer une telle disposition à l’article 6 C. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Lamure, l'amendement n° 61 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 61 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à défaut, aux institutions représentatives du personnel

II. – Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

En cas de doute raisonnable de représailles, destruction de preuves ou mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement

et après les mots :

à l’autorité administrative

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, aux ordres professionnels ou aux instances représentatives du personnel.

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Les dispositions de l’article 6 C introduisent un « parcours » de l’alerte, en fixant plusieurs garde-fous, lesquels ont été renforcés par la commission des lois du Sénat. Nous souhaitons compléter la liste des destinataires de cette alerte, à chacun de ses paliers, en ajoutant la référence aux organisations syndicales représentatives et aux institutions représentatives du personnel.

Nous souhaitons également reprendre une disposition adoptée en première lecture par le Sénat, prévoyant les cas où cette alerte met en cause des supérieurs hiérarchiques.

À défaut, l’obligation de saisine fixée à l’alinéa 2 pourrait avoir pour conséquence la destruction de preuves et des représailles immédiates à l’encontre du lanceur d’alerte. Il n’est qu’à rappeler le cas de lanceurs d’alerte employés d’UBS qui avaient alerté, en vain, leur hiérarchie et qui en ont payé le prix fort.

Ces précisions nous semblent donc indispensables pour que la protection des lanceurs d’alerte, objet du présent chapitre II, soit pleinement effective.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 112 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 145 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux instances représentatives du personnel

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 112.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Il est tout à fait dans les compétences du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – ou CHSCT – d’être informé par n’importe quel salarié d’un problème pouvant entamer la sécurité et la santé dans l’entreprise, voire celles des riverains. Il est donc opportun de mentionner ce comité au premier alinéa de l’article 6 C, au sein de la liste des destinataires potentiels de l’alerte.

En 2013, la commission des affaires sociales du Sénat avait même prévu qu’un accès à des formations ponctuelles spécifiques soit possible pour les délégués des salariés du CHSCT, quand la nature du risque ou du danger signalé nécessitait, pour une bonne appréhension de l’urgence ou de l’ampleur des faits, un minimum de connaissances de base. Or la navette parlementaire avait fait disparaître cette possibilité.

C’est regrettable. Ce type d’information technique et scientifique aurait, par exemple, évité jadis que le dévoyé Comité permanent amiante ne fasse croire de 1983 à 1995 que l’amiante n’était pas toxique puisqu’un seuil de fibres était acceptable dans l’air respiré, ce qui contribua au développement de milliers de cancers de la plèvre, comme le décrit très bien le rapport d’information de nos collègues Gérard Dériot et Jean-Pierre Godefroy.

À défaut, mentionnons au moins les instances représentatives du personnel, notamment le CHSCT, comme interlocuteur potentiel et pertinent.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 145 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Ajouter les instances représentatives du personnel est une initiative intéressante en ce sens que celles-ci ont aussi le souci de l’entreprise et de son devenir. Elles ne s’embarqueront donc pas dans une aventure qui serait incertaine en lançant de fausses alertes, qui risqueraient de mettre l’entreprise en difficulté pour rien.

Adopter cet amendement constituerait un progrès.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par MM. Vincent et Yung, est ainsi libellé :

Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques, de l’employeur ou du référent par le signalement,

La parole est à M. Richard Yung.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cet amendement va dans le même sens, mais la solution proposée est un peu différente. Nous nous intéressons en effet à la question de la procédure d’alerte elle-même, qui, selon nous, n’a pas été suffisamment approfondie.

Il s’agit donc de rendre possible la saisine directe du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte, lorsque la hiérarchie ou l’employeur de celui-ci sont mis en cause par le signalement.

Cette possibilité ne figure pas dans la version actuelle du texte. Il est prévu que le signalement doit être porté dans un premier temps à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent. On imagine bien ce que cela peut donner dans certains cas : je pense à la fraude fiscale chez UBS, à la fraude écologique chez Volkswagen, ou encore à l’optimisation fiscale des multinationales au Luxembourg. Cela fragilise le dispositif des lanceurs d’alerte.

C’est la raison pour laquelle nous proposons cette disposition, condition indispensable à l’efficacité du système.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 111 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 154 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

En cas de mise en cause des supérieurs hiérarchiques par le signalement ou

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 111.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

En l’état, le texte ne prévoit pas les cas où sont mis en cause les supérieurs hiérarchiques. Or il serait absurde de dire que cette circonstance n’existe jamais. C’est pourquoi nous souhaitons l’ajouter.

Le Défenseur des droits ne saurait augmenter à l’infini son champ de compétences pour des tâches qui ne relèvent pas de celles-ci. Monsieur le rapporteur, au sein de l’article 1er de la proposition de loi organique que nous étudierons à l’issue de l’examen du présent projet de loi a été ajouté à l’article 10 de loi organique relative au Défenseur des droits l’alinéa suivant : « Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » En apportant cette précision toutefois, vous obligez le législateur à être exhaustif sur les cas potentiels de saisines qu’il mentionne dans la loi ordinaire.

Or il existe une circonstance – heureusement, elle est rare ! – dans laquelle le supérieur hiérarchique par ses choix est initiateur et acteur du risque ou du danger : ce fut le cas des prothèses PIP. La restriction apportée dans la loi organique oblige donc à faire figurer dans la loi ordinaire ce cas. Faute de quoi, un scandale comme celui des prothèses PIP, avec de jeunes ouvrières n’osant pas parler par crainte d’un licenciement, se reproduirait, car ce type d’alerte, pourtant fondé, grave et d’intérêt public serait par votre texte condamné au silence.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 154 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 115, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2, au début

Insérer les mots :

En dehors des relations de travail ou

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Pierre-Yves Collombat a déposé à l'article 6 A un amendement tendant à préciser la définition du lanceur d’alerte, pour lutter contre les rumeurs et une espèce de pandémie d’alertes. Il s’agissait de proposer un cadre strict, limité au monde du travail, avançant à juste titre qu’il fallait protéger les salariés des pressions potentielles.

Le présent amendement ne va pas dans ce sens. Il vise la circonstance où une alerte est issue de l’extérieur, c’est-à-dire en dehors des relations de travail. C’est l’indignation et la solidarité de nos concitoyens qui ont conduit à un texte qui protège mieux les lanceurs d’alerte dans le domaine de la finance dévoyée, avec l’aide de journalistes et de quelques émissions d’investigation salutaires.

C’est le bon sens légistique qui a permis de saisir cette occasion pour forger un socle commun de protection des lanceurs d’alerte et harmoniser en les fusionnant des mesures éparses et imparfaites.

À ce stade, ce travail méconnaît les particularités de l’alerte sanitaire. Pourtant, dans son rapport, le Conseil d’État est clair, affirmant son souhait que « soit étendue l’alerte à des personnes extérieures à la relation de travail ».

Je partage le souci de nos collègues d’encadrer la démarche, de ne pas susciter des vocations, de résister sans faille à une culture de la délation. Reste qu’on ne peut fermer la porte à certains cas dans lesquels étouffer l’alerte serait coupable

Je citerai trois exemples pour vous convaincre.

Premier exemple, une mère d’élève a lancé l’alerte en raison d’un nombre anormal de cancers pédiatriques observé dans une école bâtie sur un site contaminé, à Vincennes.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Elle n’a pas été licenciée, mais a été traînée en justice, et la justice n’a pas accepté d’aller plus loin. Cet exemple, même s’il vous fait réagir, madame Procaccia, est significatif : il peut exister des alertes extérieures.

Deuxième exemple, des pêcheurs donnent l’alerte sur une mortalité brutale des poissons en aval d’une zone industrielle, à la suite d’une erreur de direction des eaux de nettoyage des cuves.

Troisième exemple, des sous-traitants du démontage de l’usine Georges-Besse-Eurodif I lancent l’alerte sur la présence massive d’amiante autour des cuves non envisagée lors de l’évaluation et de la planification des travaux.

M. le rapporteur s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Dans ces trois cas, les lanceurs d’alerte ont vu leur quotidien basculer : procès en diffamation, subvention à la société de pêche supprimée, menaces sur l’emploi. Vous le constatez, les lanceurs d’alerte extérieurs peuvent aussi subir des revers.

Applaudissements sur les travées du groupe écologiste. – M. Richard Yung applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand et Castelli, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou aux organisations syndicales représentatives

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement est défendu, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’adoption des amendements n° 70, 112 et 145 rectifié, qui portent sur le même sujet, aurait pour conséquence de mettre sur le même plan le supérieur hiérarchique et les instances représentatives du personnel. Je ne crois pas que cette absence de hiérarchie du signalement soit appropriée.

En outre, quelle serait la compétence de l’instance représentative du personnel pour traiter de l’alerte ou attester de la véracité d’un signalement ? A-t-elle une immunité pour violer des secrets protégés par la loi ? Certainement pas !

La procédure de signalement doit permettre une sélection, un tri entre les signalements utiles et les dénonciations abusives ou infondées. Le supérieur hiérarchique, puis l’autorité judiciaire, par exemple, me semblent des acteurs plus appropriés à cette procédure.

La procédure de signalement retenue par la commission des lois, qui a très légèrement modifié la procédure retenue par l’Assemblée nationale, n’empêche en rien la personne de se confier aux délégués du personnel en cas de danger grave et imminent. Elle n’enlève rien au droit existant, qui se justifie pleinement en raison des compétences des instances représentatives du personnel en droit du travail.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

L’amendement n° 122 rectifié relatif à la saisine immédiate du Défenseur des droits en cas de mise en cause des employeurs est contraire à la position de la commission.

J’ai peur qu’il y ait un malentendu. Aucune saisine du Défenseur des droits n’est prévue dans le dispositif de signalement de l’alerte, même dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Le Défenseur des droits l’a assez répété en audition et de façon publique : il ne se considère pas comme une agence de traitement des alertes. Seules l’autorité judiciaire et certaines autorités administratives peuvent enquêter, vérifier et traiter un signalement.

Dès lors, on ne peut envisager une saisine immédiate du Défenseur des droits, puisque le texte de la commission ne prévoit pas l’intervention de ce dernier.

Sur le fond, le paragraphe I bis A de l'article 6 C prévoit d’ores et déjà la possibilité d’éviter une dénonciation auprès de l’employeur.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Quant aux amendements identiques n° 111 et 154 rectifié, il s’agit là encore d’un malentendu, aucune saisine du Défenseur des droits n’étant prévue dans le dispositif du signalement d’alerte. La commission y est donc défavorable, pour les mêmes raisons.

Elle émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 115. Comme je l’ai indiqué ce matin, être lanceur d’alerte correspond non pas à un statut, une récompense, un trophée, mais à une protection. Il s’agit non seulement de protéger les lanceurs d’alerte contre les discriminations dont ils pourraient faire l’objet de la part de leur employeur, mais également de leur garantir une protection pénale eu égard aux secrets professionnels qu’ils auraient pu ou pourraient violer.

Or une personne qui révèle à l’autorité judiciaire ou administrative des faits n’étant pas couverts par le secret professionnel puisqu’elle n’en a pas pris connaissance dans le cadre d’une relation de travail n’a pas besoin de suivre la procédure de signalement. Elle ne risque rien sur le plan pénal. Comme tout citoyen, elle peut écrire au procureur de la République et porter ces faits à sa connaissance.

La loi doit être normative et protéger ceux qui ont besoin de protection. Il n’y a pas lieu en l’occurrence de « normer » la procédure de signalement des citoyens témoignant d’un fait. Il faut protéger ceux qui commettent un délit, qui violent le secret professionnel pour de bonnes raisons, définies limitativement par la loi.

Pour les mêmes motifs que précédemment, la commission est défavorable à l’amendement n° 147 rectifié, qui vise à associer les organisations syndicales représentatives du personnel au dispositif de signalement.

Au risque de me répéter, de quelle compétence une organisation syndicale dispose-t-elle pour traiter une alerte ou attester de la véracité d’un signalement ? Elle n’a pas d’immunité pour violer les secrets protégés par la loi.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Clarifions un peu les choses.

Le premier paragraphe de l’article 6 C est clair : « Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. » C’est là la manière normale de procéder.

Le deuxième paragraphe du même article, qui retient l’attention de tous, est ainsi rédigé : « En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte […] à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. »

Ces trois autorités ont en effet la capacité d’agir, contrairement aux organisations syndicales représentatives. Je dis cela non par méfiance à l’égard d’organisations syndicales ou d’organes représentatifs au sein de l’entreprise, mais parce que la disposition qui nous est proposée n’apporterait rien de plus en termes d’efficacité.

C’est la raison pour laquelle, madame la présidente, à l’instar de la commission, j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur tous les amendements visant à introduire d’une manière ou d’une autre les organisations syndicales ou représentatives du personnel dans le mécanisme de signalement d’une alerte.

Les amendements n° 122 rectifié, 111 et 154 rectifié, même s’ils ne sont pas tous identiques, vont dans le même sens. J’avoue que je n’ai pas bien compris pourquoi il était question du Défenseur des droits dans l’objet des deux premiers. Le rôle de ce dernier est non pas d’agir, mais de protéger.

Cela étant dit, je ne suis pas opposé au fait de prévoir que, en cas de mise en cause du supérieur hiérarchique ou de l’employeur, il soit possible de saisir l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou les ordres professionnels.

Laissons de côté le Défenseur des droits, ainsi que les organisations syndicales ou représentatives du personnel, qui n’ont pas la capacité d’agir.

Le Gouvernement demande le retrait des amendements identiques n° 111 et 154 rectifié, au profit de l’amendement n° 122 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. le rapporteur s’honore de suivre les avis de la commission, c’est à se demander à quoi nous servons ! Nous pouvons enregistrer ces avis sans discussion.

Le problème de fond est de permettre à un lanceur d’alerte de faire part d’une inquiétude ou d’un danger, sans pour autant que n’importe qui puisse se déclarer lanceur d’alerte et semer la pagaille dans une entreprise, au point d’y provoquer des désordres graves. Nous tâtonnons, nous nous interrogeons : tel ou tel a-t-il la capacité d’agir ? Nous improvisons un peu…

Certes, le signalement d’une alerte doit d’abord être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou de son référent. Mais lorsque des faits dangereux se produisent, il est fort probable qu’ils ne soient pas survenus par inadvertance, qu’on les ait au moins laissé se produire. Il faut dans ce cas faire appel à l’extérieur, à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. À cet égard, les ordres professionnels ont-ils, eux, la capacité d’agir ?

Prévoir qu’il sera possible, après avoir alerté la hiérarchie et avant d’aller en justice, de s’adresser aux organisations professionnelles représentatives du personnel, c’est permettre de faire appel à des gens à la fois soucieux de l’intérêt de l’entreprise et ne craignant pas de dénoncer des situations dangereuses. Tel est l’intérêt d’introduire les organismes professionnels dans la procédure de signalement.

Si je peux comprendre qu’un avis défavorable ait été émis sur l’amendement n°145 rectifié, je dois dire que je comprends moins que tel soit le cas également sur l’amendement n° 147 rectifié. Je ne comprends pas les refus qui nous sont opposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Je trouve la position du Gouvernement et de la commission bien timorée sur ce sujet.

Monsieur le ministre, vous affirmez ne pas faire preuve de méfiance à l’égard des syndicats – je veux bien vous croire –, mais que ces derniers n’ont pas la capacité d’agir et qu’il s’agit aujourd'hui d’être efficace. Or les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent agir : ils protègent les salariés, mais ils évitent également des dérapages en faisant valoir l’intérêt de l’entreprise. Par définition, le collectif permet d’empêcher les dérapages, les préoccupations étant partagées.

Monsieur le rapporteur, vous dites que les syndicats n’ont pas l’expertise nécessaire. Or nos représentants du personnel et nos organisations syndicales ont une sacrée expertise, reconnue par la loi : ils participent aux comités d’entreprise, donnent des avis sur les plans sociaux et maîtrisent parfaitement les mécanismes de l’entreprise. Ils pourraient d’ailleurs en l’occurrence se révéler contre-productifs, un syndicat pouvant faire taire l’un de ses adhérents au motif qu’il mettrait l’emploi en danger.

