L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.