Au-delà de la qualification de l’alerte, de l’apaisement de l’émotif au profit du rationnel, il est vrai que les syndicats agissent, comme l’a indiqué M. Abate : par exemple, ils valident l’organigramme, les postes de travail.
Ainsi, lorsqu’on s’est aperçu que les quatre éthers de glycol les plus dangereux n’étaient toujours pas interdits dans les processus d’élaboration, on a recommandé à toutes les entreprises de tenir les femmes en âge de procréer éloignées de ces postes de contamination. Les syndicats sont vigilants sur cette question et ont un rôle à jouer, même s’ils ne sont pas décisionnaires, dès lors qu’ils sont informés d’une alerte.
Par ailleurs, je rappelle que le groupe du RDSE avait déposé un amendement à la loi de 2013 visant à permettre aux lanceurs d’alertes de saisir le Défenseur des droits, mais que cet amendement avait été repoussé. Il aura fallu trois ans au Gouvernement pour s’y mettre, très bien !
Le Défenseur des droits ne serait en aucun cas une personne qui agit. Or la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte prévoit de compléter l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 afin de préciser que le Défenseur des droits est chargé « d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte ». « Orienter vers les autorités compétentes », n’est-ce pas agir ? Dans la négative, pourquoi une telle proposition de loi organique ?