Il n’y a pas de solution miracle, mais l’argument selon lequel les syndicats et les organisations représentatives du personnel n’auraient ni expertise ni utilité me semble un peu limité.

Nous soutenons bien sûr l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Au-delà de la qualification de l’alerte, de l’apaisement de l’émotif au profit du rationnel, il est vrai que les syndicats agissent, comme l’a indiqué M. Abate : par exemple, ils valident l’organigramme, les postes de travail.

Ainsi, lorsqu’on s’est aperçu que les quatre éthers de glycol les plus dangereux n’étaient toujours pas interdits dans les processus d’élaboration, on a recommandé à toutes les entreprises de tenir les femmes en âge de procréer éloignées de ces postes de contamination. Les syndicats sont vigilants sur cette question et ont un rôle à jouer, même s’ils ne sont pas décisionnaires, dès lors qu’ils sont informés d’une alerte.

Par ailleurs, je rappelle que le groupe du RDSE avait déposé un amendement à la loi de 2013 visant à permettre aux lanceurs d’alertes de saisir le Défenseur des droits, mais que cet amendement avait été repoussé. Il aura fallu trois ans au Gouvernement pour s’y mettre, très bien !

Le Défenseur des droits ne serait en aucun cas une personne qui agit. Or la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte prévoit de compléter l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de préciser que le Défenseur des droits est chargé « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte ». « Orienter vers les autorités compétentes », n’est-ce pas agir ? Dans la négative, pourquoi une telle proposition de loi organique ?

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Même s’il ne me semble pas avoir dit que c’était en raison d’un manque d’« expertise » des syndicats et des organisations représentatives que j’émettais un avis défavorable sur les amendements, je corrige néanmoins ce mot.

Selon moi, les membres des syndicats, ou au moins certains d’entre eux, sont certainement parfaitement aptes à vérifier et à apprécier une situation, mais, juridiquement, comme l’a indiqué le ministre, les syndicats n’ont pas vocation à agir. Je ne mets donc pas en doute les capacités des personnes en tant que telles.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Lors de l’affaire de Vincennes qu’a évoquée Mme Blandin, j’étais maire adjointe chargée de l’enseignement et je puis dire à ce titre que la situation n’est pas exactement celle qu’elle a décrite.

Toutes les analyses, tous les rapports scientifiques et médicaux ayant été réalisés à l’époque, qu’il s’agisse de celui de l’Institut de veille sanitaire, de la Haute Autorité de santé, ou de celui de la direction de la santé, ont démontré qu’il n’y avait pas de lien entre l’ancienne usine et les cancers pédiatriques pour la simple raison que trois des quatre cancers signalés avaient des origines complètement différentes. En outre, médicalement, ce n’est pas en passant quelques heures par jour durant quelques mois dans une école maternelle qu’on peut développer un cancer.

Il se trouve que certaines personnes, malgré tout ce qui a été dit et fait, y compris le déplacement de l’école, ont continué à répandre la panique au sein de l’établissement, voire dans tout le quartier.

En tant qu’élu, lorsque vous rencontrez des familles affolées craignant que leur enfant attrape un cancer comme on attrape un rhume, vous finissez par vous demander si ceux qui refusent, des mois plus tard, les conclusions des analyses qui ont été faites sont alors toujours des lanceurs d’alerte.

Enfin, je précise que ce n’est pas moi qui ai traduit en justice la personne dont vous parlez, madame Blandin.

Je peux attester que, dans certains cas, le combat des lanceurs d’alerte se transforme en obsession.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 112 et 145 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 111 et 154 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 71, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

L’alinéa 3 de l’article 6 C prévoit que si les autorités administratives, judiciaires ou les ordres professionnels n’ont pas traité l’alerte qui leur a été signalée dans un délai de trois mois, celle-ci peut être rendue publique.

Ce délai intervient après celui qui est laissé au supérieur hiérarchique pour réagir, lequel, sans être quantifié, doit être raisonnable, terme pour le moins flou.

Aussi proposons-nous que le délai prévu à l’alinéa 3 soit réduit à deux mois, dans un souci de cohérence légistique, deux mois étant le délai administratif habituel.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La réduction du délai de traitement de trois à deux mois pourrait être souhaitable. Néanmoins, si le délai administratif est de deux mois, je suis tout à fait d’accord avec vous, cher collègue, le délai judiciaire est plutôt de trois mois. Ainsi, ce n’est qu’à l’issue d’un délai de trois mois sans réponse après le dépôt d’une plainte que la victime peut déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.

Je pense donc qu’il est plus sage d’en rester à trois mois. En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut j’émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 71 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Je l’ai déjà dit, la commission des lois du Sénat a renforcé et encadré au cours de la navette le dispositif d’alerte et les étapes indispensables de la procédure devant être respectées. La réintroduction à l’article 6 C des dispositions prévues aux alinéas 5 et 6 supprimés par l’Assemblée nationale nous semble superfétatoire. En effet, la notion de bonne foi est déjà inscrite à l’article 6 A, qui définit ce qu’est un lanceur d’alerte, lequel est tenu de respecter la procédure de signalement.

Telle est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression des alinéas 5 et 6 de l’article 6 C.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 116, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer le mot :

prépondérant

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Cet amendement vise à supprimer l’adjectif « prépondérant » de l’alinéa 5 du présent article. Le schéma est le même que celui que nous avons défendu lors de l’examen de l’amendement n° 110. Nous avons intérêt à rester précis, à ne pas régresser par rapport au droit existant et surtout à ne pas préparer les contentieux de demain.

L’adjectif « prépondérant » décrit quelque chose ou quelqu’un ayant plus d’importance, plus de pouvoir qu’un autre. Ainsi, lorsqu’on dit d’un ministre qu’il joue un rôle prépondérant, on laisse entendre que son rôle est plus important que celui de ses collègues.

Il est en revanche quelque peu étrange de parler de « l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information ». On ne peut que s’interroger sur cette prépondérance et sur la hiérarchie qu’elle induirait. Le fait de parler au public serait-il un moyen de court-circuiter l’itinéraire normal de la progressivité de l’alerte ? Je me garderai bien de donner un ordre préférentiel.

Enfin, j’attire votre attention, mes chers collègues, sur le fait que la France ne peut pas, au travers d’un tel texte, tirer vers le bas des ambitions partagées à l’échelon international. Certains d’entre vous protestent régulièrement contre ce qu’ils considèrent être des transpositions de directives européennes abusives, mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Nous devons nous garder d’inscrire dans le texte des qualificatifs aux contours incertains et aux visées régressives par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 117, présenté par Mmes Blandin, Aïchi, Archimbaud, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

authentique

par le mot :

vraisemblable

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Cet amendement porte cette fois sur l’adjectif « authentique ».

En matière d’évitement des atteintes à l’environnement et à la santé, on distingue habituellement la prévention – il s’agit d’éviter un danger avéré et ses effets reconnus par les instances officielles – et la précaution, qui suppose, face à un faisceau vraisemblable et convergent de risques probables, d’engager des compléments de recherche et de mettre en place des mesures transitoires d’évitement.

Le terme « authentique » inscrit dans le texte renvoie uniquement à des certitudes sans que soient mises en perspective les instances légitimes qui donnent acte de ces certitudes. Qu’est-ce que l’authenticité, la vérité ? Caricaturalement, le ministre de la santé considère que le tabac est dangereux, tandis que British American Tobacco, qui organisait voilà encore quelques années des déjeuners au Sénat, affirme le contraire. Selon Philipp Morris, le taux des cancers dus au tabac n’est pas authentique. À qui dois-je faire confiance ?

Dans le dossier de l’amiante, à partir de quand peut-on considérer que l’information était « authentique » ? De 1994, quand la Cour de cassation a parlé du danger des poussières ? De 1970, à la suite des alertes des salariés d’Amissol ou de Ferodo-Valeo ? De 1972, année où, lors du congrès qu’elle a tenu à Lyon, l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, a fait le lien entre amiante et cancer ? De 1977, date du décret réglementant l’amiante au travail, ou de 1997, année où cette fibre a été interdite ?

Quelle information était « authentique » en 1996 : le rapport de l’INSERM, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, commandé par Jacques Barrot, qui concluait à la dangerosité de l’amiante, ou celui d’Étienne Fournier de l’Académie de médecine, qui en minimisait les risques ?

Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vous conseille d’éviter de vous engager sur le terrain très glissant de l’authenticité en matière de risques et de dangers sanitaires.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’amendement n° 72 tend à supprimer les deux seuls ajouts de la commission au texte de l'Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de permettre aux juridictions de déduire du non-respect de la procédure de signalement l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement. S’il n’y a aucune sanction, quel intérêt y a-t-il à prévoir une procédure ?

Par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser les critères d’appréciation de la légitimité de la divulgation au public d’une information secrète protégée par la loi, afin d’aider les juridictions qui seront amenées à trancher cette question. La commission des lois a retenu quatre critères : l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, le caractère authentique de l’information, les risques de dommages causés par sa publicité, la motivation de la personne révélant l’information. Ces critères nous paraissent équilibrés.

Le législateur doit assumer sa compétence, toute sa compétence, et ne pas laisser les juridictions, mais aussi les lanceurs d’alerte, face au vide des textes.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

De même, elle est défavorable à l’amendement n° 116.

L’intérêt du public est certes une définition claire, mais l’intérêt prépondérant du public est une notion encore plus claire et plus précise. Il serait abusif de dire, comme vous le sous-entendez, chère collègue, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas restreint la liberté de communication. Elle a au contraire posé des limites dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. Les critères que la commission a retenus sont tout à fait compatibles avec sa jurisprudence.

L’amendement n° 117 vise à substituer au terme « authentique » le mot « vraisemblable » pour qualifier le caractère de l’information, le caractère authentique de l’information étant apprécié par le juge. Je ne suis pas sûr que le caractère vraisemblable d’une information suffise à justifier la divulgation de celle-ci au public. Imagine-t-on lancer une rumeur totalement infondée, mais vraisemblable, et être ensuite entièrement exonéré de poursuite en responsabilité ? Si cet amendement était adopté, il dénaturerait complètement le dispositif de protection des lanceurs d’alerte que nous sommes en train d’instaurer.

La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 72, qui vise à revenir au texte de l'Assemblée nationale.

Il s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° 116.

Enfin, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 117, pour les raisons qui ont été avancées par M. le rapporteur.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 73, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette procédure de recueil des signalements est mise en place par accord, négocié dans l’entreprise ou au niveau de la branche avec les organisations syndicales représentatives.

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Je pense que cet amendement, qui vise à favoriser le dialogue social au plus près du terrain, dialogue auquel nous sommes tous attachés, ne pourra recueillir qu’un avis favorable du Gouvernement et de la commission et qu’il sera adopté.

Dans le double souci de sensibiliser tous les acteurs sociaux à la nécessité de protéger les lanceurs d’alerte et de mettre en place une procédure de recueil des signalements des alertes au plus près des réalités et des spécificités de chaque secteur d’activité, il convient de décider que cette procédure sera négociée par accord de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je tiens à vous rassurer, cher collègue : il est évident que les procédures de recueil seront négociées avec les organisations syndicales représentatives.

Néanmoins, je ne suis pas sûr que l’accord de branche soit le niveau le plus approprié. En effet, dans une même branche, certaines entreprises ont d’ores et déjà choisi d’avoir recours à des prestataires extérieurs, mais d’autres pourraient opter pour un référent en interne.

En l’espèce, il est inutile de préciser que ces procédures interviendront par accord. Je vous rappelle qu’un décret en Conseil d’État fixera les modalités de ces procédures et qu’il respectera nécessairement l’article L. 1 du code du travail qui pose l’obligation d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives à l’échelon national et interprofessionnel.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Les personnes concernées par cet amendement auraient des statuts très différents. Certaines relèveraient évidemment du secteur privé, mais d’autres de la fonction publique. Or cet amendement ne peut s’appliquer à la fonction publique. Il pose donc un problème de rédaction et de cohérence.

Par ailleurs, comme vient de le dire M. le rapporteur, des négociations et des concertations seront évidemment nécessaires s’agissant des personnels de statut privé.

Pour ces raisons, je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Dans la mesure où cet amendement ne peut s’appliquer aux fonctionnaires et où un décret en Conseil d’État fixera les modalités des procédures de recueil des signalements des alertes, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 73 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6 C.

L'article 6 C est adopté.

(Non modifié)

I. – Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l’article 6 C, garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte.

(Non modifié) –

Adopté.

II. – §

I. – L’article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 134 rectifié, présenté par MM. Collin, Amiel, Arnell, Castelli, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 6, troisième alinéa du II (non modifié)

Remplacer les références :

des articles 6 A à 6 C

par les références :

des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement vise à préciser l’articulation de la nouvelle procédure de lancement d’alerte, telle que prévue à l’article 6 C du présent projet de loi, et de la procédure propre à la fonction publique, modifiée pour la dernière fois par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

Sans rouvrir les débats que nous avons eus au printemps dernier, la loi prévoit déjà plusieurs dispositions protectrices pour les fonctionnaires qui auraient connaissance de crimes, délits ou conflits d’intérêts et qui se trouveraient dans l’impossibilité de recourir au juge, comme le dispose l’article 40 du code de procédure pénale.

À condition de respecter l’obligation de recourir à l’autorité judiciaire ou à la voie hiérarchique, en concertation avec un « référent déontologue », ces fonctionnaires peuvent bénéficier de garanties relatives à leur évolution de carrière, afin de ne pas subir de sanctions en raison de leur signalement.

Outre la volonté de laisser le temps à ces dispositions spécifiques de prendre effet – l’encre de la loi du 20 avril dernier n’est pas encore tout à fait sèche ! –, il s’agit également de prendre en compte les sujétions particulières qui pèsent sur les services publics, et de ne pas compromettre l’efficacité de l’action administrative.

Enfin, cet amendement a pour objet de reprendre la rédaction de l’article 6 G tel qu’adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale pour les personnels militaires, afin d’adopter une procédure d’alerte comparable, aucun motif ne pouvant, sur ce sujet, justifier une différence de traitement entre les personnels civils et militaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 68, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administratives, » sont insérés les mots : « ou, en dernier ressort, à un journaliste au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Cet amendement porte sur la protection des lanceurs d’alerte, en coordination avec l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983.

Cet article a été modifié par l’article 4 de la loi du 20 avril 2016 qui a ajouté à son premier alinéa la référence aux seules « autorités judiciaires ou administratives » pour les destinataires d’une alerte formulée par un fonctionnaire.

La référence aux journalistes a été omise alors même qu’elle a été introduite au premier alinéa des articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique, au premier alinéa de l’article L. 1161-1 du code du travail, au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal et au premier alinéa de l’article 25 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au cours de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias définitivement adoptée le 6 octobre dernier.

Cet amendement vise donc à réparer cet oubli en alignant le régime de protection des lanceurs d’alerte prévu dans la loi du 13 juillet 1983 s’agissant des fonctionnaires sur les autres. À défaut, les lanceurs d’alerte de la fonction publique ne bénéficieraient pas de la protection due au statut de lanceurs d’alerte s’ils témoignent auprès de journalistes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je m’interroge sur l’objet de l’amendement n° 134 rectifié, tout d’abord, dont je ne suis pas sûr qu’il corresponde véritablement au dispositif présenté : de quel droit les fonctionnaires seraient-ils exempts de la procédure générale relative aux lanceurs d’alerte ? Certes, ceux-ci font l’objet d’une protection particulière. Il est vrai que les lanceurs d’alerte sont protégés depuis déjà bien longtemps, de manière parcellaire, dans différents textes. Ce projet de loi n’innove pas dans la protection qu’il accorde. Il a cependant pour ambition d’unifier le régime et de prévoir une procédure unique.

Sur le fond, ensuite, le dispositif de cet amendement ne vise pas à empêcher l’application aux fonctionnaires de la protection réservée aux lanceurs d’alerte. Il semble néanmoins sous-entendre que les fonctionnaires ne pourraient pas rendre directement publique une alerte sans avoir alerté au préalable leur supérieur hiérarchique.

