L’amendement n° 140 rectifié vise à intégrer les membres du Conseil constitutionnel dans le périmètre du répertoire des représentants d’intérêts.
Sur le principe, il n’y a pas d’objection et le Sénat avait pris soin de le faire en première lecture, en permettant au Conseil constitutionnel de fixer, sur le modèle de chaque assemblée parlementaire, les règles qui lui seraient applicables. Toutefois, dans un souci de cohérence intellectuelle, pour les mêmes raisons que j’ai exposées au sujet du Parlement, il n’est pas possible d’appliquer le tronc commun législatif à cette institution au risque de méconnaître la séparation des pouvoirs. En effet, le Conseil constitutionnel est un pouvoir public constitutionnel qui bénéficie de ce principe au même titre que le Président de la République, le Gouvernement et les assemblées parlementaires.
Le Conseil constitutionnel suivant avec attention les travaux parlementaires, je me permets de souligner, sans qu’il faille y voir malice, que, en suivant le raisonnement de l’Assemblée nationale qui veut imposer par la voie législative une solution unique pour le Gouvernement et le Parlement, on pourrait alors en déduire que le législateur organique aurait le droit de procéder de même en imposant ce dispositif au Conseil constitutionnel.
Par conséquent la commission émet un avis défavorable.