Cet amendement vise à modifier la définition des activités au titre desquelles un représentant d’intérêts entre dans le champ d’application du répertoire en cause.
Le Sénat a souhaité une définition qui ne soulève pas de difficulté d’interprétation : sont ainsi concernées les activités consistant à « influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire ».
L’Assemblée nationale a préféré l’expression « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire » qui est plus ambiguë. Par exemple, les actes individuels sont-ils concernés ? Une décision, même non formalisée, est-elle incluse dans le champ de la loi ?
En outre, s’agissant notamment des autorités indépendantes qui ont des fonctions juridictionnelles, cette définition aurait pour effet de viser des décisions relatives à des procédures quasi juridictionnelles. Comment, en ce cas, s’articuleraient les obligations déclaratives imposées aux représentants d’intérêts et les protections dont bénéficient les conseils des personnes mises en cause pour l’exercice des droits de la défense ?
Pour ces raisons, la définition sénatoriale me paraît plus rigoureuse. Si la rédaction de l’Assemblée nationale était maintenue en lecture définitive, le Conseil constitutionnel aurait alors à se prononcer sur ce point pour savoir si le législateur n’a pas commis une « incompétence négative ».
L’avis de la commission est défavorable.