Pierre-Yves Collombat a déposé à l'article 6 A un amendement tendant à préciser la définition du lanceur d’alerte, pour lutter contre les rumeurs et une espèce de pandémie d’alertes. Il s’agissait de proposer un cadre strict, limité au monde du travail, avançant à juste titre qu’il fallait protéger les salariés des pressions potentielles.
Le présent amendement ne va pas dans ce sens. Il vise la circonstance où une alerte est issue de l’extérieur, c’est-à-dire en dehors des relations de travail. C’est l’indignation et la solidarité de nos concitoyens qui ont conduit à un texte qui protège mieux les lanceurs d’alerte dans le domaine de la finance dévoyée, avec l’aide de journalistes et de quelques émissions d’investigation salutaires.
C’est le bon sens légistique qui a permis de saisir cette occasion pour forger un socle commun de protection des lanceurs d’alerte et harmoniser en les fusionnant des mesures éparses et imparfaites.
À ce stade, ce travail méconnaît les particularités de l’alerte sanitaire. Pourtant, dans son rapport, le Conseil d’État est clair, affirmant son souhait que « soit étendue l’alerte à des personnes extérieures à la relation de travail ».
Je partage le souci de nos collègues d’encadrer la démarche, de ne pas susciter des vocations, de résister sans faille à une culture de la délation. Reste qu’on ne peut fermer la porte à certains cas dans lesquels étouffer l’alerte serait coupable
Je citerai trois exemples pour vous convaincre.
Premier exemple, une mère d’élève a lancé l’alerte en raison d’un nombre anormal de cancers pédiatriques observé dans une école bâtie sur un site contaminé, à Vincennes.