Or le dispositif proposé ne permettrait pas un tel effet. Face à cette ambiguïté, la commission des lois a décidé de solliciter l’avis du Gouvernement.

Pour ce qui est de l’amendement n° 68, mon cher collègue, vous avez parfaitement raison sur le fond. C’est tellement vrai que cet amendement est en réalité satisfait.

L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 est bien modifié par le II de l’article 6 E, que nous examinons. Ce dernier renvoie aux articles 6 A à 6 C du présent projet de loi qui autorisent, sous certaines conditions, la révélation d’alerte au public. La divulgation au public inclut bien évidemment la révélation à des journalistes, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.

Cette notion n’a pas été omise et les coordinations entre les deux textes ont bien été prises en compte dans le présent projet de loi. C’est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je me permets de commencer par l’amendement n° 68, les préoccupations de Mme Assassi et de son groupe étant effectivement déjà prises en compte par ailleurs. Cet amendement est superfétatoire, au bon sens du terme : il est satisfait par d’autres dispositions.

S'agissant de l’amendement n° 134 rectifié, les choses sont un peu plus compliquées, et je balance entre deux préoccupations.

La première est celle de la stabilité du droit. La loi du 20 avril 2016 à laquelle vous faites référence, madame Laborde, commence à peine à être mise en œuvre et les décrets d’application de certaines de ses dispositions ne sont peut-être même pas encore pris. Il est toujours de mauvaise méthode de modifier un texte qui vient d’être adopté.

La seconde préoccupation a été exprimée. L’objet du texte dont nous discutons est d’unifier les modalités de protection, d’expression et d’alerte de l’ensemble des lanceurs d’alerte, et je ne vois pas de raison d’opérer des différences de principe entre la manière de faire dans le privé et dans le public. C’est différent pour les militaires, pour lesquels une question très particulière est posée.

C'est la raison pour laquelle je suis partagé : je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 68 est retiré.

Je mets aux voix l'article 6 E.

L'article 6 E est adopté.

(Pour coordination)

(Non modifié)

Après l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911 -1 -1. – Lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. » –

Adopté.

(Supprimé)

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 75, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 6 C de la présente loi est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Lorsque l’infraction définie au présent I est commise en bande organisée et avec violence, cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

II. – Lorsque le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction est saisi d’une plainte pour diffamation contre un lanceur d’alerte, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

La parole est à M. Patrick Abate.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Cet amendement vise à protéger les lanceurs d’alerte en cas de plainte infondée à leur encontre pour diffamation. Il convient également de prévoir une aggravation de la peine en cas d’intimidation menée en bande organisée, notamment par le biais de tiers.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ces dispositions ont été supprimées par la commission pour deux raisons.

D’une part, les dispositions relatives au délit d’obstacle sont satisfaites par l’article 431-1 du code pénal qui sanctionne le fait d’entraver de manière concertée l’exercice de la liberté d’expression. De plus, la rédaction proposée, non codifiée, ne semble pas répondre aux exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sur la nécessité des peines, ainsi qu’à celles qu’a dégagées le Conseil constitutionnel sur la nécessaire clarté et la précision de la loi pénale.

D’autre part, l’augmentation du montant de l’amende civile, qui ne paraît pas nécessaire, semble excessivement dissuasive pour les personnes visées par une révélation portant atteinte à leur vie privée. Obtenir une condamnation pour diffamation est d’ores et déjà très difficile. Il est inutile d’augmenter les amendes civiles pour dissuader davantage les victimes de porter plainte.

Il s’agit de trouver l’équilibre entre ces différentes libertés, si j’ose dire, ce qui est toujours difficile. Quoi qu’il en soit, pour ces deux raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A et 6 B et du I de l’article 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II. – Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

III. –

Supprimé

IV. – Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

V. –

Supprimé

VI. – L’article 1er, les 3° et 4° de l’article 2 et l’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte sont abrogés.

VII et VIII. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 118, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – L’article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est abrogé.

L'amendement n° 119, présenté par Mmes Blandin, Aïchi, Archimbaud, Benbassa et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé, Poher et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer la référence :

L’article 1er,

L'amendement n° 120, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les références :

, les 3° et 4° de l’article 2

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

L'amendement n° 118 est important pour nous. Le véritable coup de balai que donne ce texte à la loi de 2013 adoptée sur mon initiative pourrait avoir le mérite de simplifier le code, ce que nous souhaitons tous. Il est d'ailleurs juste d’abroger l’article 12 de ladite loi, par exemple.

Mais ceux qui ont procédé à cela ne mesurent pas leur force. Monsieur le ministre, je fais amende honorable : lors de la discussion générale, je vous ciblais comme le coupable de toute la démolition de mon texte. Je reconnais que les initiatives de l’Assemblée nationale y ont été pour beaucoup. Toutefois, en lisant le compte rendu, j’ai tout de même constaté que vous aviez donné des avis favorables.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Monsieur le ministre, en balayant l’article 1er et les 3° et 4° de l’article 2 de la loi susvisée, vous éradiquez des mesures indispensables que le Conseil d’État – vous l’appelez de vos vœux quand cela vous arrange – avait pourtant jugées utiles et bienvenues dans son rapport.

Tout d’abord, l’article 1er n’est ni redondant ni contradictoire : il est sectoriel, adapté au sujet qu’il vise, et son maintien n’enlève rien à votre texte. M. Abate a retiré son amendement relatif aux délais ; je m’apprêtais à intervenir parce qu’il n’est pas juste d’instaurer des délais. On ne traite pas une fuite de mercure à la même vitesse qu’une fuite fiscale ! Il y a donc un problème.

Ensuite, les 3° et 4° de l’article 2 définissent les missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes. La composition de cette commission a été publiée au Journal officiel le 10 octobre dernier, voilà à peine quelques semaines, et le 3 novembre, au Sénat, vous lui coupez les jambes !

Un décret de la loi de 2013 prévoit – écoutez bien ! – la liste des établissements devant tenir un registre d’alerte. Il est écrit qu’ils devront le tenir six mois après que la commission aura défini les « éléments portés auxdits registres ». Et que faites-vous ? Vous abrogez la mission de définition de ces éléments ! Ce n’est pas beau, ça ?...

Les registres d’alerte doivent être tenus dans les six mois par les établissements, mais seulement lorsqu’ils ont à leur disposition les critères. La Commission doit définir les critères, mais vous abrogez la mission, tranquillement !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

On jette l’alerte à la poubelle, avec votre mécanisme !

Votre dévoué rapporteur à l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, M. Denaja, a eu pour toute explication à ce sabotage : « coordination », et vous avez dit : « Même avis. » S'agissant de coordination, une assemblée clairsemée comme celle-ci a estimé qu’elle pouvait lever la main. Eh bien, aujourd'hui, plus personne ne pourra dire qu’il ne savait pas en quoi consiste la suppression des 3° et 4° de l’article 2 et de l’article 1er de la loi de 2013 !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ma chère collègue, vous proposez par ces amendements de ne pas supprimer certaines dispositions de la loi qui porte à juste titre votre nom. J’avais défendu votre position en première lecture en retenant cet équilibre : une définition très restrictive de l’alerte et la possibilité d’aller plus loin dans certains domaines sectoriels, dont l’environnement et la santé.

L’Assemblée nationale, quant à elle, tient à deux choses : une définition unique et un régime unique à tous les lanceurs d’alerte. J’ai donc modifié très légèrement la définition du lanceur d’alerte et accepté le principe d’un régime unifié, plus lisible pour les citoyens. C’est en cela que le Sénat aussi, de temps en temps, peut prendre en compte les avis et les réflexions de l’Assemblée nationale, l’inverse étant également souhaité.

Les suppressions opérées ne doivent pas être perçues comme une remise en cause des termes de votre loi. Au contraire, vous avez été précurseur en ce domaine. Néanmoins, il est plus raisonnable aujourd’hui de suivre le dispositif proposé par l’Assemblée nationale qui n’ôte pas l’efficacité du vôtre et donne une unité à l’ensemble.

C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements, sans pour autant renier la position que j’avais adoptée lors de la première lecture.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. le rapporteur vient de défendre merveilleusement la position prise par l’Assemblée nationale en apportant des compléments utiles au mot un peu lapidaire « coordination ». On voit que, derrière la coordination, il y avait aussi de la motivation.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Patrick Abate

Nous comprenons bien les arguments en faveur de l’unification, de la coordination, du régime unique, mais celui-ci serait peut-être un peu raboté.

Nous apportons notre appui aux amendements déposés par Mme Blandin encourageant la réintroduction de certaines dispositions prévues à l’article 2 de la loi de 2013.

Abondance de biens ne nuit pas, or l’Assemblée nationale a voté, le 29 septembre, l’abrogation pure et simple de deux missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement, pourtant saluées dans le rapport du Conseil d’État.

En abrogeant ces dispositions, nous supprimerions d’autres véhicules qui peuvent permettre le signalement ou le traitement de l’alerte avec plus d’efficacité. Nous voterons donc ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Pour la clarté des débats, je précise que l’amendement n° 118 vise à réintroduire la définition de l’alerte sanitaire et environnementale, ainsi que les deux missions de la Commission nationale qui ont été supprimées.

L’amendement n° 119, de repli, a pour seul objet de définir l’alerte sanitaire et environnementale.

L’amendement n° 120 tend à définir les deux missions qui ont été supprimées et à les réintroduire.

J’ajoute que l’adoption de l’amendement n° 119 contribuerait à ce que nous appliquions le principe de non-régression de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et que celle de l’amendement n° 120 rendrait utile la Commission nationale qui vient de faire l’objet d’un arrêté paru au Journal officiel et qui, à défaut, n’aurait plus de fonctions actives.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Cette explication de vote vaudra pour les trois amendements en discussion.

La situation est assez particulière. D’un côté, les objections appelant à la cohérence, à la coordination, à l’harmonisation, à un statut général ne comportant pas de dispositions particulières semblent relever du bon sens. De l’autre, nous sommes confrontés à une vraie difficulté : le texte concernant la santé et l’environnement allait plus loin que celui que nous allons adopter aujourd'hui.

Or il me paraît difficile de reculer, y compris d'ailleurs, comme vient de le souligner Mme Blandin, en vertu du principe de non-régression en matière environnementale que nous avons tout récemment inscrit dans la loi pour la reconquête de la biodiversité.

La cohérence, la coordination, l’harmonisation impliquent aussi que nous soyons respectueux de ce que nous avons voté. C’est la raison pour laquelle nous soutenons les amendements de Mme Blandin.

M. Jean Desessard applaudit.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 119.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe écologiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 42 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 120.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 121 est présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 159 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8, VIII (non modifié)

Rédiger ainsi le VIII :

VIII. – Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : «, soit, en dernier ressort, en public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l'amendement n° 121.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Chers collègues, c’est le dernier amendement que nous avons déposé sur l’alerte.

C’est un nouveau sport, au Parlement, que de détruire dans une loi en débat ce qui a été arbitré dans une autre loi à peine votée ou bien d’essayer de passer en force ce que l’on n’a pas réussi à faire valoir.

Chaque groupe a tenté sa chance. C’est ainsi que les flux piscicoles l’ont emporté sur les moulins en biodiversité, puis les moulins sur les poissons durant une nuit consacrée à la loi Patrimoine, puis de nouveau les poissons sur les moulins en fin de navette…

La rapporteure du texte Égalité et citoyenneté, épaulée par le président Lenoir, avait justifié par le refus de ce procédé la non-mise au débat de nombreux amendements de ce type.

Si bien que nous avons halluciné quand nous avons eu l’impression que le Gouvernement passait aussi à ce jeu-là. Je vous explique : la loi de 2013 relative aux lanceurs d’alerte prévoit tous les destinataires potentiels de l’alerte. Quelques années plus tard, un amendement adopté par l’Assemblée nationale à la proposition de loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias ajoute les journalistes comme destinataires, avec l’accord du Gouvernement. Et tout le monde s’en félicite.

Au Sénat, à la suite des remarques de la présidente Catherine Morin-Desailly demandant le parallélisme des formes en cas d’alerte mal intentionnée, la ministre de la culture introduit la peine correspondante dans le code pénal si l’alerte est diffamatoire. La loi est votée le 6 octobre dernier.

Aujourd’hui, un texte nous arrive qu’approuve le ministre des finances modifiant le code pénal sur ce point ! On ne peut pas jouer ainsi à tricoter, détricoter sans fin, d’autant que les personnes compétentes présentes dans l’hémicycle ne sont pas toujours les mêmes quand il s’agit de la liberté de la presse, de l’alerte sanitaire ou de sujets relevant des compétences de Bercy.

L’objet de mon amendement est très modeste : il s’agit de rétablir les dispositions de la loi Bloche, du texte de notre collègue Assouline, que nous avions coélaborées au Sénat entre une présidente de commission centriste, la majorité Les Républicains et l’opposition de gauche. Tout le monde était d’accord, aussi, les bras nous en sont tombés lorsque celles-ci ont disparu. Mais je découvre qu'un amendement identique a été déposé par le Gouvernement…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 159.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Vous nous avez donc fait un procès d’intention plus qu’un procès de réalisation.

Nous partageons les opinions que vous avez avancées. Il convient de ne pas revenir sur une disposition qui vient d’être adoptée. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé le présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

La commission ne s’est pas prononcée sur l'amendement n° 159 du Gouvernement, qui a été déposé la nuit dernière. L'amendement n° 121 ayant été rédigé de manière à adapter la rédaction du délit de dénonciation calomnieuse afin d’y inclure les hypothèses d’alerte prévues n’a pas non plus été examiné par la commission.

En première lecture, nous avions inséré au VIII du présent article les mots : « au public ». Il est proposé de préciser : « en dernier ressort », ce qui est souhaitable. À titre personnel, j’émets donc un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 121 et 159.

Les amendements sont adoptés.

L'article 6 G est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Chapitre III

Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

I. Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« De la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence

« Art. L. 23-11-1. – Les sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger, par leurs salariés.

« Les filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa mettent en œuvre les mêmes mesures.

« Art. L. 23-11-2. – Les mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :

« 1° Un code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du travail ;

« 2° Un dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses clients et fournisseurs ;

« 3° Une cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;

« 4° Des procédures de contrôle comptable ;

« 5° Un dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;

« 6° Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.

« Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 23-11-3. – De sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect des obligations prévues au présent chapitre.

« Le contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur amélioration.

« Art. L. 23-11-4. – Lorsque le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse au rapport.

« Le magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère public. »

II (nouveau). – Après l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – Les articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er de la présente loi. »

III. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic et Danesi, Mme Deromedi, M. Gabouty, Mmes Loisier, Morhet-Richaud et Primas, MM. Nougein, Reichardt, Vaspart, Vial et Adnot, Mme Billon et M. Forissier, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Le champ des entreprises tenues de mettre en place des procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption en France et à l'étranger est très large dans le présent texte. La délégation aux entreprises n’a pas réussi à convaincre le Sénat en première lecture de relever le seuil retenu en termes de salariés, ce qui aurait pourtant permis que ce nouveau fardeau administratif ne soit imposé qu’aux grandes entreprises, celles qui emploient plus de 5 000 salariés et sont les plus exposées au risque de corruption.

En nouvelle lecture, la délégation aux entreprises s’inquiète d’une discordance entre le champ d’application de ce texte et celui de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre que le Sénat a adoptée au début du mois d’octobre. Le choix a alors été fait de promouvoir une approche du sujet à l’échelon européen plutôt que national et de se caler sur la directive européenne du 22 octobre 2014 concernant la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises : cette directive énonce en effet un principe de diligence raisonnable qui correspond à l'objet de la proposition de loi, dans une logique de transparence et d'incitation, et non de coercition ou de sanction.

Ce choix a conduit à élargir le champ initial de la proposition de loi Vigilance et à retenir le périmètre des sociétés visées par la directive, c'est-à-dire les sociétés cotées dépassant certains seuils.

Par souci de cohérence, il conviendrait de même de réserver aux sociétés cotées l’application des nouvelles obligations créées par ce projet de loi pour prévenir la corruption. Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur le périmètre des sociétés soumises à l’obligation visée : plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est quelque peu difficile de revenir sur ce point d’accord en nouvelle lecture, surtout en invoquant un critère tout à fait nouveau, même s’il existe aussi, c’est vrai, des points de désaccord sur d’autres aspects de l’article 8.

