La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus au titre IV.
TITRE IV
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE
(Supprimé)
L’amendement n° 63, présenté par MM. Yung et Anziani, Mme Espagnac, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2017 pour les chèques émis à compter de cette date. Pour ceux émis antérieurement, l’action du porteur contre le tiré continue de se prescrire par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.
Le code monétaire et financier dispose : « L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation. »
Selon la cartographie 2014 des moyens de paiement scripturaux de la Banque de France, les Français restent les plus gros utilisateurs de chèques en Europe, avec un taux d’environ 70 %, même si cette pratique décroît depuis une dizaine d’années. Le repli s’effectue au profit des moyens de paiement électroniques, notamment la carte, le virement ou encore le télérèglement.
Le projet de loi initial prévoyait que l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrivait par six mois, et non plus un an. Cet amendement vise à rétablir une telle disposition pour les chèques émis à partir du 1er juillet 2017. L’objectif est d’encourager l’utilisation des autres moyens de paiement et de diminuer l’incertitude liée au délai d’encaissement du chèque.
Cette mesure a été proposée dans le cadre de la stratégie nationale sur les moyens de paiement, au mois d’octobre 2015. Celle-ci soulignait les inconvénients du chèque, notamment l’incertitude relative à sa date d’encaissement, qui entraîne des coûts de gestion importants, supportés par le titulaire du compte. Par comparaison, les moyens de paiement électroniques offrent des coûts de traitement moindres et permettent également des paiements échelonnés.
Demander la création d’un groupe de travail sur l’évolution de la monnaie électronique, comme l’a fait l’Assemblée nationale, me paraît tout à fait superfétatoire.
Les associations de consommateurs et les représentants des citoyens ayant participé à l’élaboration de la stratégie nationale sur les moyens de paiement ont convenu que le chèque valable un an présentait des inconvénients et que la réforme proposée constituerait un progrès.
Dans notre amendement, nous prévoyons une entrée en vigueur de la mesure en deux temps : au 1er juillet 2017, la durée de validité des chèques serait de six mois, tandis que les chèques émis auparavant seraient valables douze mois.
Cet amendement vise à revenir sur le vote du Sénat en première lecture, qui avait été suivi par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.
Comme tout citoyen, j’ai écouté ce qui se disait les médias sur le sujet. Certes, le chèque est beaucoup plus utilisé en France que dans d’autres pays européens. Mais, s’il est moins utilisé, par exemple, en Allemagne, les règlements en liquide y sont infiniment plus nombreux que chez nous.
La population française n’est pas très mûre pour accepter une telle mesure, d’où la position que le Sénat avait adoptée en première lecture, avant d’être suivi par l’Assemblée nationale. Mieux vaut ne pas revenir sur ce point d’accord entre les deux chambres.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement vise non pas à supprimer les chèques, mais à réduire leur délai de validité.
Une telle mesure est importante, notamment pour protéger nos concitoyens les plus fragiles. Nous le savons, lorsque la date d’encaissement est éloignée, les personnes aux faibles revenus se retrouvent parfois en difficulté. Et le fait que les risques de falsification des chèques édités soient par ailleurs très importants ne les favorise pas non plus.
Pour ces raisons, je suis favorable à cet amendement.
Je rappelle que le Sénat s’était prononcé en première lecture pour le maintien de la validité d’un an sur l’initiative de notre collègue Anne-Catherine Loisier.
Au cours des débats, il n’a jamais été démontré que la réduction de la durée de validité des chèques changerait la situation en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de modernisation de la vie économique.
La mesure proposée est vécue comme une contrainte supplémentaire. Certes, il peut arriver qu’un chèque soit oublié. Mais j’ai plutôt le sentiment que certains souhaitent utiliser ce véhicule législatif pour réduire l’usage des chèques et faire passer une réforme qui ne serait pas comprise. Cessons donc d’embêter les Français !
Monsieur Yung, tous les Français ne sont pas des nomades européens ! Certains de nos concitoyens ne bougent pas beaucoup de leur village, où l’installation d’un distributeur automatique de billets est parfois problématique.
Une partie de la population, peut-être plus nombreuse que vous ne l’imaginez, utilise le chèque, car elle est habituée à ce mode de paiement. Elle comprendrait donc mal l’adoption d’une telle mesure.
Je ne suis pas certain qu’il y ait eu beaucoup de ruraux parmi les concepteurs de la stratégie nationale sur les moyens de paiement. Les habitants des zones rurales vivent tellement loin, et elles comptent tellement peu que ce n’est pas la peine de les consulter…
Vous invoquez les bénéfices pour les banques. Il paraît qu’elles répercutent les coûts de gestion des chèques sur les frais qu’elles font payer à leurs clients. Effectivement, au vu de l’augmentation des tarifs des banques, on constate qu’elles le font ! Or je ne crois pas qu’en cas d’adoption de l’amendement, elles décideraient de faire une ristourne !
Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Conserver la durée de validité d’un an me paraît sage. Il ne me semble pas que les personnes handicapées – je pense en particulier aux malvoyants – soient perturbées par le délai en vigueur. Ce serait plutôt le contraire !
Je suis tout à fait opposée à cet amendement de nos collègues socialistes.
Il est vrai que le chèque est en recul depuis les années soixante-dix. Mais, contrairement à d’autres moyens de paiement, il a toujours été gratuit. Et la provision à vue n’a jamais fait l’objet d’une rémunération quelconque.
Les établissements bancaires ont commencé voilà quelques années à manifester leur aversion à l’égard de ce titre, pourtant simple d’usage, au motif qu’il leur coûterait plus cher que d’autres moyens de paiement. Combien de fois n’a-t-on pas opposé aux usagers du chèque bancaire les avantages et la flexibilité de la carte de crédit à paiement différé ?
Dans le même temps, des commerçants refusent le paiement par chèque en invoquant le nombre de chèques sans provision.
Il faut remettre les choses à leur place. Selon les contrôles effectués par la Banque de France, en 2015, le nombre d’opérations douteuses sur des chèques bancaires a été d’environ 4 millions, soit 0, 15 % du total des chèques émis. Autrement dit : un chèque sans provision pour 650 à 670 émissions !
