Intervention de François Pillet

Réunion du 3 novembre 2016 à 15h00
Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique – orientation et protection des lanceurs d'alerte — Article 12

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

En effet, la commission a supprimé cet ajout de l’Assemblée nationale.

Contrairement à ce que l’objet de l’amendement pourrait laisser croire, il ne s’agit pas de permettre l’application de la loi pénale française à des faits de corruption commis à l’étranger par des entreprises ayant une activité économique en France. Le cadre légal français permet déjà une telle application.

Cet amendement vise à supprimer les conditions actuelles de cette application.

Ces conditions sont doubles : l’incrimination doit exister dans le pays où a été commise l’infraction et l’action publique est réservée au parquet. Ces conditions ont été posées pour éviter de submerger nos tribunaux.

Or, en supprimant ces critères pour tout fait commis à l’étranger, ma chère collègue, vous exposez les tribunaux français à recevoir une avalanche de plaintes avec constitution de partie civile qui auraient pu être préalablement classées par le parquet.

Je ne suis pas sûr qu’une telle disposition rende service à la justice française, qui n’a pas particulièrement envie d’aller sanctionner des entreprises étrangères pour des faits commis à l’étranger. Je sais que l’expansionnisme américain, en particulier de sa justice, crée des envieux, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions, ce qui n’est pas notre cas.

Le critère de l’activité économique, même partielle, est susceptible de concerner un très grand nombre de personnes morales exerçant leur activité en dehors du cadre strictement national.

Il me semble préférable de mener une réflexion approfondie sur le point de savoir si la justice française est la mieux à même de sanctionner des comportements n’impliquant que très indirectement la France et si elle peut être saisie, sans contrôle du parquet, de toutes les plaintes afférentes à ces infractions, avant de légiférer sur cette question.

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable.

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