J’ajoute que le texte de la commission, reprenant, dès la première lecture, une inspiration de la délégation aux entreprises, précise que les mesures de prévention doivent être proportionnées, ce qui signifie qu’une entreprise de taille intermédiaire de quelques centaines de salariés ne pourra pas être tenue au même niveau d’exigence que le groupe Total, par exemple. Le dispositif de prévention devra évidemment être adapté à la taille et aux particularités de la société.

Enfin, je m’interroge sur le rapport entre le critère de cotation et l’objectif du présent texte, c’est-à-dire prévenir la corruption dans les entreprises. Les règles plus lourdes qui s’imposent aux sociétés cotées sont en lien avec l’objectif d’intérêt général d’information et de protection des épargnants et des investisseurs, pour des sociétés qui font appel public à l’épargne. Or, en l’espèce, le fait d’être une société cotée est sans aucun rapport avec la question de la corruption, de sorte que l’on peut avoir un doute raisonnable quant à la constitutionnalité de cet amendement. En effet, les sociétés cotées sont dans la même situation que les autres sociétés d’une certaine taille face à la question de la prévention de la corruption, si bien que les traiter différemment reviendrait à porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité pour un motif ne correspondant pas à l’objet de la loi.

Je précise que, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé, nul ne m’a suggéré de retenir un critère de cotation dans ce dispositif. La question du périmètre des entreprises concernées par la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés est distincte – elle n’est cependant pas sans lien, bien sûr – avec celle qui nous occupe aujourd'hui : ce périmètre s’impose à nous par une directive européenne de 2014.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même suggestion : demande de retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Primas, l’amendement n° 107 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Pour une fois que l’on peut se raccrocher à une directive européenne qui évite tout risque de surtransposition et délimite un périmètre équivalent pour toutes les obligations administratives des entreprises, il me semble que l’on gagnerait à faire preuve d’un peu de cohérence. Cela simplifierait la vie des entreprises.

Cela étant, j’entends les arguments de M. le rapporteur, notamment les risques d’inconstitutionnalité, et je retire cet amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 107 rectifié est retiré.

L’amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Toutes ces procédures vont demander beaucoup de travail aux entreprises.

La cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires pourrait avoir des effets contraires à ceux que l’on recherche.

Si cette cartographie est sincère, elle risque de donner quelques idées. À l’inverse, il ne faudra pas la mettre entre les mains des clients, des fournisseurs et des intermédiaires, qui pourraient mal vivre le fait qu’on les soupçonne a priori de présenter des risques.

En l’occurrence, on mettra probablement en circulation un document qui donnera satisfaction à tout le monde, mais qui n’aura rigoureusement aucun intérêt. Il me semble donc inutile d’alourdir la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement tend à supprimer une disposition que nous avions conservée en première lecture, et même simplifiée, sur l’initiative de Mme Lamure, présidente de la délégation aux entreprises.

On peut regretter que l’Assemblée nationale ait purement et simplement rétabli son texte, sans considération pour le travail d’amélioration de la rédaction de cet article réalisé par le Sénat : il faudrait plutôt que M. Collombat s’adresse aux députés, qui persistent à adopter un texte bien plus bavard…

En conséquence, l’avis de la commission est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 33, présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. 23 -11 -4. – En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

« Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence.

« Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s’agissant d’une personne morale, à son représentant légal.

« La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d’adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d’influence, selon les recommandations qu’elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

« La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d’euros pour les personnes morales.

« Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

« La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

« Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

« L’action de l’Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

« Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction. »

La parole est à M. Alain Anziani.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Anziani

Le présent amendement a pour objet de rétablir la commission des sanctions. La discussion a eu lieu ; nous en connaissons la conclusion.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Sur le fond, cet amendement est contraire à la position de la commission.

La procédure d’injonction de faire sous astreinte devant le tribunal de commerce, avec le président statuant en référé, ne sera pas plus lente que la procédure administrative.

Mais n’engageons pas de nouveau le débat sur ce sujet. Vous avez synthétisé votre demande, mon cher collègue ; je synthétise l’avis défavorable de la commission !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

M. Michel Sapin, ministre. Pour ma part, je synthétise l’avis favorable du Gouvernement !

Nouveaux sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 8 est adopté.

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l’article 131-39-2 » ;

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-39-2. – Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence. » ;

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

5° L’article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

6° L’article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l’article 131-39-2. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 434-43, après la référence : « 131-39 », sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131-39-2 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délits prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue à l’article 131-39-2 du même code. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« TITRE VII QUINQUIES

« DE L’EXÉCUTION DE LA PEINE DE MISE EN CONFORMITÉ

« Art. 764-44. – I. – Le procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des peines.

« Pour assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre d’une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.

« III. – Lorsque la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au vu, s’il y a lieu, des rapports de suivi de l’Agence de prévention de la corruption. » –

Adopté.

I. – §(Non modifié) Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° AA À la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° A À la fin de l’article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

1° L’article 432-17 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° L’article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 2, présenté par MM. Bonnecarrère et Reichardt, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° A Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14 est ainsi rédigée : «, d’avoir en connaissance de cause et en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Mes chers collègues, je me permets de vous demander de voter pour la troisième fois en faveur de cette disposition, que vous aviez déjà adoptée en première lecture, mais également dans le cadre du texte de ratification de l’ordonnance relative aux marchés publics. Je vous prie donc, par cohérence avec vos deux votes précédents, d’adopter cet amendement, qui a par ailleurs, me semble-t-il, reçu une nouvelle fois le soutien de la commission des lois.

Je vous précise, monsieur le ministre, que cet amendement a fait l’objet d’un travail commun avec vos services, en amont du travail que nous avons effectué au titre de la mission d’information sur la commande publique, dont M. Bourquin était le rapporteur pour le groupe socialiste, et dont j’étais le président.

Je vous rappelle également que cet amendement reprend une proposition du rapport pour 2015 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a donc été validé par le président Jean-Louis Nadal et ses services.

J’expose à présent très rapidement les deux motifs de cet amendement.

Premièrement, nous partageons la volonté du Gouvernement de promouvoir les marchés publics comme outil de la compétition économique pour notre pays et nos PME, et également la possibilité de mettre en valeur les circuits courts – je vous renvoie à une déclaration récente du ministre de l’agriculture à ce sujet. Pour cela, nous avons besoin, dans une certaine mesure, d’assouplir la forme. En d’autres termes, un acheteur public ou un élu ne doit pas pouvoir être sanctionné pénalement en cas de simple erreur formelle.

Deuxièmement, la transcription des directives européennes au mois de février 2014 recommande le sourcing, à savoir que les acheteurs publics doivent aller vers les entreprises pour assurer la meilleure qualité d’achat public possible. En l’état des dispositions pénales, le risque est très important pour les décideurs publics, d’où cette proposition, qui ne change rien au fond, mais qui réécrit, sur le plan formel, les dispositions en matière de favoritisme.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à recentrer le délit de favoritisme, en exigeant un dol spécial. Seuls les acheteurs ayant l’intention d’avantager un concurrent pourraient désormais être condamnés. Sur le plan juridique, cet amendement, qui tend à réintroduire l’élément moral du délit, ne me choque nullement. L’avis de la commission est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous soutenons vivement cet amendement, qui a le mérite de réintroduire l’intentionnalité dans un certain nombre de délits. Le problème se pose pour le délit de favoritisme, mais aussi pour celui de prise illégale d’intérêts. Nous constatons en effet une dérive invraisemblable, puisqu’il suffit d’une erreur matérielle ou de procédure pour que le délit soit constitué.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Durain, Vaugrenard et Duran, Mme D. Gillot, M. Lalande, Mmes Riocreux et S. Robert, MM. Godefroy et Yung, Mmes Tocqueville et Schillinger, M. Courteau, Mme Yonnet, M. Manable, Mmes Bataille et Perol-Dumont et MM. Labazée, Raoul, Marie et Vincent, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 76, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 154 du code électoral, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Est également joint un bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« Nul ne peut être candidat si ce bulletin comporte la mention d’une condamnation pour manquement au devoir de probité.

« Les condamnations pour manquement à la probité sont :

« 1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;

« 2° Les infractions de corruption et de trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 3° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code ;

« 5° Les infractions fiscales. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous proposons, à travers cet amendement, de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale. Nous étions déjà intervenus en ce sens lors de la discussion du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique. En effet, il nous semble essentiel pour notre démocratie que les élus soient au-dessus de tout soupçon, mais aussi que certaines règles qui s’appliquent au citoyen en matière de probité et de déontologie s’appliquent aussi aux législateurs.

Car, vous le savez, le statut de la fonction publique prévoit que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire […] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ». Le présent article s’inspire de ce statut.

Le contexte de défiance actuel vis-à-vis de la classe politique, s’il est un drame pour notre démocratie, doit malheureusement beaucoup aux pratiques dérogatoires de certains élus en matière de probité.

Nous adopterions donc un comportement responsable si nous introduisions cette condition d’aptitude à l’exercice du mandat électif des parlementaires. Cette modification concerne effectivement tout autant les députés que les sénateurs et sénatrices, en vertu de l’article L.O. 296 du code électoral qui dispose que les conditions d’éligibilité et les inéligibilités des sénateurs sont les mêmes qu’à l’Assemblée nationale.

Il ne s’agit en aucun cas d’une double peine ou d’une sanction automatique, car n’oublions pas le droit à l’effacement de toute condamnation pour réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à conditionner le dépôt d’une candidature aux élections à la présentation d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour des infractions liées à des manquements à la probité.

Cette disposition a été rejetée ou retirée du texte en commission en raison de son inconstitutionnalité. En effet, le Conseil constitutionnel a déjà jugé, en 2010, qu’une peine d’inéligibilité automatique, non explicitement prononcée par une juridiction et ne tenant pas compte des circonstances propres à chaque affaire était contraire au principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Cet amendement présente cette sanction comme une condition d’éligibilité, mais le Conseil constitutionnel recherche si, derrière cette formalité de droit électoral, le législateur n’a pas institué une peine. Or la volonté de réprimer des comportements pénalement et moralement répréhensibles est indéniable derrière cet amendement.

Ses auteurs présentent comme une précaution le fait que les personnes condamnées pourraient également voir cette condamnation effacée du casier judiciaire. Toutefois, jusqu’à son abrogation par le Conseil constitutionnel en 2010, l’article L. 7 du code électoral qui prévoyait une inéligibilité automatique permettait à la personne condamnée de solliciter d’être relevée de cette condamnation, y compris dès l’audience où la peine principale était prononcée. Or le Conseil constitutionnel a considéré que même cette faculté, pourtant très favorable à la personne condamnée, n’était pas de nature à permettre l’individualisation de la peine et a tout de même constaté sa contrariété à la Constitution. L’effacement du casier judiciaire n’est donc pas suffisant pour prémunir le dispositif qui nous est proposé d’une censure constitutionnelle.

Nos collègues du groupe CRC font un parallèle, intellectuellement compréhensible, entre un casier judiciaire vierge pour les candidats aux élections et pour les candidats à la fonction publique, condition que le Conseil constitutionnel admet dans ce second cas. La jurisprudence constitutionnelle ne permet cependant pas d’établir cette comparaison sur le plan constitutionnel, car l’accès à la fonction publique s’apprécie au regard de l’article 6 de la Déclaration de 1789, tandis que le droit de vote et le droit d’éligibilité, qui est rattaché au premier, se fondent sur l’article 3 de la Constitution. Et, sur ce point, depuis 1982, le Conseil constitutionnel a développé une jurisprudence limitative : une inéligibilité ne peut être fondée que sur « une raison d’âge, d’incapacité ou de nationalité, ou […] une raison tendant à préserver la liberté de l’électeur ou l’indépendance de l’élu », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

J’ajoute, pour conclure, que l’amendement n° 76 relève du domaine de la loi organique.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit d’une disposition adoptée par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement.

Cet avis négatif n’était pas motivé par des raisons de principe ou d'éthique, bien entendu. Nous sommes tous, me semble-t-il, favorables à la mise en œuvre de dispositions permettant d’interdire ou de limiter les possibilités pour des personnes qui ont été condamnées de se représenter – cela peut d’ailleurs arriver au Sénat comme à l’Assemblée nationale.

Mais des raisons constitutionnelles fortes plaident contre cet amendement.

Tout d’abord, sur la forme, seule une loi organique pourrait prévoir d’appliquer cette disposition aux députés et aux sénateurs.

Ensuite, sur le fond, les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui protègent strictement le droit de vote et d’éligibilité seraient incompatibles avec ce qui apparaîtrait comme une peine automatique, celle-ci étant par ailleurs sanctionnée par le Conseil constitutionnel.

Je partage donc l’opinion du rapporteur et émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Henri Cabanel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Henri Cabanel

Il faudrait en effet une loi organique pour que cette disposition puisse s’appliquer aux parlementaires, et c’est pourquoi j’ai déposé une proposition de loi organique en ce sens.

Cela étant, nous manquons assurément de crédibilité. Aux termes d’un récent sondage Louis Harris, 54 % des Français pensent que les élus sont corrompus. Ce n’est évidemment pas le cas, mais nous devons faire un effort pour entendre nos concitoyens et accepter que, comme dans la fonction publique, on demande un casier judiciaire vierge pour être candidat. Il s’agit non pas d’un jugement sur la peine, mais d’une condition d’inéligibilité, ce qui est différent. Ce que l’on exige d’un fonctionnaire, pourquoi ne l’exigerait-on pas d’un candidat ?

La réponse ne me semble pas satisfaisante, et je soutiens donc cet amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

L'article 10 est adopté.

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 435 -6 -2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. » ;

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 435 -11 -2. – Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6, et l’article 113-8 n’est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5 n’est pas applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 77, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 6

Après les mots :

résidant habituellement

insérer les mots :

ou exerçant tout ou partie de son activité économique

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 12 crée une nouvelle exception à la compétence territoriale, en prévoyant, à l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, de rendre applicable la loi française et compétente la juridiction française pour les faits commis à l’étranger par un Français, mais également par une personne « résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français ».

Ce dispositif, notons-le d’emblée, n’avait pas la faveur du Gouvernement. Mais il aurait permis de lutter plus efficacement contre l’impunité tirée de la commission des principaux actes de corruption et de trafic d’influence à l’étranger.

Or le critère de l’exercice de l’activité économique sur le territoire français pour rendre applicable la loi pénale française pour des faits de corruption et trafic d’influence commis à l’étranger a été supprimé par la commission des lois du Sénat. Selon le rapporteur, ce critère serait susceptible de concerner un trop grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national, et il s’agissait selon lui d’une affirmation trop large de la compétence française.

Notre amendement vise au contraire à rétablir ce critère. En effet, l’affirmation de la compétence française constituerait une bonne contre-mesure face à l’affirmation de leur compétence par les pouvoirs publics américains. Cela permettrait aux autorités judiciaires françaises de poursuivre, avec la même facilité que le département de la justice américain, des entreprises étrangères s’étant rendues coupables à l’étranger de fait de corruption d’agent public ou de magistrat.

Il est toutefois étonnant que les députés Les Républicains aient aussi soutenu cette disposition, invoquant l’exemple d’Alstom, au motif qu’« Alstom serait ainsi condamné aux États-Unis, en tant que groupe français, mais sa branche énergie, rachetée par General Electric, ne serait pas susceptible d’être poursuivie par la justice française ».

Enfin, l’affirmation de la compétence française permettrait aussi d’atteindre les entités du numérique, souvent dépourvues de filiales françaises ou d’établissement stable au sens fiscal et pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

En effet, la commission a supprimé cet ajout de l’Assemblée nationale.

Contrairement à ce que l’objet de l’amendement pourrait laisser croire, il ne s’agit pas de permettre l’application de la loi pénale française à des faits de corruption commis à l’étranger par des entreprises ayant une activité économique en France. Le cadre légal français permet déjà une telle application.