Le stock d’opérations non régularisées est aujourd’hui inférieur à deux ans et a diminué de plus de 2 millions de formules, les trois quarts des régularisations étant effectuées par les personnes fautives.
Selon les établissements bancaires, le coût de gestion d’un chèque atteindrait 75 centimes d’euros. La totalité des frais supportés par l’ensemble du réseau bancaire serait donc de 2, 2 milliards d’euros à 2, 5 milliards d’euros. Il s’agit essentiellement de frais de personnels, donc d’emplois.
Cessons de faire droit aux attentes des banquiers, qui ont les reins suffisamment solides pour supporter le coût de gestion des chèques bancaires, et permettons aux usagers d’aller à leur rythme dans la pratique d’autres modes de paiement ! Ne rétablissons surtout pas l’article 25.
En première lecture, j’avais défendu le maintien à un an de la durée de validité du chèque. Il faut savoir si on fait la loi pour les utilisateurs et les consommateurs, ou pour les banques !
Les banques se sont arrangées, avec le soutien du système étatique, pour supprimer l’argent liquide, contrairement à ce qui se pratique en Allemagne, en invoquant notamment la transparence et la lutte contre la fraude. Cette justification était légitime.
En revanche, invoquer la fraude au chèque, c’est se moquer du monde ! Seul est en cause l’intérêt des banques, qui ont fait du lobbying en ce sens auprès des pouvoirs publics.
Pour ma part, alors que je gère pour l’essentiel mon compte bancaire sur internet, que je ne vais plus à la banque et que je fais le travail à sa place, je paie des frais de plus en plus élevés ! Et lorsqu’on dépose un chèque en banque, c’est une machine, souvent avec un système de lecture optique, qui traite l’opération…
Respectons les pratiques et les usages de nos concitoyens ! Par ailleurs, le chèque permet de payer de façon échelonnée certains créanciers. Mieux vaut en rester à ce qui a été acquis.
La mesure proposée n’a rien à voir avec la transparence et la lutte contre la fraude. Il faut rejeter cet amendement du groupe socialiste.
Mon cher collègue, vous n’avez pas le monopole de la connaissance de la vie des gens ! Moi aussi, j’habite dans un village – certes, c'est en Touraine, pas dans le Var –, et je connais le monde rural.
Les banques font payer l’intégralité du coût des chèques, alors que le coût des autres moyens de paiement est partagé entre celui qui reçoit le paiement et celui qui l’émet. L’argument du coût n’est donc pas bon.
Et le paiement échelonné est tout à fait possible avec une carte de crédit.
Enfin, la plupart de nos concitoyens, y compris dans les zones rurales, monsieur Collombat, ont des cartes de toutes sortes. Ils peuvent donc payer soit avec ces cartes, soit à partir de leur compte internet.
Toutes les raisons qui ont été données sont du XIXe siècle !
Protestations sur plusieurs travées.
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
Le dernier alinéa du II de l’article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette note d’information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. » –
Adopté.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont remplacés par les mots : « communique les ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 533 -12 -7. – Les prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement portant sur des instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
« 1° Le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.
« Le présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 532-18 du même code, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».
L’amendement n° 95, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
L'amendement est adopté.
L'article 28 est adopté.
(Non modifié)
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541 -9 -1. – Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d’investissement pour l’application de l’article L. 533-12-7. » –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222 -16 -1. – La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.
« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;
« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;
« 4° Tout acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article ;
« 5° Tout vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;
« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
L'amendement n° 96, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
L'amendement est adopté.
L'article 28 bis est adopté.
(Non modifié)
I. – Après l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222 -16 -2. – Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement portant sur les instruments financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »
II. – L’exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard.
L’amendement n° 97, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
instruments
par le mot :
contrats
La parole est à M. Albéric de Montgolfier.
L'amendement est adopté.
L'article 28 ter est adopté.
(Non modifié)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le V de l’article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l’article L. 550-3. » ;
1° bis L’article L. 550-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’Autorité examine le document d’information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;
b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Elle dispose d’un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;
c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;
2° Au 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d’un tel livret d’affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;
2°
Supprimé
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 221-5 est ainsi rédigée : «, au financement des travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. –
Supprimé
III. – Au 4° de l’article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-6, à l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu’aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l’article L. 762-6-1 du code monétaire et financier, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
IV. – Au 9° quater de l’article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
V. – À l’article L. 231-4 du code de l’énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
VI. – À la fin de l’intitulé du titre III et à la première phrase de l’article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l’épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».
(Non modifié) –
Adopté.
VII. – §
(Non modifié)
Le troisième alinéa de l’article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l’article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière limite ne s’applique pas aux formules de financement d’obsèques mentionnées à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d’acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2, 5 % du capital garanti. » –
Adopté.
I et II. –
Non modifiés
III. –
Supprimé
Pour justifier le rejet d’un amendement déposé par les deux tiers, voire les trois quarts des sénateurs sur cet article, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, Daniel Gremillet, qui avait délégation de la commission des lois en la matière, a invoqué l’article 48 du règlement du Sénat et la fameuse règle de « l’entonnoir », dont il a été question avant la suspension de séance.
Je conteste une telle application de cette règle.
M. le président de la commission des lois a rappelé quelle était la règle de l’entonnoir. L’amendement doit avoir un lien direct avec l’article, voire un lien indirect, qui est apprécié par les juges de manière assez variable. Nous dépendons donc complètement des juges pour l’appréciation du caractère indirect de ce lien !
En la circonstance, il aurait fallu permettre au Parlement de voter ou non l’amendement, et, si celui-ci avait été adopté, laisser au Conseil constitutionnel le soin de se prononcer sur le caractère, en l’occurrence indirect, de son lien avec l’article 29 bis B.
Je considère que la position prise par le rapporteur pour avis n’est pas acceptable, dans la mesure où elle est fondée sur l’application de la règle de l’entonnoir.
Notre amendement ne pouvant pas être examiné, nous ne pourrons pas débattre de l’article. J’aimerais cependant que l’on m’explique en quoi il n’y avait pas de lien indirect entre notre amendement et cet article, qui avait pourtant fait l’objet de modifications sur l’initiative de l’Assemblée nationale et du Sénat. La règle de l’entonnoir ne s’était alors pas appliquée !
Pour ces raisons, je ne me prononcerai pas sur l’article 29 bis B en l’état.
