L’amendement n° 72 tend à supprimer les deux seuls ajouts de la commission au texte de l'Assemblée nationale. Il est en effet indispensable de permettre aux juridictions de déduire du non-respect de la procédure de signalement l’absence de bonne foi d’une personne effectuant un signalement. S’il n’y a aucune sanction, quel intérêt y a-t-il à prévoir une procédure ?
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de préciser les critères d’appréciation de la légitimité de la divulgation au public d’une information secrète protégée par la loi, afin d’aider les juridictions qui seront amenées à trancher cette question. La commission des lois a retenu quatre critères : l’intérêt prépondérant du public à connaître de cette information, le caractère authentique de l’information, les risques de dommages causés par sa publicité, la motivation de la personne révélant l’information. Ces critères nous paraissent équilibrés.
Le législateur doit assumer sa compétence, toute sa compétence, et ne pas laisser les juridictions, mais aussi les lanceurs d’alerte, face au vide des textes.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
De même, elle est défavorable à l’amendement n° 116.
L’intérêt du public est certes une définition claire, mais l’intérêt prépondérant du public est une notion encore plus claire et plus précise. Il serait abusif de dire, comme vous le sous-entendez, chère collègue, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas restreint la liberté de communication. Elle a au contraire posé des limites dans le cadre de son contrôle de proportionnalité. Les critères que la commission a retenus sont tout à fait compatibles avec sa jurisprudence.
L’amendement n° 117 vise à substituer au terme « authentique » le mot « vraisemblable » pour qualifier le caractère de l’information, le caractère authentique de l’information étant apprécié par le juge. Je ne suis pas sûr que le caractère vraisemblable d’une information suffise à justifier la divulgation de celle-ci au public. Imagine-t-on lancer une rumeur totalement infondée, mais vraisemblable, et être ensuite entièrement exonéré de poursuite en responsabilité ? Si cet amendement était adopté, il dénaturerait complètement le dispositif de protection des lanceurs d’alerte que nous sommes en train d’instaurer.
La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.