Cet amendement vise à supprimer les conditions actuelles de cette application.

Ces conditions sont doubles : l’incrimination doit exister dans le pays où a été commise l’infraction et l’action publique est réservée au parquet. Ces conditions ont été posées pour éviter de submerger nos tribunaux.

Or, en supprimant ces critères pour tout fait commis à l’étranger, ma chère collègue, vous exposez les tribunaux français à recevoir une avalanche de plaintes avec constitution de partie civile qui auraient pu être préalablement classées par le parquet.

Je ne suis pas sûr qu’une telle disposition rende service à la justice française, qui n’a pas particulièrement envie d’aller sanctionner des entreprises étrangères pour des faits commis à l’étranger. Je sais que l’expansionnisme américain, en particulier de sa justice, crée des envieux, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qui n’est pas notre cas.

Le critère de l’activité économique, même partielle, est susceptible de concerner un très grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national.

Il me semble préférable de mener une réflexion approfondie sur le point de savoir si la justice française est la mieux à même de sanctionner des comportements n’impliquant que très indirectement la France et si elle peut être saisie, sans contrôle du parquet, de toutes les plaintes afférentes à ces infractions, avant de légiférer sur cette question.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

(Supprimé)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au 2° de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : «, 41-1-2 » ;

1° Après l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 41 -1 -2. – I. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en conformité, dans les conditions prévues à l’article 131-39-2 du code pénal et à l’article 764-44 du code de procédure pénale.

« Les frais occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

« II. – Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« Le président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation.

« La convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué de presse du procureur de la République et d’une publication par l’Agence de prévention de la corruption.

« La victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

« III. – Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des obligations prévues par la convention.

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

« À peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l’interruption de l’exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l’amende d’intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

« IV. – La prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la convention.

« L’exécution des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d’intérêt public, tout juge du tribunal.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

« Art. 180 -2. – Lorsque le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l’article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

« La demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la convention.

« L’instruction est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.

« L’instruction se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l’information. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 78 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 138 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 78.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Comme en première lecture, nous souhaitons la suppression pure et simple de l’article 12 bis, qui prévoit l’abandon des poursuites pénales contre des entreprises se rendant coupables de corruption en échange du paiement d’une amende. Les subtilités de langage et les précautions utilisées lors des précédents débats ne changent pas la donne selon nous.

Nous réaffirmons notre opposition, d’autant plus que l’Assemblée nationale a même étendu, en nouvelle lecture, la faculté de recourir à la transaction à l’infraction de blanchiment simple ou aggravé de fraude fiscale, ainsi qu’aux infractions connexes. C’est tout simplement inadmissible !

L’article 12 bis met en place, ni plus ni moins, une justice à deux vitesses, entre ceux qui auraient les moyens de payer et ceux que l’on renverrait au pénal, un peu comme en matière de fraude fiscale, où une transaction avec le fisc permet de ne pas être poursuivi pénalement. Le message perçu par nos concitoyens est terrible, comme nous l’avions déjà souligné lors de la première lecture.

Vous comprendrez donc, mes chers collègues, que nous demandions la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 138 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, ce type de dispositions accrédite l’idée que la délinquance financière ne serait pas vraiment de la délinquance et qu’elle pourrait faire l’objet de traitements particuliers.

Si l’on veut rétablir la crédibilité de l’ensemble de nos institutions, il ne me semble pas opportun de retenir une telle idée.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Ces amendements visent à supprimer la procédure de transaction, que les députés ont persisté à appeler pudiquement « convention judiciaire d’intérêt public ».

La commission est évidemment défavorable à cette suppression.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Évidemment défavorable !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 78 et 138 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 139 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :

« Art. 495 -… – Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9 et au second alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement expose une position de repli bien précaire visant à préférer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, laquelle a le mérite de laisser une trace.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement est contraire à la position de la commission.

En outre, il est satisfait par le droit en vigueur, l’article 495-7 du code de procédure pénale autorisant le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de corruption.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 12 bis est adopté.

(Supprimé)

Le début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« À peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes… (le reste sans changement). »

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous ne pouvons que nous féliciter, au moment d’examiner cet article, que la commission des lois ait opté pour le rétablissement de la disposition que nous avions fait adopter en première lecture, par voie d’amendement, s’agissant de la levée du trop fameux « verrou de Bercy ».

Il s’agit en effet, comme nous l’avions dit alors, de faire en sorte que la délinquance financière puisse être plus directement poursuivie, sans passer par le tamis de la Commission des infractions fiscales.

Il s’agit, en d’autres termes, de faire en sorte que la fraude fiscale soit, dans le plus pur respect de l’indépendance de la justice, susceptible d’être poursuivie pour ce qu’elle est, c'est-à-dire une infraction majeure au regard de la loi pouvant nécessiter d’être justement pénalisée.

Il est nécessaire d’inscrire ce principe dans notre droit : cela constituera une avancée, qui – faut-il le souligner ? – reprend des propositions soutenues de longue date par nombre de magistrats et de parlementaires.

Nous espérons que cet article sera définitivement adopté et que la justice fera ensuite ce qu’elle a à faire.

L'article 12 quater A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

TITRE II

DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

I. – Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« De la transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics

« Art. 18 -1. – Un répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l’Assemblée nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1.

« Sous-section 1

« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-1-1. – Les règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives

« Art. 18 -2. – Sont des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec :

« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

« 2°

Supprimé

« 3° Un collaborateur du Président de la République ;

« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;

« 5° à 7°

Supprimés

« Sont également des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

« Ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente sous-section :

« a) Les élus, dans l’exercice de leur mandat ;

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution ;

« c) Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ;

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

« e) Les associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans leurs statuts.

« Art. 18 -3. – Tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d’intérêts ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.

« Un décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.

« Art. 18 -4 . – (Supprimé)

« Art. 18 -5. – Les représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

« 1° Déclarer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;

« 2° S’abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d’une valeur significative ;

« 3° S’abstenir de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 4° S’abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

« 5° S’abstenir d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

« 6° S’abstenir d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2 sont liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 7° S’abstenir d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;

« 8° S’abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

« 9° S’attacher à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° à 4° du même article 18-2.

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie des représentants d’intérêts défini par décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Art. 18 -6. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d’intérêts.

« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente sous-section.

« La Haute Autorité peut être saisie :

« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l’activité d’une personne physique ou d’une personne morale mentionnée au premier et au cinquième alinéas dudit article 18-2 ;

« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l’article 18-5.

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.

« Elle peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l’article 20.

« Art. 18 -7. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :

« 1° Adresse au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° à 4° de l’article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« Art. 18 -8. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.

« Sous -section 3

« Sanctions pénales

« Art. 18 -9. – Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Art. 18 -10. – Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-1-1 auquel l’autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de respecter les règles déterminées en application du même article 18-1-1, qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation. »

I bis. – Après l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 4 quinquies. – Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau. Ces règles sont rendues publiques.

« L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

« Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée intéressée, après avis du bureau.

« Lorsque l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

II. – §(Non modifié) À la seconde phrase du 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : «, au sens de l’article 18-2, ».

III. – Entrent en vigueur :

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II du présent article ;

2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du présent article ;

3° Le 1er octobre 2017, le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article.

Par dérogation au 1° du présent III :

a) L’article 18-7, l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du présent III ;

b)

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je voudrais, en quelques mots, présenter la position constante de la commission au sujet de l’article 13 du présent projet de loi, relatif au répertoire des représentants d’intérêts. L’idée initiale, à laquelle correspondait le texte déposé par le Gouvernement, était de rendre transparentes les relations entre décideurs publics et représentants d’intérêts pour l’élaboration des lois et règlements. Le texte de l’Assemblée nationale s’en est considérablement éloigné : qui trop embrasse, mal étreint !

Ce travail pouvait s’appuyer sur l’expérience antérieure des bureaux des deux assemblées qui ont fixé, dès 2009, des règles relatives aux relations entre les parlementaires et les représentants d’intérêts. Il n’y a donc aucun retard à combler, si ce n’est à l’échelon du pouvoir exécutif où aucune règle n’existe, ce à quoi le Gouvernement a voulu, à juste titre, mettre fin en proposant l’article 13.

Sur le principe, cet article convenait parfaitement au Sénat dans sa rédaction initiale. Il est d’autant plus logique que, rappelons-le, la phase parlementaire de l’élaboration de la loi est tout à fait transparente : les textes déposés et adoptés, les amendements, les rapports, les débats sont tous publiés et consultables sur internet. Chaque rapporteur indique les personnes qu’il a entendues et celles dont il a reçu des contributions écrites. Bref, alors que le Parlement offre le plus de garanties au citoyen pour connaître qui est intervenu sur l’élaboration de la norme, l’Assemblée nationale a focalisé ces efforts sur l’institution parlementaire, opérant des reculs sur d’autres. Je pense, par exemple, aux sections administratives du Conseil d’État qui ont été retirées en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale sans que celle-ci explique ce choix mystérieux !

La réforme voulue par les députés est purement « optique » s’agissant des assemblées, puisque ces dernières disposent déjà de leurs propres règles qui, je le souligne, diffèrent. Sur ce point, sous l’empire de la réglementation actuelle, le Sénat est plus exigeant puisque nos collègues questeurs s’assurent qu’un groupe d’intérêts est réellement un représentant d’intérêts avant de l’inscrire sur le registre sénatorial, alors que, à l’Assemblée nationale, cette inscription est de droit. Avec la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, nul ne sait ce qu’il en sera à l’avenir, puisque le texte est muet sur les conditions pour examiner les demandes. Faut-il en conclure que c’est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui statuera pour le compte du Gouvernement et du Parlement ?

En outre, le choix de la majorité de l’Assemblée nationale est trompeur : il donne l’impression de conforter la Haute Autorité en lui confiant toujours plus de missions, mais, ce faisant, il la fait crouler sous une charge de travail irréaliste. Les députés ont ajouté pêle-mêle dans le champ de ce répertoire : les élus locaux, leurs collaborateurs et les hauts fonctionnaires. Le président Nadal l’a dit devant notre commission : un tel périmètre est sans équivalent à l’étranger et il est insoutenable pour la Haute Autorité.

Toutefois, sur la proposition de son rapporteur, l’Assemblée nationale a marqué des ouvertures en nouvelle lecture par rapport aux observations du Sénat – je veux les saluer –, qu’il s’agisse des garanties procédurales accordées aux représentants d’intérêts, ou encore de la suppression du pouvoir de sanction de la Haute Autorité au profit de sanctions pénales prononcées par l’autorité judiciaire. J’ai donc proposé à la commission, en nouvelle lecture, de conserver les modifications qui n’appelaient pas d’objection de principe de notre part.

En revanche, la commission est revenue sur plusieurs points qui soulèvent des difficultés d’ordre constitutionnel. En lecture définitive, nos collègues députés pourront y remédier en reprenant nos amendements. J’ai longuement développé dans mon rapport les griefs constitutionnels qui peuvent être adressés au texte. L’examen des amendements nous permettra de les évoquer plus précisément. Si les députés ne se rangent pas à nos arguments constitutionnels, je ne doute pas que le Conseil constitutionnel sera alors appelé à en connaître.

J’invite également nos collègues députés à prendre connaissance des expériences étrangères dans ce domaine et à effectuer des comparaisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 82, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

l’élaboration

par les mots :

la décision publique, notamment sur le contenu

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Face à la montée en puissance des lobbies, à l’échelon tant national qu’européen, il convient de définir leur action de la manière la plus précise possible, afin de pouvoir faire appliquer de réels principes de transparence.

C’est pourquoi nous défendons la réintroduction, dans la définition du représentant d’intérêts, des termes « influer sur la décision publique ». Cette réinsertion permet d’appréhender les actions des représentants d’intérêts dans leur globalité, la décision publique n’étant pas limitée à l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire. Pour reprendre les mots de notre collègue rapporteur Denaja à l’Assemblée nationale, la décision publique « vise l’ensemble des prises de position générales et impersonnelles, mais également, conformément aux préconisations du Conseil d’État, les décisions individuelles ».

Cette définition nous semble moins limitative et encadre plus précisément l’action des représentants d’intérêts, ce qui, me semble-t-il, était l’objectif annoncé du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à modifier la définition des activités au titre desquelles un représentant d’intérêts entre dans le champ d’application du répertoire en cause.

Le Sénat a souhaité une définition qui ne soulève pas de difficulté d’interprétation : sont ainsi concernées les activités consistant à « influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire ».

L’Assemblée nationale a préféré l’expression « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire » qui est plus ambiguë. Par exemple, les actes individuels sont-ils concernés ? Une décision, même non formalisée, est-elle incluse dans le champ de la loi ?

En outre, s’agissant notamment des autorités indépendantes qui ont des fonctions juridictionnelles, cette définition aurait pour effet de viser des décisions relatives à des procédures quasi juridictionnelles. Comment, en ce cas, s’articuleraient les obligations déclaratives imposées aux représentants d’intérêts et les protections dont bénéficient les conseils des personnes mises en cause pour l’exercice des droits de la défense ?

Pour ces raisons, la définition sénatoriale me paraît plus rigoureuse. Si la rédaction de l’Assemblée nationale était maintenue en lecture définitive, le Conseil constitutionnel aurait alors à se prononcer sur ce point pour savoir si le législateur n’a pas commis une « incompétence négative ».

L’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement est favorable à la rédaction de l’article 13 qui a été adoptée par l’Assemblée nationale. Nous verrons ensuite si cette rédaction donne matière à des débats constitutionnels passionnants. J’ai moins de crainte pour cet article que pour la version de l’article 10 que les députés avaient retenue.

Madame la présidente, le Gouvernement sera favorable aux amendements qui s’inscrivent dans l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale, même s’ils ne le reprennent pas mot pour mot.

En l’espèce, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 82.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Selon nous, la création d’un répertoire des représentants d’intérêts va dans le bon sens, même si nous regrettons que la commission ait supprimé son caractère commun à la Haute Autorité pour la transparence pour la vie publique et aux deux assemblées. Ce point est pour nous fondamental, car nous sommes ici en train de débattre de la transparence de la vie publique : quoi de plus légitime qu’un représentant d’intérêts reconnu comme tel auprès du pouvoir exécutif national, voire local, le soit aussi pour ce qui nous concerne, nous législateurs ?

Définir l’activité parlementaire comme étant susceptible d’être concernée par les relations avec les représentants d’intérêts, justifiant ainsi l’inscription de ceux-ci dans le répertoire, ne constitue pas pour nous une atteinte à l’autonomie des assemblées, dans la mesure où rien ne les empêche d’établir leurs propres règles déontologiques en matière de lobbying. Ce retrait nous étonne, d’autant plus que, en première lecture, monsieur le rapporteur, vous aviez maintenu dans la liste des responsables publics les parlementaires, leurs collaborateurs et les fonctionnaires parlementaires. Il s’agit d’une mesure de bon sens qui, selon nous, contribue à la transparence de la vie publique.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Même si le pouvoir du bureau de chaque assemblée est partiellement préservé par la rédaction de l’Assemblée nationale, il existe tout de même une atteinte à l’autonomie des assemblées.

Un exemple peut parfaitement nous en convaincre : si un collaborateur parlementaire estimait qu’un représentant d’intérêts a méconnu ses obligations dans sa relation avec un parlementaire, il pourrait, selon le texte adopté par les députés, saisir d’une part, l’organe chargé de la déontologie parlementaire, d’autre part et sans doute parallèlement, la Haute Autorité, afin de statuer sur le fait que le représentant d’intérêts peut bien être qualifié de représentant d’intérêts. On constate à quel point l’appréciation des organes de chaque assemblée serait liée par la décision d’une autorité extérieure, alors que le Conseil constitutionnel a justement écarté, en 2013, une telle possibilité au regard de la séparation des pouvoirs.

L’avis de la commission est défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 13 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 13, lequel amène à considérer comme représentant d’intérêts toute personne entrant en communication avec « le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ».