L’assurance que doit contracter un emprunteur représente une partie substantielle du coût d’un crédit immobilier, jusqu’à 25 %.
Longtemps, le choix de l’assurance a été extrêmement contraint. Il était fréquent que l’établissement prêteur complète une offre de crédit d’apparence attractive avec une assurance qui s’avérait être très onéreuse. Il a donc été introduit dans la loi une possibilité de résiliation annuelle de l’assurance emprunteur, que la loi Hamon de 2014 a complétée en créant un droit de substitution du contrat dans la première année suivant sa signature.
Or le dispositif législatif en vigueur présente des failles que les banques ont commencé à exploiter, tant et si bien que la situation de l’emprunteur immobilier a régressé en pratique. En effet, le taux de refus de changement d’assurance est passé de 20 % en 2009 à plus de 50 % en 2015. Il apparaît donc légitime d’introduire un droit à la substitution annuelle de l’assurance tout au long de la durée de vie du prêt.
Lors de la seconde lecture à l’Assemblée nationale, cette mesure a d’ailleurs été adoptée à l’unanimité de la commission des finances et à la quasi-unanimité en séance publique ; elle a été défendue par des orateurs de la majorité comme de l’opposition.
On ne peut donc que s’étonner du choix de M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques d’en avoir proposé la suppression, dans une argumentation mêlant étrangement le fond et la forme.
On s’étonne encore davantage que les nombreux amendements de rétablissement, déposés par tous les groupes de notre Haute Assemblée, aient été jugés irrecevables au motif que l’Assemblée nationale n’aurait pas respecté la règle de l’entonnoir.
Que certains ici préfèrent défendre les intérêts de l’industrie bancaire plutôt que le pouvoir d’achat de nos citoyens relève de la liberté politique ! Mais encore faudrait-il avoir le courage d’assumer le débat !
Que le Sénat s’érige en censeur de l’expression parlementaire contre l’Assemblée nationale, dans une argumentation juridiquement très contestable, ne rend service à personne ! Les emprunteurs sauront sur qui pèse cette lourde responsabilité.
M. Alain Houpert. Notre collègue Alain Vasselle a fait une belle exégèse de la règle de l’entonnoir, que je ne connaissais pas. Chez nous, en Bourgogne, l’entonnoir sert à remplir les bouteilles, et, dans le Périgord, il sert à gaver les oies !
Sourires.
Je vais m’exprimer en tant que sénateur, mais aussi en tant que médecin radiologue, dont le métier est de dépister les cancers du sein.
Il est profondément injuste qu’une personne atteinte d’une maladie grave ne puisse pas trouver de prêteur ni de personne pour assurer un prêt.
Il est donc injuste d’avoir rejeté la disposition que nous avions proposée. En effet, si la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, permet de réviser son contrat d’assurance pendant douze mois, il faut passer sous les fourches caudines de la banque au-delà de ce délai.
Nous voulions redonner du pouvoir d’achat aux Français. Sur la durée d’un prêt, ils auraient pu gagner jusqu’à 10 000 euros. Ce n’est pas rien !
En tant que médecin radiologue, j’ai beaucoup emprunté. Dans mon métier, il faut renouveler souvent les machines. On est alors confronté aux banquiers et aux assureurs.
Quand on a la chance d’avoir du pouvoir d’achat, comme c’était mon cas, on peut négocier avec son banquier pour trouver un assureur. Pour ma part, j’ai réussi à chaque fois à gagner 50 % sur mes crédits d’assurance.
Nous voulions aussi accorder ce droit à l’oubli que nous avons inscrit récemment dans la loi. Quand on guérit, on devrait avoir le droit de changer de contrat d’assurance. Or les banques le refusent régulièrement.
Quand on est guéri d’un cancer, par exemple, car la médecine a fait de grands progrès, il est important de pouvoir sortir la tête de l’eau.
Qui assure les personnes à risque aggravé de santé ? Pas les banques ! Les assureurs !
Quel danger y aurait-il à s’attaquer aux banques ? Elles disposent de toutes les garanties : l’hypothèque et les assurances. Je préfère dialoguer avec un assureur, qui dirige souvent une entreprise de petite taille ou travaille comme courtier.
Il est à l’écoute et sait faire preuve, comme le médecin, d’humanité.
Je regrette une telle injustice. J’espère que l’Assemblée nationale rétablira le dispositif auquel j’ai fait référence.
Mes chers collègues, je vous dois une explication sur cette règle de procédure, dont je ne suis pas l’inventeur. Je me sens presque obligé de m’excuser de la défendre.
L’objectif de la règle de l’entonnoir est d’empêcher que le débat parlementaire ne donne lieu sur des sujets difficiles, comme celui qui vient d’être évoqué, à des improvisations.
Figurons-nous un entonnoir : à l’ouverture, le diamètre du cercle est assez large ; à la sortie, il est tout petit.
En première lecture, le cercle est large. Cela signifie que notre droit d’amendement est important. En effet, selon l’article 45 de la Constitution, il suffit que nos amendements aient un « lien, même indirect, » avec le texte déposé en première lecture pour être recevables.
En deuxième lecture, le cercle du possible s’est réduit : nous n’avons plus le droit de déposer d’amendements, sauf s’ils ont une « relation directe » avec une disposition qui reste en discussion. Ainsi, le pouvoir constituant, dont le Conseil constitutionnel est le gardien, a voulu qu’il y ait deux pleines lectures de toute disposition importante et que ces deux lectures permettent, dans le cadre du bicamérisme, d’écrire une loi de qualité. Tel est le sens de la règle de l’entonnoir.
Notre pouvoir d’amendement est donc grand en première lecture et limité en deuxième lecture.
Un élément s’y ajoute : le Sénat doit opposer l’irrecevabilité à l’occasion du travail en commission. L’Assemblée nationale n’applique pas les mêmes règles de procédure.
En l’occurrence, l’Assemblée nationale a laissé passer cet amendement irrecevable. Il aurait en effet fallu, pour prononcer son irrecevabilité, que la commission saisisse le président de l’Assemblée nationale.
En ce qui nous concerne, nul besoin de saisir le président du Sénat. C’est aux commissions saisies au fond – même pas à la seule commission des lois, mais à toute commission saisie au fond – d’appliquer la règle de l’irrecevabilité.
