Intervention de François Pillet

Réunion du 3 novembre 2016 à 15h00
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 8

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

En première lecture, les deux assemblées se sont accordées sur le périmètre des sociétés soumises à l’obligation visée : plus de 500 salariés et plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est quelque peu difficile de revenir sur ce point d’accord en nouvelle lecture, surtout en invoquant un critère tout à fait nouveau, même s’il existe aussi, c’est vrai, des points de désaccord sur d’autres aspects de l’article 8.

J’ajoute que le texte de la commission, reprenant, dès la première lecture, une inspiration de la délégation aux entreprises, précise que les mesures de prévention doivent être proportionnées, ce qui signifie qu’une entreprise de taille intermédiaire de quelques centaines de salariés ne pourra pas être tenue au même niveau d’exigence que le groupe Total, par exemple. Le dispositif de prévention devra évidemment être adapté à la taille et aux particularités de la société.

Enfin, je m’interroge sur le rapport entre le critère de cotation et l’objectif du présent texte, c’est-à-dire prévenir la corruption dans les entreprises. Les règles plus lourdes qui s’imposent aux sociétés cotées sont en lien avec l’objectif d’intérêt général d’information et de protection des épargnants et des investisseurs, pour des sociétés qui font appel public à l’épargne. Or, en l’espèce, le fait d’être une société cotée est sans aucun rapport avec la question de la corruption, de sorte que l’on peut avoir un doute raisonnable quant à la constitutionnalité de cet amendement. En effet, les sociétés cotées sont dans la même situation que les autres sociétés d’une certaine taille face à la question de la prévention de la corruption, si bien que les traiter différemment reviendrait à porter atteinte au principe constitutionnel d’égalité pour un motif ne correspondant pas à l’objet de la loi.

Je précise que, au cours des auditions auxquelles j’ai procédé, nul ne m’a suggéré de retenir un critère de cotation dans ce dispositif. La question du périmètre des entreprises concernées par la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés est distincte – elle n’est cependant pas sans lien, bien sûr – avec celle qui nous occupe aujourd'hui : ce périmètre s’impose à nous par une directive européenne de 2014.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

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