L’alinéa 11 obligerait de fait les avocats exerçant un recours devant l’une de ces autorités, ou même assurant simplement la défense d’un de leur client poursuivi par elle, à dévoiler l’identité de ces mandants à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, conformément à l’alinéa 31 de l’article 13 qui précise : « Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 11 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mmes Hummel et Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des avocats dans l’exercice de leurs missions de représentation et d’assistance des justiciables pour les recours administratifs préalables et les recours juridictionnels ;

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Il s’agit d’un amendement de repli. Je considère qu’il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Les amendements n° 13 rectifié ter et 11 rectifié ter visent à apporter des garanties en matière de relations avec les autorités administratives, notamment indépendantes, pour l’exercice de fonctions quasi juridictionnelles. En effet, dans ce cas, les obligations de transparence pourraient se heurter à des impératifs contraires, comme la garantie des droits de la défense.

Cette difficulté peut exister avec le texte de l’Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel sera appelé à se prononcer. Cependant, comme je l’indiquais précédemment, ce problème a été réglé par la rédaction adoptée par la commission qui n’évoque que l’élaboration des lois et règlements et non toutes les décisions publiques prises par ces autorités.

Je demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Vasselle, les amendements n° 13 rectifié ter et 11 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 13 rectifié ter et 11 rectifié ter sont retirés.

L’amendement n° 140 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Un membre du Conseil constitutionnel ;

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous considérons qu’un membre du Conseil constitutionnel fait partie des personnages extrêmement importants qui participent à l’élaboration de la décision publique, pour reprendre les termes employés par notre collègue Éliane Assassi. C’est de plus en plus vrai, et cette intervention entre d’ailleurs de plus en plus dans les détails… On ne me fera pas croire que la tentation de contacter ces personnes influentes n’existe pas. Je ne vois donc pas pourquoi les membres du Conseil constitutionnel bénéficieraient d’une exception – à moins que leur statut soit sacré !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’amendement n° 140 rectifié vise à intégrer les membres du Conseil constitutionnel dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.

Sur le principe, il n’y a pas d’objection et le Sénat avait pris soin de le faire en première lecture, en permettant au Conseil constitutionnel de fixer, sur le modèle de chaque assemblée parlementaire, les règles qui lui seraient applicables. Toutefois, dans un souci de cohérence intellectuelle, pour les mêmes raisons que j’ai exposées au sujet du Parlement, il n’est pas possible d’appliquer le tronc commun législatif à cette institution au risque de méconnaître la séparation des pouvoirs. En effet, le Conseil constitutionnel est un pouvoir public constitutionnel qui bénéficie de ce principe au même titre que le Président de la République, le Gouvernement et les assemblées parlementaires.

Le Conseil constitutionnel suivant avec attention les travaux parlementaires, je me permets de souligner, sans qu’il faille y voir malice, que, en suivant le raisonnement de l’Assemblée nationale qui veut imposer par la voie législative une solution unique pour le Gouvernement et le Parlement, on pourrait alors en déduire que le législateur organique aurait le droit de procéder de même en imposant ce dispositif au Conseil constitutionnel.

Par conséquent la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je suis convaincu par l’argumentation de M. le rapporteur. Je retire donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 140 rectifié est retiré.

L’amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rétablir les 5° et 6° dans la rédaction suivante :

« 5° Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 6° Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous proposons de rétablir la version du texte de l’Assemblée nationale, afin que les règles applicables aux représentants d’intérêts s’étendent à toute personne nommée en conseil des ministres à un emploi ou à des fonctions à la décision du Gouvernement, ainsi qu’aux présidents, conseillers et adjoints, directeurs adjoints et chefs de cabinet des collectivités territoriales importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à rétablir les élus locaux, leurs collaborateurs et les hauts fonctionnaires dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.

Cette solution rendrait pratiquement impossible la tenue de ce répertoire. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l’a indiqué devant notre commission : un tel périmètre serait sans équivalent dans les autres pays étrangers et il conduirait à une forme d’embolie de la Haute Autorité. En clair, étendre à l’excès le répertoire est la meilleure manière de le rendre absolument inutile en pratique !

En outre – le Conseil constitutionnel risque d’avoir du travail ! –, il existe une rupture d’égalité devant la loi entre les collectivités territoriales, puisque certaines sont exemptées de cette inscription, en fonction d’un seuil démographique notamment. Mieux, les collectivités territoriales qui adoptent de simples actes réglementaires seraient concernées, alors que les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie qui peuvent adopter, en vertu de la Constitution, des actes relevant du domaine de la loi ne seraient pas couvertes par ce dispositif, car il relève de la loi organique : la situation est tellement paradoxale qu’aucun motif d’intérêt général ni aucune différence de situation ne peuvent justifier cette disparité de traitement.

Le Conseil constitutionnel sera également appelé à statuer sur ce point si l’Assemblée nationale confirmait son texte lors de la lecture définitive.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Avis favorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le nombre important d’articles de presse, d’émissions de télévision, de documentaires qui évoquent le poids des lobbies montre que cette question occupe maintenant une place importante dans la société non seulement française, mais aussi européenne. C’est pourquoi elle doit être envisagée sous l’angle d’une nécessaire régulation du lobbying et de son incidence sur les décisions démocratiques.

De même, les incessantes affaires de conflits d’intérêts au sujet de politiques, hauts fonctionnaires ou experts scientifiques jettent un doute sur l’impartialité des décisions prises. En cela, nous approuvons pleinement les objectifs affichés du texte, tout en en soulignant les limites.

Toutefois, nous pensons que les organisations syndicales et professionnelles d’employeurs doivent être exclues de la définition des représentants d’intérêts au sens de l’article 13.

En effet, comme le souligne le rapport, l’Assemblée nationale a exempté, en nouvelle lecture, les organisations syndicales de fonctionnaires, ainsi que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, mais uniquement « dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail ».

Nous souhaitons, au contraire, que les organisations syndicales bénéficient d’une exemption sans limitation, car leur objectif premier est de défendre les intérêts de leurs adhérents dans le cadre de l’entreprise ou dans les rapports de force dans un secteur donné. Elles ont une activité de représentation d’intérêts auprès des pouvoirs publics le plus souvent à titre accessoire. Le respect du parallélisme des formes nous amène à inclure les organisations professionnelles d’employeurs dans le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Bizet et B. Fournier, Mmes Cayeux et Micouleau, MM. Lefèvre, Dufaut, Huré, Chaize, D. Robert et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Trillard, Cornu, Cardoux et Béchu, Mme Hummel et M. Masclet, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, et les organisations syndicales agricoles

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je me suis déjà exprimé sur ce sujet devant la commission des lois. Je n’ai pas été entendu et M. le rapporteur, pour justifier son avis défavorable, a fait référence à l’article L. 1 du code du travail. Je me suis donc trouvé placé devant l’alternative suivante : déposer soit un amendement de suppression de l’alinéa 22 de l’article 13, soit un amendement tendant à ajouter les organisations syndicales agricoles. J’ai préféré retenir cette seconde solution.

Je considère en effet que les dispositions de l’article L. 1 du code du travail peuvent parfaitement s’appliquer aux syndicats agricoles. Ces derniers agissent, je le rappelle, au sein des organisations interprofessionnelles prévues par le règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et les articles L. 632-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, dans le but notamment de conclure des accords interprofessionnels et d’élaborer des contrats types. Ces accords interprofessionnels sont, pour les agriculteurs, l’équivalent des conventions et accords collectifs de travail pour les salariés. Les syndicats professionnels agricoles défendent les intérêts des agriculteurs et ne vivent que des cotisations de ces derniers.

Or, selon le premier alinéa de l’article L. 1 du code précité, « tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation. »

Dans les deux cas, on est dans la négociation ! J’aurais donc du mal à comprendre que le rapporteur et la commission n’acceptent pas cet amendement. Si l’avis défavorable était maintenu, il faudrait que la commission des lois propose la suppression de l’alinéa 22 de l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Les amendements n° 79 et 3 rectifié visent à étendre à d’autres organisations syndicales l’exemption des obligations liées au répertoire dont bénéficient les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs.

Je rappelle que cette exemption n’a été accordée à ces organisations que dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail : il serait en effet paradoxal de soumettre celles-ci à des obligations déclaratives, alors que c’est la loi elle-même qui les oblige à une concertation avec les pouvoirs publics. En revanche, étendre cette exemption à d’autres catégories de syndicats qui ne participent pas à cette concertation, car ils ne sont pas interprofessionnels, provoque une rupture d’égalité. En effet, pourquoi réserver ce traitement aux syndicats agricoles ou de fonctionnaires et ne pas l’étendre à ceux du bâtiment – comme la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB –, du textile ou des professions libérales – comme l’Union nationale des professions libérales, l’UNAPL ? C’est un point sur lequel j’ai appelé l’attention du Conseil constitutionnel dans mon rapport.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

J’émets le même avis défavorable pour les mêmes raisons.

J’indique à Mme Assassi qu’elle ne tient pas compte de l’exception accordée au titre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du travail. Le Gouvernement, comme le Sénat, souhaite que, dans ce cadre, les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ne soient pas considérées comme des lobbies, puisqu’elles agissent dans le cadre de dispositions prévues par la loi.

En revanche, pour tout autre type d’intervention, par exemple dans le cadre d’un débat à caractère fiscal sur le niveau de l’impôt sur le revenu ou sur la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune, ces organisations syndicales interviendraient comme lobbyistes, au bon sens du terme, en faisant valoir leurs arguments dans un domaine qui n’est pas celui que la loi leur réserve.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’amendement n° 3 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

J’ai entendu les explications de M. le rapporteur sur le caractère inconstitutionnel d’une telle mesure. Même si cet amendement était adopté, il serait certainement censuré par le Conseil constitutionnel.

J’appelle tout de même le Sénat à réfléchir sur la pertinence du maintien d’une disposition légale qui contraint les syndicats à une négociation. C’est une sorte de privilège qui est accordé aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs et qui n’est pas offert aux autres organisations syndicales qui négocient dans le cadre d’accords interprofessionnels. Comme la loi ne leur fait pas obligation de participer à ces négociations, elles ne peuvent pas figurer à l’alinéa 22 de l’article 13, contrairement aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Il y a donc deux catégories d’organisations syndicales en France : celles qui ont droit à des négociations avec le Gouvernement en vertu de dispositions particulières et les autres ! Cela mérite que l’on y réfléchisse à deux fois.

Cela dit, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 3 rectifié est retiré.

L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa rédigé :

« …) Les avocats, dans le cadre de leurs missions de conseil, d’assistance et de représentation des justiciables devant les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires.

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement est de la même nature que ceux qui viennent d’être présentés. Je le considère comme défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à apporter des garanties aux avocats dans le cadre des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Cependant, comme je l’ai expliqué précédemment, la commission des lois a résolu ce problème en restreignant le champ d’application du répertoire des représentants d’intérêts à l’élaboration des lois et des règlements et en excluant les autres décisions publiques, notamment celles qui ont une nature quasi juridictionnelle.

Cet amendement n’a donc plus d’objet, car l’exemption qu’il tend à instaurer vaudrait pour les missions des avocats devant les juridictions de l’ordre judiciaire, les juridictions administratives et les instances disciplinaires qui ne sont plus comprises dans le champ d’application retenu par la commission.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement, mon cher collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 10 rectifié ter est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 25 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 46 à 57

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Le rapporteur faisait valoir, à juste titre, qu’il serait contre-productif de submerger la Haute Autorité avec des tâches qu’elle ne pourrait pas remplir. Ce serait d’ailleurs un bon moyen de la neutraliser !

Je propose donc de limiter la quantité de papier qu’elle va recevoir, sinon elle risque de devoir soit répondre dans des délais déraisonnables, soit embaucher du personnel incompétent – on commence à le voir ! –, soit renoncer à remplir sa mission. Il s’agit donc d’un amendement de simplification !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 36, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 25

Après le mot :

publique,

insérer les mots :

dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis chaque année au plus tard le 1er octobre,

II. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements n° 37 et 38, puisque leurs objets sont très proches.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

J’appelle donc en discussion les amendements n° 37 et 38.

L’amendement n° 37, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.

L’amendement n° 38, présenté par MM. Marie, Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter de sa première année d’exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne.

Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

L’amendement n° 36 tend à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui ont été supprimés par la commission des lois.

Avec l’amendement n° 37, nous proposons que les représentants d’intérêts signalent l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent. Cet amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d’intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.

L’amendement n° 38 vise à compléter les informations communiquées à la Haute Autorité, essentiellement nominatives et quantitatives, par la transmission de bilans, dont le contenu serait plus qualitatif. Ces bilans, rendus publics, contribueront à mieux appréhender l’action des représentants d’intérêts.

Cet amendement tend à reprendre le II bis, introduit par le rapporteur de l’Assemblée nationale, puis supprimé en commission des lois au Sénat, tout en alignant le rythme des communications du bilan aux autres informations liées au répertoire. Il vise toutefois à supprimer le mot « principales » concernant les sources de financement afin d’établir une totale clarté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, Bizet, Bouchet, Calvet, Charon, Chasseing, Danesi, de Raincourt et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, Longuet, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ce droit est exercé auprès d’un avocat, la demande de communication s’exerce seulement sur pièces. Elle est présentée par la Haute Autorité au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit. Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la communication s’il estime qu’elle est attentatoire au secret professionnel. Le document est placé sous scellé fermé et transmis sans délai au président du tribunal de grande instance. Celui-ci statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours dans les cinq jours de la réception du document. Il entend le représentant de la Haute Autorité et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en leur présence. S’il juge qu’il n’y a pas lieu à la communication demandée, le président du tribunal de grande instance ordonne la restitution immédiate du document et la suppression de toute référence qui y serait faite, le cas échéant, au dossier. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du document au dossier. Cette décision ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les parties de demander la nullité de la communication devant la juridiction de jugement. Le présent article est également applicable aux demandes de communications à effectuer dans les locaux de l’ordre des avocats. Elle est également applicable aux demandes de communication concernant l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, son président, lesdits avocats et les locaux de l’ordre, selon les cas. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Cet amendement tend à instaurer une procédure de recours à l’encontre des demandes de communication présentées par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique à un avocat ainsi que de celles qui sont effectuées dans les locaux de leurs ordres.

Rappelons que la protection des pièces du dossier n’est pas limitée par la loi à une matière particulière. L’article 66-5 de la loi de 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’amendement n° 149 rectifié tend à supprimer les obligations déclaratives des représentants d’intérêts et les mécanismes de contrôle et de sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, sans proposer d’alternatives à la compétence de la Haute Autorité. Conformément à la position de la commission, j’émets un avis défavorable.

Les amendements n° 36, 37 et 38 visent à compléter et préciser les obligations de déclaration s’imposant aux représentants d’intérêts. En première lecture, le Sénat avait recentré ces obligations sur l’essentiel, afin de ne pas faire porter sur les représentants d’intérêts des obligations excessives au regard de la liberté d’entreprendre et qui conduiraient à la divulgation d’informations confidentielles pour ces représentants. En nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a compris cette objection et a conservé le texte sénatorial pour l’essentiel. Pour ces raisons, je propose d’écarter ces ajouts, qui sont contraires désormais à la position commune du Sénat et de l’Assemblée nationale et j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

L’amendement n° 60 rectifié bis a pour objet de prévoir une procédure spécifique de contrôle par la Haute Autorité pour le cas où le représentant d’intérêts serait un avocat. En première lecture, le Sénat a rejeté un amendement similaire. S’agissant du contrôle sur pièces, le texte contient des garanties. Ainsi, seuls les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission doivent lui être communiqués.

En outre, la Haute Autorité doit s’assurer de la confidentialité des documents et informations qu’elle recueille. Pour ces raisons, je ne vois pas l’intérêt de mettre en place une procédure particulière aux avocats, ce qui, en pratique, serait une incitation pour les représentants d’intérêts à exercer leur profession sous le statut d’avocat, afin de bénéficier d’un régime plus protecteur et largement dérogatoire.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même avis sur les cinq amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je retire l’amendement n° 60 rectifié bis, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 141 rectifié, présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le pouvoir réglementaire de compléter les obligations déontologiques auxquelles doivent se soumettre les représentants d’intérêts. Selon le texte du Sénat, cette disposition ne s’appliquerait qu’aux autorités administratives et gouvernementales, et non aux assemblées parlementaires.