Sans doute pourrions-nous pudiquement fermer les yeux… Mais pourquoi paraissons-nous faire du zèle ? Parce que, de toute façon, sauf erreur d’interprétation de notre part, le Conseil constitutionnel censurera de sa propre autorité, même si ce point n’est pas soulevé par les requérants, la disposition en cause.
Or nous ne voulons pas perdre notre temps ni voir nos dispositions censurées. Par conséquent, sans penser de mal sur le fond de telle ou telle disposition, nous faisons notre travail en appliquant cette fameuse règle de l’entonnoir, en vertu de laquelle, en seconde lecture, notre pouvoir d’amendement est beaucoup plus restreint qu’en première lecture.
Je vous devais cette explication, mes chers collègues. Nous souhaitons, au Sénat, conserver cette originalité consistant à être un législateur sérieux, attaché à la qualité de la loi et évitant la formation de kystes lors du processus législatif.
Figurez-vous d’ailleurs que les lois adoptées au cours des cinq dernières années ont 60 % de mots supplémentaires par rapport à celles de la législature précédente ! Avoir ces lois boursoufflées, dont le volume devient insupportable, pose à tous les Français un véritable problème. Cela nous pose aussi beaucoup de difficultés pour comprendre ce que nous votons.
Je remercie M. le président de la commission des lois de son éclairage.
En tant que rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, j’ai été confronté à la situation qu’il vient de décrire. En première lecture, le débat portait non pas sur ce que les trois orateurs ont évoqué, mais sur l’information des emprunteurs et les documents que ceux-ci doivent produire à l’appui de leur demande de substitution.
Effectivement, la règle de l’entonnoir s’applique bien. La question que la commission des affaires économiques a posée ne vise pas à contester ce problème.
Pour le reste, mes chers collègues, je ne vous autorise pas à parler de « lobby des banques », comme certains l’ont fait.
En tant que rapporteur, j’ai auditionné tant les banques et les assureurs que le collectif représentant les personnes malheureusement confrontées à des problèmes de santé. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui m’ont recommandé de ne pas aller trop vite.
Je le rappelle, le 17 mars 2014, le Sénat a demandé au Gouvernement un rapport, qui doit être rendu au mois de mars 2017 et fournir ces fameuses études d’impact que l’on se plaint toujours de ne pas avoir. Certes, vous l’avez dit, il est possible d’assurer des jeunes en bonne santé. Mais la société a aussi la responsabilité des personnes exposées, qui n’ont pas la chance d’être en bonne santé ou de ne plus être jeunes.
Il faudra maintenir une certaine forme de mutualisation, lorsqu’on légiférera sur cette question de fond. Il s’agit donc non pas de rejeter le débat, mais de préciser qu’il ne peut pas avoir lieu de cette manière-là, comme le président de la commission des lois vient de le démontrer.
En revanche, votre rapporteur pour avis a proposé en commission des affaires économiques que, dès 2017, dès que nous disposerons de ce rapport – pour lequel tout le monde aura été entendu : les banques, les assurances, les consommateurs et les personnes exposées à des problèmes de santé –, nous nous penchions de nouveau sur la question.
Nous sommes confrontés à un véritable problème dont les conséquences financières pour les emprunteurs sont énormes. Toutefois, nous devons le traiter en parfaite connaissance de cause. Nous pourrons faire, dès le début de 2017 – nous en prenons l’engagement –, des propositions pour traiter sur le fond ce sujet, qui traîne depuis des années. Le Sénat a eu le courage de rappeler au Gouvernement que ce rapport devait nous être remis – on n’aime pourtant pas les rapports –, parce qu’il nous faut une véritable étude d’impact.
Il faut donc faire la différence entre l’expression politique et le fait que, comme rapporteur pour avis, je considère qu’il existe un problème.
L’un de mes amendements a aussi été frappé d’irrecevabilité, mais il portait sur un autre article. Néanmoins, il faudra vraiment avoir un jour un débat sur l’irrecevabilité et prendre certaines dispositions contre ces pratiques, disons, de « servitude volontaire » !
Le parlementarisme rationalisé donne déjà au Parlement des pouvoirs très étroits, et on en rajoute ! Ce n’est plus du parlementarisme rationalisé ; c’est du parlementarisme lyophilisé !
Sourires.
Et c’est nous qui y contribuons !
Alors, que chacun fasse son boulot ! Si le Conseil constitutionnel nous censure, qu’il le fasse ; c’est son travail ! Si le Gouvernement soulève l’article 40 de la Constitution, il est dans son rôle, et je me soumettrai à sa décision. Mais que, dans un bureau, nous soulevions nous-mêmes l’article 40, je ne peux pas le supporter ! Certes, il y a la règle, mais il y a aussi son application.
Monsieur le président de la commission des lois, vous évoquez les lois « boursouflées » et les 60 % de mots supplémentaires, mais regardez aussi le type des textes que l’on nous soumet. §Il y a de quoi faire quinze, vingt, trente lois !
C’est même magnifique que l’on n’ait pas plus de 60 % de mots supplémentaires ! Ce n’est tout de même pas nous qui les fabriquons !
Personnellement, j’aurais aimé que l’on traite de la lutte contre la corruption. Point barre ! Là, c’est une usine à gaz !
Je veux revenir sur le fond de la disposition.
Lorsque l’Assemblée nationale a introduit le droit de substitution annuelle des contrats d’assurance emprunteur, je m’en étais remise à la sagesse des députés. Néanmoins, vous le savez, le Gouvernement avait émis des réserves à propos du dispositif au cours de la discussion parlementaire.
Si les députés souhaitent conserver le texte qu’ils ont déjà adopté en première lecture, je m’en remettrai de nouveau à leur sagesse. Toutefois, je veux vous apporter un éclairage de nature à éviter de possibles contentieux ultérieurs.
Il me semble nécessaire de bien préciser que cette disposition, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, n’a pas vocation à porter atteinte à des situations contractuelles en cours. À l’instar du mécanisme issu de la loi Hamon, cet article, s’il était définitivement adopté, s’appliquerait aux contrats signés après son entrée en vigueur.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.
Je veux remercier le président de la commission des lois de son exercice de pédagogie sur la règle de l’entonnoir. Il serait d’ailleurs bon que cette explication soit portée à la connaissance de nos collègues. Certes, ils peuvent lire le Journal officiel ou le compte rendu analytique. Mais cette pédagogie peut être utile pour l’avenir, afin que l’on ne dépose plus d’amendement frappé par la règle de l’entonnoir.
Ce qui est tout de même regrettable – je rejoins en cela notre collègue Pierre-Yves Collombat –, c’est que cette procédure suscite la frustration. D’ailleurs, les textes que nous examinons depuis quelque temps contiennent des dispositions très diverses – il s’agit plus de « diverses mesures d’ordre financier » ou de « diverses mesures d’ordre social », des DMOF ou des DMOS, que de lois –, ce qui constitue un appel d’air pour déposer des amendements de toute nature. On n’examine pas de textes structurés autour d’un seul thème, avec une seule ligne, la lutte contre la corruption, et on y ajoute toute une série de dispositions qui arrangent le Gouvernement ou tel ou tel !
Ce qui est ennuyeux, en l’occurrence, c’est que nous défendons les assurés et ceux qui veulent faire valoir leur droit à l’oubli. Or, si nous n’adoptons pas rapidement une disposition législative permettant de répondre à cette attente, nous allons laisser un certain nombre de nos concitoyens dans une situation particulièrement difficile, qui les touche financièrement et psychologiquement. En effet, ils ont été atteints d’une maladie durable et ils ne peuvent pas, au bout de dix ans, faire valoir à nouveau leurs droits en matière d’assurance, comme ils devraient pouvoir le faire.
Je comprends l’argumentation développée par M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Mais il ne faudrait pas que cela dure pendant des mois et des années ! Si cela a été décidé en 2011 ou en 2014, une initiative parlementaire aurait pu être prise, sous la forme d’une proposition de loi ou d’un amendement déposé sur un véhicule législatif adapté, pour régler le problème.
À quand cela sera-t-il reporté ? En 2017, il y a l’élection présidentielle. On reviendra sur le problème dans six mois ? Dans un an ? Dans deux ans ?
Je ne voterai pas cet article.
La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote sur l’article.
Nous nous trouvons sous la statue de Portalis, qui disait que de bonnes lois sont le plus grand bien que les hommes puissent faire.
Je vous remercie de votre exégèse de la règle de l’entonnoir, monsieur le président de la commission des lois. Mais permettez-moi tout de même d’exprimer un doute. On évoque souvent le Conseil constitutionnel. Pour ma part, je suis élu depuis huit ans, et je me souviens que des dispositions dont d’illustres sénateurs affirmaient qu’elles ne survivraient pas à l’examen du Conseil constitutionnel ont bien été validées.
Mon souci actuel concerne la situation des assurés face aux banques, qui appuient leur argumentation sur la démutualisation et la déstabilisation du marché. La démutualisation ne présente aucun risque pour elles, puisque leurs marges peuvent dépasser de 50 % celles des assureurs. Et la déstabilisation du marché n’existe pas.
Nous avons créé le droit à l’oubli. Comme Alain Vasselle l’a dit, il nous faudra adopter une mesure législative permettant à ce droit de s’exercer pleinement.
Je ne voterai pas non plus cet article.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l’article.
Je veux rappeler très brièvement que la règle de l’entonnoir n’a qu’un défaut : son automaticité. Chacun le sait, il suffit de lire les décisions du Conseil constitutionnel, son application est systématique. Toute disposition, quel que soit son intérêt, est déclarée adoptée dans des conditions contraires à la Constitution dès lors qu’elle ne respecte pas la règle que M. Bas nous a fort bien rappelée. Soit elle a été adoptée conformément à la règle, et tout va bien ; soit son adoption contrevient à la règle de l’entonnoir, et le Conseil constitutionnel la censure.
Une fois que l’on sait cela, il faut en prendre acte. Je comprends très bien qu’il soit rappelé à l’avance que nous ne devons pas y contrevenir.
La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote sur l’article.
Je rejoins M. Houpert : il y a une véritable question sur les assurances des crédits immobiliers. Les assurances proposées par les banques sont d’un coût deux fois supérieur à celui des assurances. Cela représente un coût important sur le logement. Notre pays doit construire des logements et trouver des financements. Or les banques accaparent de manière, disons, franchement indue une partie de la richesse des particuliers.
Si nous avons autant de difficultés dans l’immobilier, cela vient en partie de là. Les associations, non seulement celles qui représentent les personnes ayant des difficultés de santé, mais aussi celles qui représentent les assurés ou les emprunteurs ordinaires, sont très importantes. Or je ne suis pas sûr qu’elles aient été auditionnées.
Je voudrais que nos chers rapporteurs réalisent – je crois d’ailleurs que c’est le cas – qu’il s’agit là d’un sujet politique extrêmement sensible. Il arrive parfois que la commission ou le Gouvernement indiquent que nos amendements contreviennent à la Constitution et nous demandent de les retirer, ce que nous faisons le plus souvent.
Il aurait donc été plus habile de laisser ce débat se tenir, au lieu d’agir en amont. Nous ne sommes pas nos propres garde-chiourmes ! Nous devons avoir des débats politiques. Au nom d’un juridisme abusif, nous sommes passés à côté d’un débat essentiel.
Quand on accepte un rapport, en commission, c’est souvent pour enterrer une question. Je veux donc votre engagement que la question ne sera pas enterrée et que, l’année prochaine, dès que le rapport sera là, nous aurons le courage de déposer une proposition de loi.
À quoi servons-nous si nous attendons que le Gouvernement fasse quelque chose ? À être une chambre d’enregistrement ? À nous contenter de voter les lois ? À juger nous-mêmes de la constitutionnalité de nos textes ?
On parle de revaloriser le Sénat ? J’attends le projet de loi de finances… Quand une question préalable sera déposée pour éviter la discussion sur l’impôt de solidarité sur la fortune, on ne se posera pas la question de l’image du Sénat ! Les arguments invoqués dans un sens doivent valoir jusqu’au bout. Si c’est l’image du Sénat que nous voulons revaloriser, ayons d’abord un débat politique, puis un débat juridique.
L’article 29 bis B est adopté.
(Non modifié)
Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.
« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.
« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. » –
Adopté.