Cette faculté me paraît nécessaire pour faire évoluer ces obligations et les adapter au fil de l’expérience. C’est d’ailleurs en ce sens que le Sénat avait plaidé en première lecture en renvoyant la fixation de ces obligations à une délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, afin de permettre une actualisation plus régulière. L’Assemblée nationale a préféré évoquer ces obligations, dans le moindre détail, au niveau de la loi. J’en prends acte, mais, dans ce cas, mieux vaut prévoir qu’un décret en Conseil d’État puisse les actualiser.

L’avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 62

Remplacer les mots :

dans les trois années suivantes

par les mots :

l’année suivante

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Si nous voulons rendre véritablement efficace le dispositif contenu dans l’article 13, la procédure de sanction envisagée doit être, selon nous, plus rapide. Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement me paraît aller à l’encontre de l’intention de ses auteurs. En l’état du texte, un représentant d’intérêts encourt une sanction pénale s’il viole à deux reprises, dans le délai de trois ans, ses obligations déontologiques.

Par cet amendement, vous proposez, ma chère collègue, de ramener ce délai à un an, ce qui est plus favorable aux représentants d’intérêts, car, au terme d’une période d’un an après un manquement déontologique, ils n’encourent plus de sanction pénale en cas de récidive. Pour prendre un exemple, selon le texte actuel, un représentant d’intérêts qui commet deux manquements en l’espace de deux ans est sanctionné, alors que si votre amendement est voté, il ne le sera plus.

Si vous admettez que mes explications rejoignent vos préoccupations, je vous propose de retirer cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je retire mon amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 85 est retiré.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne peux pas résister à la tentation. Je ne sais, mes chers collègues, si vous réalisez bien que nous sommes en train de monter une véritable usine à gaz. C’est même une super usine à gaz ; une de plus ! Pour quelle efficacité ? Permettez-moi d’être circonspect. Toute la procédure va être asphyxiée par les papiers et autres formulaires.

Pour ma part, j’ai la faiblesse de préférer la solution que j’avais suggérée, afin que soient vraiment sanctionnés les délits financiers, les atteintes à la probité. Il s’agit de donner des moyens à la justice, en particulier en mettant en place une agence qui pourrait l’aider dans ses investigations. C’est simple comme bonjour, mais on a préféré monter ce grand décor sous la forme d’une agence chargée de la probité, avec tout un ensemble d’annexes, de déclarations, qui n’amèneront strictement rien et qui compliqueront la vie des gens. Nous sommes vraiment dans les faux-semblants. Je ne voterai pas cet article.

L'article 13 est adopté.

(Non modifié)

I. – Après le 5° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle répond aux demandes d’avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l’article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d’intérêts et au répertoire des représentants d’intérêts prévu à l’article 18-1. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la présente loi. –

Adopté.

(Non modifié)

L’article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « d’un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d’un établissement public ou d’un groupement d’intérêt public dont l’activité a un caractère industriel et commercial » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle notifie, le cas échéant, un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l’ordre professionnel régissant l’activité au titre de laquelle l’avis est rendu. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 80 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au même alinéa, après les mots : « fonction gouvernementale », sont insérés les mots : «, des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, de collaborateurs du cabinet du Président de la République » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Aux premier et deuxième alinéas, après les mots : « fonctions gouvernementales », sont insérés les mots : «, des fonctions de collaborateur de cabinets ministériels, des fonctions de collaborateur du cabinet du Président de la République » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Avec cet amendement, nous souhaitons rendre plus efficace le contrôle de compatibilité prévu à l’article 23 de la loi de 2013, car ce contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne concerne pas les fonctions de collaborateur de cabinet ministériel ou de collaborateur du cabinet du Président de la République. Or c’est une forme blanche de la corruption. Chaque jour, les exemples de pratiques douteuses foisonnent dans le bulletin quotidien, voire dans la presse généraliste.

Ainsi, au mois de juillet dernier, la presse a relayé la nomination de l’ancien directeur de cabinet d’un ministre à la tête de l’INRA, d’un collaborateur du Président de la République chez Total, ou encore d’un ancien conseiller culture et communication à la direction d’Orange Studio, et la liste n’est pas exhaustive.

Pourtant, le pantouflage, puisque c’est ainsi qu’on l’appelle, pose de sérieux problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange des sphères privées et publiques, à la confusion de l’intérêt général et des intérêts particuliers, notamment ceux des grandes entreprises. Cette pratique conduit inévitablement à des conflits d’intérêts. C’est pourquoi nous souhaitons étendre la compétence de la Haute Autorité.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Cet amendement vise à confier à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le contrôle du pantouflage des collaborateurs de cabinet des membres du Gouvernement et du Président de la République.

C’est pour moi l’occasion de rappeler que, lors de l’examen de l’article 13 quater, le Sénat a adopté en première lecture, sur l’initiative de nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, un sous-amendement ayant également été déposé par la commission, le transfert de cette compétence à la Haute Autorité pour les collaborateurs de cabinet, aux échelons national et local, ainsi que pour les hauts fonctionnaires nommés en conseil des ministres. Malgré de fortes demandes exercées avec plus ou moins de pression par les personnes potentiellement concernées, les différents amendements de suppression de cet article, y compris du Gouvernement, n’ont pas été adoptés en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

Ainsi, comme l’article 13 quater sera voté conforme par le Sénat en nouvelle lecture, l’amendement n° 80 rectifié est totalement satisfait par le texte. C’est pourquoi je vous demande de le retirer.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Pourtant, madame Assassi, je confirme que les dispositions que vous souhaitez introduire à l’article 13 ter figurent déjà à l’article 13 quater. Vous avez donc satisfaction sur ce sujet qui a fait beaucoup débat, avant que l’Assemblée nationale et le Sénat ne se retrouvent sur une position commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Assassi, l'amendement n° 80 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 80 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 13 ter.

L'article 13 ter est adopté.

(Non modifié)

I et II. –

Non modifiés

(Supprimé) –

Adopté.

III. – §

(Non modifié)

I. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

bis La première phrase du 1° de l’article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

ter Le premier alinéa de l’article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

2° Le 6° du I de l’article 11 est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l’Agence française de lutte contre le dopage, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, l’Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d’aménagement cinématographique, la Commission nationale d’aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l’énergie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le Médiateur national de l’énergie ; ».

II. – Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

(Supprimé) –

Adopté.

III. – §

(Supprimé)

(Non modifié)

Le premier alinéa du VI de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. » –

Adopté.

TITRE II BIS (suite)

DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à :

1° Simplifier et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et obligations des bénéficiaires de ces contrats ;

2° Adapter la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation gratuites du domaine public ;

3° Préciser le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine public ;

4° Clarifier le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de déclassement conclues par les personnes publiques ;

5° Ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de propriété des personnes publiques.

Les dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 88, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je rejoins Mme Assassi dans son appréciation sur la difficulté de légiférer par ordonnance pour modifier une bonne partie du droit de la domanialité publique. Toutefois, le Sénat a accepté le principe de cette ordonnance en première lecture, tout en essayant de préciser l’habilitation. L’avis de la commission est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je rappelle que l’article 16 bis, appelé par priorité, a été précédemment examiné.

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

2° L’article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l’article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxes du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

4° L’article L. 122-17 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article L. 122-12 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

– à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l’avis de la commission » ;

– au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu’une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

5° À l’article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : «, celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

6° L’article L. 122-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l’article L. 122-12 » sont supprimés ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l’article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession » ;

7° À l’article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : «, celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

« Art. L. 122 -33. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d’engager les recours mentionnés à l’article L. 122-20 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l’article L. 122-17 l’informent de leur activité et des manquements qu’elles constatent. »

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 90, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Nous ne sommes pas favorables au renforcement des pouvoirs de l’ARAFER, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui plus est en matière de concessions d’autoroute.

Dans le prolongement de la loi Macron, l’article 16 quater A porte sur l’application des règles de la commande publique aux concessionnaires d’autoroute et sur les compétences de l’ARAFER.

Au-delà de la question de la durée des marchés, des conditions de leur modification et autres mesures d’exception pour urgence impérieuse, cet article vise aussi à donner une nouvelle compétence à cette autorité, puisque le régulateur des concessions d’autoroute serait désormais compétent pour définir les informations à lui transmettre. En pleine cohérence avec notre position lors des débats sur la loi Macron, et au vu de l’actualité relative au scandale des concessions d’autoroute, nous estimons qu’il est impératif que l’État et le Gouvernement gardent les compétences et la responsabilité sur ces questions sensibles. C’est le sens de notre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’avis est défavorable, puisque le Sénat a accepté le principe de cet article en première lecture.

En outre, je précise qu’il s’agit moins de renforcer les pouvoirs de l’ARAFER que de lui permettre de travailler plus efficacement en définissant elle-même les informations qu’elle doit recevoir.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 16 quater A est adopté.

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » ;

2° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 412-1, au premier alinéa du V de l’article L. 421-14 et de l’article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 621-18 et du VI de l’article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;

3° L’article L. 451-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. – Les règles relatives à l’information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. » ;

4° L’article L. 451-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 13 du même règlement.

« II. – Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu’elle a effectués.

« L’Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;

5° À la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

6° Le IX de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« IX. – Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

7° Le second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

b) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) À la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;

8° L’article L. 621-17-1 est abrogé ;

9° Au second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : «, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés les mots : «, d’unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

10° bis La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621 -20 -5. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;

10° ter (nouveau) Le V de l’article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent code » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

12° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

II et III. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 92, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après la référence :

L. 421-14 et

insérer les mots :

au premier alinéa

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Je le reprends, au nom de la commission des lois, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis donc saisie d’un amendement n° 160, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 92.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

L'amendement est adopté.

L'article 17 est adopté.

(Non modifié)

I, II et II bis. –

Non modifiés

(Supprimé) –

Adopté.

III. – §

(Non modifié)

I A et I B. –

Non modifiés

I. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° A Au onzième alinéa de l’article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : «, d’un avocat » est supprimée ;

1° B L’article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l’article 28 bis C de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d’autres adresses. » ;

1° L’article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l’infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

– le deuxième alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d’un contrôle effectués » et après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

– au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

– l’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu’à 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ;

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l’article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code.

« Le chiffre d’affaires annuel total mentionné au premier alinéadu présent III bis s’apprécie tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d’une entreprise tenue d’établir des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l’assemblée générale. » ;

d) Le III ter est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les références : « aux III et III bis » ;

– le septième alinéa est complété par les mots : «, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l’avantage retiré par cette personne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

– au début du deuxième alinéa, les mots : « S’agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus, » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l’article L. 233-7 et au II de l’article L. 233-8 du code de commerce et à l’article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l’objet d’une publication.

« Lorsqu’une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l’objet d’un recours, l’Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

« Toute décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d’au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 621-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : «, IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : «, IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

Supprimé

II, III et IV. –

Non modifiés

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 48 rectifié, 46 rectifié et 49 rectifié, présentés par MM. Cornano, Karam, S. Larcher et Antiste, ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 20.

L'article 20 est adopté.

(Non modifié)

I à IV. –

Non modifiés

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance mentionnés aux 1°, 3° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier et soumis à son contrôle, l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

II. – Alinéas 7 et 8

Après la première occurrence des mots :

organismes et groupes d’assurance

insérer le mot :

susvisés

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

L’article 21 du présent projet de loi contraint les organismes et les groupes d’assurance soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de développer des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution. Faute de précision, cette nouvelle obligation concerne également les réassureurs.

Il ne paraît pourtant pas justifié d’appliquer un tel cadre au secteur de la réassurance, qui ne présente pas de risque pour la stabilité du système financier. Cela créerait de nouveaux coûts et charges de mise en conformité pour un bénéfice nul, alors que les mesures existantes fonctionnent efficacement quand des réassureurs rencontrent des difficultés.

La réassurance est une activité globale très concurrentielle, soumise à la surveillance étroite des agences de notation. La domiciliation des acteurs dans différentes juridictions, dont les Bermudes, crée des enjeux en termes de compétitivité. La France dispose d’un marché dynamique et d’acteurs reconnus dans ce domaine. Le renforcement de l’attractivité de la place de Paris est d’ailleurs une priorité des pouvoirs publics, notamment à la suite du vote britannique en faveur d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance du dispositif prévu à l’article 21.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Après un petit débat en son sein, la commission des finances a souhaité le retrait de cet amendement. Nous considérons que les réassureurs ont des risques, au même titre que les assureurs. Il est donc tout à fait normal d’établir des plans préventifs de rétablissement et de résolution, ainsi qu’un mécanisme de résolution. D’ailleurs, je rappelle que Jean-François Husson, premier signataire de l’amendement, s’était engagé en commission à retirer celui-ci au vu de mes explications. Peut-être M. Vasselle s’y résoudra-t-il…

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même position.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Pour vous être agréable, monsieur le rapporteur pour avis, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 21.

L'article 21 est adopté.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

a)

Supprimé

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;

b)

Supprimé

c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;

d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois.

II

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 104, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Les sociétés mutuelles de travailleurs existent, comme chacun le sait, depuis aussi longtemps que le mouvement ouvrier dans notre pays. Le développement de la couverture sociale généralisée, à partir des lois créant notre système de sécurité sociale à la Libération, a, dans un premier temps, fait des sociétés mutuelles une sorte de complément de l’intervention de la nouvelle structure, un complément appelé, avec le temps, à jouer un rôle de plus en plus important, au fur et à mesure de la mise sous coupe réglée de la sécurité sociale par le biais des lois de financement.

Nous sommes même arrivés à un stade ultime, si l’on peut dire, de cette véritable instrumentalisation du mouvement mutualiste, avec la logique de l’adhésion obligatoire, dans le cadre de l’entreprise, qui prive d’ailleurs, le plus souvent, les salariés eux-mêmes de la possibilité de choisir l’opérateur mutualiste qu’ils souhaitent.

Tout se passe, de fait, comme si le mouvement mutualiste se voyait transformé en auxiliaire des politiques de réduction de la couverture sociale générale, dans un contexte de contraintes budgétaires affectant à la fois l’État et la sécurité sociale.

Et voilà que, pour répondre à ce nouveau défi dans un cadre transformé, on nous propose aujourd’hui d’autoriser le Gouvernement à discuter avec le mouvement mutualiste, sous les auspices de la Commission européenne, probablement de la transformation du code de la mutualité et de la nature, des objectifs et des finalités du mouvement.

Ne comptez pas sur nous pour soutenir un tel processus et ne croyez pas que nous accepterons, à la demande du Gouvernement, une telle orientation.

Produit de luttes créatrices et d’initiatives sociales, le mouvement mutualiste n’a nul besoin d’être ainsi placé à la remorque de politiques d’austérité en matière sociale, de ces politiques qui multiplient les exonérations.

Porteur de valeurs de solidarité, le mouvement mutualiste a bien mieux à faire qu’à « singer » les compagnies d’assurance ou à risquer la dénaturation, comme semble l’y préparer cet article, qui ne figurait pas – faut-il le rappeler ? – dans le texte initial du projet de loi.

Il est temps, mes chers collègues, que nous rendions la mutualité aux mutualistes et la sécurité sociale aux assurés sociaux ! C’est tout le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends assez bien la position qui vient d’être exprimée par Mme Assassi, puisque c’était celle du Sénat en première lecture. Nous avions en effet souhaité supprimer cette habilitation à réformer par ordonnance l’ensemble du code de la mutualité. Nous ne voulions pas nous dessaisir du pouvoir normatif sur un sujet extrêmement important.

Cependant, notre position a évolué. J’ai reçu les représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF, et il nous a paru préférable de maintenir une habilitation à réformer le code de la mutualité, tout en l’encadrant.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances a restreint l’habilitation sur deux points : elle a souhaité supprimer l’extension du champ d’activité à certaines activités, comme les pompes funèbres ou le sport ; elle a également souhaité restreindre l’habilitation sur la modification de l’équilibre des compétences entre les conseils d’administration et les assemblées générales.

Compte tenu de cette restriction de l’habilitation, il nous paraît utile de maintenir celle-ci. C’est pourquoi la commission des finances est défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 bis A est adopté.