TITRE V
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier
Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
(Non modifié)
L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. » –
Adopté.
I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
1° bis A Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;
1° bis B À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
1° bis CÀ la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteursreprésentés par l’association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
II à IV. –
Non modifiés
V
Non modifié
Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au-delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant la conclusion d’un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l’accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci. –
Adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 631 -24 -1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 631 -24 -2. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » –
Adopté.
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L’agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
(Non modifié) –
Adopté.
II. – §
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : «, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement et les arrondissements limitrophes » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : «, dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ». –
Adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;
1° bis
Supprimé
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.
« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ». –
Adopté .
(Non modifié)
Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631 -27 -1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;
2° à 4°
Supprimés
II et III. –
Non modifiés
IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
La mise au point d’un produit de marque de distributeur nécessite un investissement important de la part du producteur – recette, processus, emballage, coûts commerciaux –, souvent supporté par l’industriel, alors que la demande émane du distributeur. Une durée minimale des contrats est nécessaire pour amortir les coûts initiaux de mise en œuvre.
Pour les fabricants de produits vendus sous une marque de distributeur, ou MDD, les frais engagés – création ou modification de charte et de logo, analyse ou encore panel – représentent des postes de plus en plus importants et presque exclusivement à leur charge. Je précise qu’on ne parle pas des frais d’établissement de la recette.
Les industriels qui ont leur propre marque assument les coûts liés à la spécificité de leurs produits. Pourquoi les distributeurs ne les assumeraient-ils pas ? Pourquoi un distributeur souhaitant copier un produit quelconque ferait-il peser les frais supplémentaires liés à cette création sur l’industriel ?
Cette disposition a été adoptée en première lecture par le Sénat, mais elle a été supprimée par l’Assemblée nationale, M. le ministre de l’agriculture ayant affirmé que ce qui n’est plus intégré dans le coût de production de la PME serait pris en charge par le grand distributeur, ce dernier payant le produit moins cher.
Nous ne partageons pas cet avis sur les mécaniques de négociation. Dans la mesure où les distributeurs ne paient pas pour ces charges, ils ne prêtent pas attention à leur coût. Au contraire, en imposant ces coûts au distributeur, celui-ci y sera nécessairement plus attentif.
Cet amendement vise donc à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur.
Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par les députés en nouvelle lecture.
En première lecture, la commission des affaires économiques du Sénat s’en était remise à la sagesse du Sénat, le Gouvernement émettant un avis défavorable.
On caressait alors l’espoir de trouver une rédaction permettant de garantir que les ressources des entreprises agroalimentaires et des producteurs ne soient pas captées par la grande distribution, notamment au travers des MDD. Si l’on ne trouve pas de nouvelle rédaction – ce n’est pas faute d’en avoir cherché une –, on risque d’aller à l’encontre de ce que vous souhaitez, en donnant indirectement la propriété de la recette et du savoir-faire, qui appartiennent au producteur, au distributeur.
Or ce n’est pas votre objectif. Je vous propose donc de retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable. Nous ne voulons pas affaiblir la situation des entreprises agroalimentaires face à la grande distribution.
Je partage l’avis de M. le rapporteur pour avis : une telle disposition ne protégerait pas plus les industriels.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, étudie déjà l’équilibre des contrats lors de ses contrôles. Le travail est donc réalisé. Ce que vous proposez n’assure pas de meilleure protection.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement a été déposé, car, même si le travail de la DGCCRF n’est pas remis en cause, l’efficacité du dispositif actuel suscite des doutes.
Je vous remercie de votre avis de sagesse de première lecture, monsieur le rapporteur pour avis. Je m’étonne toutefois que, selon vous, il ne soit pas possible de mieux rédiger ou de compléter cet amendement. Si nous souhaitons protéger la recette et éviter que les frais de sa création ne soient intégrés dans le dispositif, il suffit de rectifier l’amendement en ajoutant la mention : « à l’exclusion des coûts de création de la recette ».
Les frais que nous visons sont les dépenses de changement de logo, d’emballage ou d’audits qui sont exigées par les distributeurs pour les produits fabriqués par des entreprises agroalimentaires. Il ne s’agit pas d’intégrer dans ce mécanisme les frais de création ni la propriété de la recette, qui doit appartenir au producteur. Je ne vois pas de complexité à compléter la rédaction de l’amendement ni à le modifier.
Je souhaite donc rectifier mon amendement dans le sens que je viens d’indiquer.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 15 rectifié ter, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx, et ainsi libellé :
Alinéa 4
Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – À l’exclusion des coûts de création de la recette, les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »
Quel est maintenant l’avis de la commission des affaires économiques ?
Je ne peux pas engager la commission, qui avait demandé le retrait de l’amendement avant cette rectification. Je ne peux donc émettre qu’un avis personnel.
La nouvelle rédaction représente sans doute une amélioration. Mais il faudrait la compléter. Certes, les coûts de création incluent la recette. Mais cela va plus loin. Lorsque l’on crée un produit, on engage des coûts de recherche et développement. Je suis gêné de donner mon avis sur une rédaction un peu improvisée en séance.
Le problème est réel. Mais il faudrait réécrire complètement l’amendement, en incluant, par exemple, les dépenses de recherche et développement.
À titre personnel, je préconise donc toujours le retrait de l’amendement.
Je voterai l’amendement ainsi rectifié de notre collègue Vincent Capo-Canellas.
Il est important de marquer notre volonté d’aller dans la direction que nous avions approuvée en première lecture. La commission mixte paritaire sera le cadre adapté pour améliorer la rédaction de cette disposition.
Mieux vaut tenir que courir. Je suis partisan d’adopter cet amendement, quitte à en améliorer la rédaction en commission mixte paritaire.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 31 ter est adopté.
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer. –
Adopté.
(Non modifié)
À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ». –
Adopté.
Chapitre II
Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;
4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;
5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;
6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;
7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;
8°
Supprimé
9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 98 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 98.
Vous connaissez notre désaccord s’agissant des ordonnances.
Cet amendement vise donc à s’opposer à la création de fonds de pension à la française par la seule voie d’une ordonnance négociée entre l’État et les représentants du monde de la banque et de l’assurance.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.
Outre la raison qu’a exposée Mme Assassi, le recours aux ordonnances dans un domaine comme celui-ci paraît déplacé.
Je trouve curieux que l’on ose habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances « permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes »… Mais quelle catégorie d’organisme ? Notre collègue a décrypté qu’il s’agit de fonds de pension.
C’est se moquer du monde ! Il faut plus qu’un décodeur pour comprendre ! Dites-nous franchement que vous voulez instituer des fonds de pension, et on jugera si c’est opportun ou non !
Si c’est bien de cela qu’il s’agit – et je crois que c’est le cas –, c’est vraiment se moquer du monde.
Et, bien entendu, on prévoit la possibilité de transférer les contrats et tout le reste…
La commission n’est pas non plus, par principe, très favorable au recours aux ordonnances, sauf lorsqu’il s’agit de mesures extrêmement techniques, de la transposition d’une directive ou d’une urgence.
En l’espèce, il s’agit de mesures extrêmement techniques. En première lecture, nous avions amendé l’article 33 parce que la commission est favorable sur le fond à l’assouplissement du régime prudentiel, afin d’améliorer les capacités de financement de l’économie. Il n’y a donc pas de désaccord sur le fond. Eu égard au caractère extrêmement technique, nous avons accepté le principe d’une habilitation à légiférer par ordonnance.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.
L’avis du Gouvernement est également défavorable.
Cette disposition est une réponse à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, du régime Solvabilité II, qui se révèle pénalisant pour l’investissement de long terme des assureurs. Cela limite en effet leur capacité à dégager, dans la durée, une espérance de rendement supérieur à l’inflation pour les épargnants et à financer l’économie.
Mais, comme on le voit à la lecture de l’article d’habilitation, ce projet a seulement une dimension prudentielle, particulièrement technique, qui se prête davantage à une adoption par voie d’ordonnance.
En revanche, il est exclu de modifier les équilibres et le cadre des contrats de retraite concernés, ainsi que le choix de la France d’un régime de retraite reposant avant tout sur un mécanisme de répartition.
Je voudrais que l’on réalise bien de quoi il s’agit.
On dirait qu’une crise n’a pas éclaté en 2007… Depuis, il s’est tout de même passé un certain nombre de choses ! On n’en est plus à rêver de fonds à 10 % ou 15 % d’intérêt par an. Or on nous dit aujourd'hui que, les taux d’intérêt ayant baissé, il faut chercher le rendement.
Le problème est très sérieux, et le sujet mérite réflexion. Où va-t-on, avec cette politique du court terme ? En essayant de régler les problèmes les uns après les autres, on en crée de nouveaux ! Franchement, comment peut-on proposer de conduire une réforme d’une telle ampleur par un tel procédé ?
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 33 est adopté.
I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis
Supprimé
2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la fin du VII, les mots : «, dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
II. – §(Non modifié) À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : «, dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.
III. –
Non modifié
IV. – §(Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pour autant être de mauvaise foi.
S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.
En effet, il est inconcevable qu’une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.
Une condamnation à une peine d’amende d’un montant de 2 millions d’euros n’est pas non plus concevable dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres.
Une gradation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou, du moins, à sa capacité financière, est une mesure raisonnable, en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emplois important.
J’ai cru comprendre que M. le rapporteur était plutôt favorable à des sanctions graduées et défavorable à une application automatique de sanctions de montants aussi importants.
Cet amendement avait déjà été déposé et rejeté dans le cadre de la première lecture.
Je reprendrai les mêmes arguments. D'ailleurs, cela vaudra également pour l’amendement n° 27 rectifié, qui a exactement le même objet.
On peut souscrire à l’idée que l’amende prononcée doit être proportionnée à la taille de l’entreprise. Mais, comme je l'avais déjà expliqué en première lecture, la taille de l’entreprise n’est pas le seul paramètre à prendre en considération ; le délai de paiement effectivement pratiqué doit jouer dans la définition du quantum. En outre, l’amende administrative doit d'ores et déjà respecter un principe de proportionnalité, vu qu’elle doit tenir compte de plusieurs critères : la gravité de l’agissement, son caractère volontaire et la position de son auteur, etc. Le juge, saisi d’un recours éventuel contre cette décision administrative, exercera son contrôle sur la proportionnalité. Celle-ci existe donc déjà.
En somme, le dispositif proposé est inutile et, surtout, complexe et les seuils qu’il retient ne sont pas justifiés par une différence réelle de situation entre les entreprises coupables d’un manquement aux délais de paiement.
La commission des affaires économiques sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Non, je vais le retirer, monsieur le président.
M. le rapporteur pour avis vient de nous expliquer que la proportionnalité s’appliquerait de fait.
Il est important que ce point ait été évoqué lors des débats parlementaires. Lorsque les juges auront à se prononcer, ils devront tenir compte de l’état d’esprit dans lequel nous avons légiféré, donc de notre attachement à la graduation des décisions.
Dans ces conditions, je retire cet amendement.
L’amendement n° 24 rectifié est retiré.
L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros par une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;
La parole est à M. Alain Vasselle.
Pour les raisons que je viens d’exposer, je retire également cet amendement.
L'article 36 est adopté.
TITRE VI
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES
(Non modifié)
L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :
1°
Supprimé
1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;
b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »
4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : «, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale, ».
L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Malherbe et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guillaume Arnell.
L'article 38 prévoit de supprimer le stage préalable à l'installation des artisans.
En première lecture, le groupe du RDSE avait déjà présenté un amendement tendant à supprimer cette disposition, qui risque de déstabiliser le secteur de l'artisanat. Cet amendement a le même objet.
Je voudrais rassurer notre collègue : il n’est absolument pas question de remettre en cause le stage préalable à l’installation.
À l’issue de nombreuses auditions et, surtout, d’un important travail de concertation entre, notamment, les rapporteurs à l’Assemblée nationale et au Sénat et les services du ministère pour trouver un équilibre qui satisfasse complètement les artisans, nous sommes parvenus à une solution. Cela n’a pas été simple !
Dès lors, je sollicite le retrait de cet amendement, qui, j’y insiste, n’est pas fondé et dont l’adoption remettrait en cause l’équilibre trouvé.
Je partage l’avis de M. Gremillet.
Je veux en profiter pour saluer le travail qu’il a réalisé, avec Dominique Potier, à l’Assemblée nationale, en vue de trouver une solution, avec les services de mon ministère.