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : «, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 à 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence de la référence :

ter

par la référence :

bis

et supprimer les mots :

et 5 ter

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Il s’agit d’un amendement préparé par Hervé Maurey, sur un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreuses réticences. En effet, il porte sur la capacité pour le Haut Conseil de stabilité financière de suspendre des contrats d’assurance en cas de danger, tel qu’une crise financière ou une forte remontée des taux, et geler temporairement les sorties de capitaux des contrats en euros.

Cet amendement a, de toute évidence, l’intérêt de permettre de nouveau au Gouvernement de répondre sur ce terrain-là, et je sais que l’opinion sera sensible à ce que M. le ministre voudra bien nous dire.

Nous avons eu un débat en commission des finances, et M. le rapporteur général a souhaité encadrer le dispositif, notamment pour veiller à sa constitutionnalité et pour rassurer les citoyens. À ce titre, nous devons faire en sorte que l’atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Hervé Maurey va plus loin, puisqu’il considère que la remise en cause du droit de propriété et le blocage du droit de retrait sont des atteintes trop importantes. Il craint que cela n’ait des conséquences par trop négatives sur l’assurance vie, qui est le placement préféré des Français.

Aussi, cet amendement a notamment pour objet de supprimer les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis, pour préserver les droits des épargnants. Je crois utile que nous ayons ce débat, afin d’encadrer au mieux les mesures votées par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les références :

par les références :

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

En l’absence de précisions similaires, les autres mesures conservatoires prévues dans le présent article sont de facto étendues aux réassureurs, alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.

M. le rapporteur général a fait référence à la notion de risque pour ce qui concerne les réassureurs, mais il faut rappeler que ceux-ci ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement, a fortiori si des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs.

La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance B to B. Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques biométriques et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux. L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de rachat des contrats.

En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de géographie. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la limitation temporaire de l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes, risque de réduire leur capacité à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.

Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.

Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif prévu à l’article 21 bis. Peut-être allez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, que vous avez réussi à convaincre M. Husson de retirer cet amendement…

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

le paiement des valeurs de rachat,

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

La parole est à M. le Albéric de Montgolfier.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je souhaite, notamment pour des raisons constitutionnelles, limiter dans le temps, à savoir pour une durée maximale de six mois, les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière. Un tel délai me paraît de nature à garantir le respect du droit des épargnants.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prises en application du présent 5° ter ne s’appliquent pas aux détenteurs de contrats d’assurance-vie dans les cas suivants :

« a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

« b) La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

« c) Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

« d) L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

« e) Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« f) La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

« g) L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

« h) L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

« i) La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement est proche de celui que vient de défendre Vincent Capo-Canellas. Il a pour objet de fonder les exceptions sur celles qui sont en vigueur pour le déblocage anticipé de l’épargne salariale dans les cas de mariage, naissance ou adoption.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je partage les craintes exprimées par les auteurs de l’amendement n° 16 rectifié, étant, moi aussi, très soucieux du droit des épargnants, pour des raisons notamment constitutionnelles.

Pour ne pas fragiliser le présent article, la commission des finances a encadré très fortement le dispositif en exigeant une menace grave, immédiate, caractérisée, en limitant à trois mois renouvelables la possibilité de rachat, et en précisant que le Haut Conseil veille à la protection des intérêts des assurés, alors que le texte initial indiquait seulement que celui-ci ne veillait qu’à la stabilité financière. Bien évidemment, la protection des assurés peut passer par la stabilité financière elle-même.

En tout cas, je le répète, il est important que le Haut Conseil puisse préserver et les intérêts des assurés et la stabilité financière. C’est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas supprimer les mesures conservatoires que peut prendre le Haut Conseil, notamment à l’égard d’organismes d’assurance en cas de menace grave et caractérisée. Ainsi, une remontée brutale des taux pourrait prochainement occasionner une crise systémique. Cependant, la commission a strictement encadré les pouvoirs du Haut Conseil.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

La commission des finances a par ailleurs émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 6 rectifié, qui tend à exclure les réassureurs des mesures que peut prendre le Haut Conseil en cas de menace grave et caractérisée. Il y a des arguments favorables, notamment le fait que l’exposition n’est pas concentrée sur l’assurance vie.

Enfin, je sollicite le retrait de l’amendement n° 17 rectifié, faute de quoi j’y serai défavorable. Là aussi, je partage les craintes exprimées, mais cette proposition nous paraît trop complexe. Par ailleurs, l’encadrement du dispositif, notamment la limitation à trois mois renouvelables, nous semble être plus efficace pour protéger les intérêts des épargnants.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

L’article 21 bis a suscité un certain nombre d’incompréhensions, d’ailleurs exprimées de façon sincère. Je voudrais donc donner quelques précisions, pour que chacun comprenne bien ce que nous souhaitons faire.

L’objectif est de protéger la collectivité des épargnants en assurance vie contre les effets d’une crise qui menacerait la stabilité du système financier. Il s’agit de pouvoirs qui seraient utilisés dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, qui ne sont bien entendu pas réunies actuellement.

Il s’agit aussi de mesures d’équité, j’y insiste, qui sont destinées à protéger de façon égale tous les assurés, notamment les assurés les moins informés, donc les plus vulnérables.

Je tiens à remercier la commission, car il me semble que les différents travaux parlementaires nous ont permis d’élaborer un dispositif tout à fait ciblé et proportionné. Nous avons admis en commission que ces mesures concernaient essentiellement l’assurance vie. Ainsi, vous avez été conduits à exclure les organismes ayant une activité ne dépendant pas de la vie humaine du champ des mesures prévues au 5° ter.

Je puis aussi vous préciser que les mesures figurant au 5° bis au sujet de la modulation dans le temps de la provision pour participation aux bénéfices ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à la bonne exécution par l’assureur des clauses attributives des rendements techniques et financiers contenues dans certains contrats en cours.

Enfin, monsieur de Montgolfier, vous proposez à l’amendement n° 93 que soit encadrée de façon encore plus précise l’application dans le temps des mesures de limitation des rachats que pourrait prendre le Haut Conseil au titre du 5° ter en assurance vie. Vous penchez pour une limitation à six mois au maximum. Je crois que l’on peut admettre que la suspension des rachats ne doit pas durer trop longtemps, car il s’agit d’une mesure d’urgence.

Vous êtes tout à fait dans l’esprit de ce qu’envisage le Gouvernement, qui se rallie donc à votre amendement.

En conclusion, madame la présidente, je soutiens l’amendement n° 93, et je demande aux auteurs des amendements n° 16 rectifié, 6 rectifié et 17 rectifié de bien vouloir les retirer au vu de mes explications. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Capo-Canellas, l’amendement n° 16 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Monsieur le ministre, je vous remercie des éléments que vous avez bien voulu fournir au Sénat. Au-delà de cet hémicycle, je pense que les explications que vous avez données seront utilement entendues.

Je veux simplement rappeler que nous avons tous eu l’écho, voilà quelque temps, d’un certain nombre de courriers que les banques ont adressés à leurs clients ayant des comptes bien approvisionnés pour les informer de précautions à prendre pour ce qui concerne les retraits. Tout cela mis bout à bout a quand même créé une émotion, qui dépasse même ce sujet à proprement parler. Il faut vraiment être très clair dans la communication sur toutes ces questions.

Pour autant, j’ai entendu l’explication du rapporteur général. En commission, j’avais pris connaissance de ses amendements, lesquels me paraissent utiles et de nature à fournir une solution. Je note avec plaisir que M. le ministre s’y rallie. J’espère que cela vaudra aussi pour le texte final !

Dans ce cadre-là, je retire, bien évidemment, mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 16 rectifié est retiré.

Monsieur Vasselle, l'amendement n° 6 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je dois dire que j’ai du mal à suivre le raisonnement des auteurs de cet amendement. Les clients des sociétés de réassurance sont, par définition, les sociétés d’assurance et les risques remontent évidemment. Il va de soi que la réassurance est beaucoup plus importante sur le plan financier.

Toutefois, les sociétés de réassurance peuvent faire face à des risques identiques. Je pense en particulier au cas de grandes catastrophes dans lesquels elles sont amenées à contribuer de façon significative d’un point de vue financier.

Il n’y a aucune raison pour ne pas appliquer aux sociétés de réassurance ce que nous avons prévu pour les sociétés d’assurance. En les intégrant dans le même système que celui des banques, nous pouvons les encadrer, les surveiller et, le cas échéant, entrer dans des mécanismes de résolution. Je suis donc tout à fait opposé à cet amendement !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'amendement n° 93.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur de Montgolfier, cet amendement vise, selon vos dires, à respecter le droit des épargnants. Un certain nombre d’amendements dont nous venons de discuter ont le même objet.

Il se trouve que j’en avais déposé un qui tendait à aligner le plafond des garanties pour les dépôts d’assurance vie prévu par le code ad hoc sur celui pour les dépôts bancaires – 100 000 euros, contre un montant actuel de 67 000 euros. Pourquoi cet amendement a-t-il été déclaré irrecevable ? On évoque la règle de l’entonnoir. Je n’ai strictement rien compris aux arguments qui m’ont été opposés ! En effet, à partir du moment où – je crois que nous avons eu raison de le faire – nous discutons des conditions de la mise en œuvre d’une certaine procédure, nous sommes exactement dans le champ de mes préoccupations. J’aimerais donc comprendre les raisons pour lesquelles mon amendement a subi ce traitement !

D’autant que votre proposition, monsieur de Montgolfier, ne me paraît pas tout à fait satisfaisante. En effet, alors qu’il y a effectivement un vrai problème avec l’assurance vie, il est proposé tout simplement de donner le pouvoir au Haut Conseil de stabilité financière !

Pourquoi donc refuser de discuter de la seule mesure qui peut véritablement apporter une garantie aux petits épargnants dans un domaine qui est celui de l’assurance de sécurité ? Expliquez-moi ! Je ne trouve pas cela normal !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon cher collègue, je vais vous fournir quelques explications sur ce point.

Il est de la mission de la commission des lois, comme de son rapporteur, de contrôler la recevabilité des amendements au titre des cavaliers législatifs, comme au titre du respect de la règle de l’entonnoir.

Je me suis fondé sur une analyse précise de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en l’espèce. Je la rappelle en quelques mots : en première lecture, sont seuls recevables les amendements qui présentent un lien, même indirect, avec l’objet initial du texte. C’est d'ailleurs à ce titre que nous avons supprimé un certain nombre d’initiatives de l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, les règles de recevabilité sont beaucoup plus rigoureuses. Un lien avec le texte initial ne suffit pas. Il faut une relation directe avec une disposition toujours en navette. On ne peut donc pas introduire de dispositions additionnelles sur un sujet connexe. On doit s’en tenir aux dispositions en discussion.

La commission des lois – car ce n’est pas la position du seul rapporteur, ce dernier propose, la commission dispose et vote – a déclaré irrecevable, sur ma proposition et avec l’accord des rapporteurs pour avis, une série d’amendements au titre de la règle de l’entonnoir.

Je vous indique aussi que le Conseil constitutionnel se saisit d’office de ces inconstitutionnalités. C'est sans doute la raison pour laquelle le règlement du Sénat, qui n’est pas le même que celui de l’Assemblée nationale, lequel délègue au président la possibilité de décider de ces irrecevabilités, a fortement et opportunément indiqué qu’il revient à la commission et au rapporteur de faire une telle proposition, sur la base d’un vote.

Pour en venir à votre amendement, je vais vous expliquer la raison pour laquelle il se heurtait à la règle de l’entonnoir. J’ai proposé l’irrecevabilité à la commission des lois après un échange avec la commission des finances. Votre amendement n’était pas en relation directe avec les dispositions restant en discussion. Pourquoi ? Parce que les dispositions restant en discussion concernent les missions du Haut Conseil de stabilité financière en matière de régulation des activités de crédit et d’assurance. Or votre amendement visait à relever le plafond d’indemnisation des assurés par le fonds de garantie contre la défaillance des sociétés d’assurance.

Un tel amendement n’aurait peut-être pas été considéré comme un cavalier lors de la première lecture, mais il n’a pas été présenté à ce stade de la discussion parlementaire. En nouvelle lecture, comme je viens de vous le démontrer – j’espère en tout cas avoir été clair –, il se heurte à la règle de l’entonnoir.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Longeot, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote sur l'article 21 bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Monsieur le rapporteur de la commission des lois, je vous ai connu plus convaincant !

Expliquez-moi pourquoi l’amendement de mon collègue Maurey qui avait d'ailleurs été discuté à l’Assemblée nationale a, quant à lui, été déclaré recevable, alors qu’il traite exactement du même problème !

Franchement, à quoi passons-nous notre temps ici ? Le sujet est essentiel ! C’est l’un des plus importants de ce texte. Nous l’avons traité de façon très « light ». Et nous ne sommes pas au bout de nos peines parce qu’il y a vraiment un réel problème ! Et tout ce qu’on trouve à m’opposer, c’est la règle de l’entonnoir, le règlement, que sais-je encore ! Or au moins deux amendements traitent exactement du même problème et organisent les modalités de la résolution. Cela ne tient pas debout !

Comme je ne pense pas être victime d’un délit de faciès, je crois qu’il y a un petit problème dans le fonctionnement de l’institution qui a refusé de retenir mon amendement !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Je veux juste dire à Pierre-Yves Collombat que M. Maurey a présenté différents amendements et qu’il a été, pour un certain nombre d’entre eux, confronté à la même difficulté : ceux-ci ont été déclarés irrecevables.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

L’amendement de M. Maurey n’est pas du tout de même nature que le vôtre, monsieur Collombat !

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Revérifiez ! Il tend uniquement à limiter les mesures conservatoires du Haut Conseil, donc à modifier le dispositif d’intervention, de pouvoir, de contrôle de cette instance, mais il ne vise pas, contrairement au vôtre, une mesure totalement différente.

Je tiens encore à vous dire que le rapporteur fait son travail en analysant les décisions du Conseil constitutionnel. Après, la commission des lois décide. En l’espèce, elle a voté !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

Je soutiens M. Collombat. Nous allons nous heurter à la même difficulté lors de l’examen l’article 29 bis A et nous verrons resurgir la règle de l’entonnoir. On nous expliquera que l’Assemblée nationale a mal fait son travail. Cela pose quand même un problème !

Debut de section - PermalienPhoto de André Gattolin

On a déjà l’article 40, entre autres. Et là, on restreint le champ de la discussion. Si on ne veut pas débattre, il faut le dire ! Nous ne sommes pas à la place du Conseil constitutionnel ! Le recours à la règle de l’entonnoir est, à mon sens, abusif.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Nous en sommes aux travaux pratiques ! Mais, avant ces travaux pratiques, des décisions ont été prises par notre assemblée, traduites dans son règlement intérieur et elles ont fait l’unanimité de tous les groupes auxquels les uns et les autres nous nous rattachons.

Nous ne pouvons pas, d’un côté, nous plaindre constamment de l’enflure de la loi – 60 % de mots supplémentaires par loi pendant la présente législature –, de l’embolie du processus législatif et, de l’autre, contribuer nous-mêmes à aggraver ce phénomène.

Il y a des règles ! Le rapporteur a parfaitement fait son travail et ce n’est pas sans raison que la commission des lois l’a suivi. Sa décision n’est que la stricte application des règles issues de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et que notre assemblée souhaite faire respecter. Nous le rappelons très souvent, quand un texte du Gouvernement comportant 100 articles ressort du Parlement avec 300 articles, cela signifie que nous n’avons pas fait du bon travail législatif.

À nous d’y veiller nous-mêmes spontanément pour éviter que ces irrecevabilités ne fleurissent. En tout cas, en tant que président de la commission des lois, je ne laisserai pas se multiplier la discussion d’amendements irrecevables. En effet, si tel était le cas, je ferais le contraire de ce que nous devons faire !

L'article 21 bis est adopté.

(Suppression maintenue)

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 9 novembre 2016, à quatorze heures trente, de l’examen des sept conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié, initialement prévu le jeudi 10 novembre 2016, à dix heures trente.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.