Le stage préalable à l’installation n’est absolument pas remis en cause ! Il s’agit simplement de réduire à trente jours le délai pour organiser le stage, afin de mieux prendre en compte les besoins de l’entreprise.
Cette solution a également été concertée avec l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, l’APCMA.
L'article 38 est adopté.
(Supprimé)
(Non modifié)
La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 526-8 est ainsi modifié :
aa) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité ; »
a) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’évaluation et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 526-8, » ;
3° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 526-12 sont supprimés ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 est supprimée. –
Adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : «, par dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;
2° L’article L. 141-1 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
5° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
6° Au début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;
7° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-2 » ;
8° L’article L. 642-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-14. – L’article L. 144-7 n’est pas applicable. » ;
9° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.
II. – Le II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé. –
Adopté.
I. – Le titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 1844 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844-5 est complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
3° L’article 1844-6 est ainsi modifié :
a) À la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « au deuxième alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. » ;
4° Au dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
5° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :
« Art. 1854-1. – En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée.
« Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
6° Le second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique ».
II. – L’article 1592 du même code est complété par les mots : «, sauf estimation par un autre tiers ». –
Adopté.
(Supprimé)
Le chapitre III du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos » ;
2° À l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est supprimée ;
3° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée. » ;
4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est ainsi rédigée :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;
5° Les articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » –
Adopté.
I. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Peuvent demander le maintien de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.
« Peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l’année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;
2° et 3°
Supprimés
4° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;
5° À la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».
II. – §(Non modifié) Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par MM. Canevet, Cadic, Luche et Médevielle, Mmes Doineau et Joissains et MM. L. Hervé et Delahaye, n'est pas soutenu.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Raison, Longeot, Bizet et Milon, Mme Gatel, MM. Cornu, Vaspart, Magras et Chaize, Mmes Imbert et Lopez, MM. Vogel, B. Fournier, L. Hervé, Vial, Masclet et Cambon, Mmes Troendlé et Morhet-Richaud, MM. César et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Laménie, Rapin, Kennel, Bouchet, de Legge et Husson, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Pinton et Mayet, Mme Joissains et MM. Trillard et de Nicolaÿ, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 4, 5 et 9
Remplacer le mot :
cinquante
par le mot :
trente
La parole est à M. Jean-François Longeot.
Cet amendement a pour objet de ramener de 50 à 30 salariés le seuil au-delà duquel une entreprise artisanale ne sera pas autorisée à demeurer immatriculée au répertoire des métiers, conformément au compromis obtenu en commission mixte paritaire.
À l’Assemblée nationale, le Gouvernement, par un sous-amendement, a souhaité revenir sur cet accord, en fixant le plafond à 50 salariés, en dépit de l'avis du Conseil d'État, qui a préconisé de retenir un seuil de 20 salariés, et de celui du rapporteur, qui plaidait pour un seuil de 30 salariés.
Le seuil de 50 salariés est, d'une part, exorbitant et, d'autre part, contraire à l'objectif de simplification affiché par le Gouvernement. En effet, il imposerait aux entreprises dépendantes d'une chambre de commerce et d’industrie et d'une chambre de métiers et de l’artisanat une complexification des procédures d'immatriculation et, surtout, une incitation à s'acquitter d'une double cotisation.
Le sujet a fait l’objet de débats passionnés.
Je me réjouis du travail qui a été effectué. Nous avons organisé des rencontres à la fois avec les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et vos services, madame la ministre. Les auditions ont été suivies d’une concertation finale.
Je vous propose de retenir l’équilibre voté à l’Assemblée nationale, tout simplement parce qu’il permet une meilleure lisibilité des métiers de l’artisanat.
Au-delà de 50 salariés, on ne répond plus aux critères de définition de l’artisan tel qu’ils figurent dans les textes.
Surtout, nous qui, au Sénat, sommes très avides de simplification, ne souhaitons pas créer de seuil nouveau. Le seuil de 50 salariés s’inscrit donc dans une démarche de simplification.
Par ailleurs, pour réagir à votre juste questionnement, le dispositif de l’amendement voté par la commission des affaires économiques du Sénat en nouvelle lecture présente l’intérêt de prévoir une démarche volontaire des artisans, qui doivent demander le maintien de leur inscription en cas de franchissement du seuil.
Cet équilibre répond vraiment aux attentes issues de l’évolution du secteur des entreprises artisanales et des chambres de commerce et d’industrie.
Je veux évoquer l’impact financier de la mesure. Là aussi, on peut parler d’équilibre, puisque les conséquences financières seront limitées, pour les différents acteurs, à un niveau qui n’appelle pas de contestation.
On peut véritablement parler de projection dans le futur. Cela faisait longtemps que l’on n’avait pas su se donner les moyens d’une visibilité sur l’évolution des métiers de l’artisanat !
La commission, qui est très attachée au maintien du seuil de 50 salariés, sollicite le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
Je fais miens tous les arguments de la commission des affaires économiques.
Le dispositif de l’article 43 ter résulte d’un travail que nous avons mené avec les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat. En outre, il ne crée pas de nouveau seuil, puisque le seuil de 50 salariés existe déjà. Cette solution respecte nos chambres consulaires.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Non, monsieur le président ; compte tenu des explications de la commission et du Gouvernement, je le retire.
L'amendement n° 26 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'article 43 ter.
L'article 43 ter est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :
1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;
2° à 4°
Supprimés
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 103, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, MM. Bocquet, Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L’article 45 prévoit l’adoption par ordonnance de nouvelles dispositions relatives à l’établissement et à la présentation synthétique des états comptables de nos petites et moyennes entreprises.
La portée de cet article, dont l’utilité est loin d’être établie, a d’ores et déjà été sérieusement réduite, le champ de l’habilitation paraissant beaucoup trop large au regard de l’objectif fixé. Deux paragraphes entiers ont ainsi été supprimés du texte initial, et le dernier ne semble même pas emporter l’adhésion de ceux à qui il s’adresse.
Le rapport au fond souligne même que l’habilitation visait des dispositions que de simples dispositions réglementaires suffisaient à introduire dans notre droit, l’origine de l’article 45 trouvant évidemment sa source dans le droit communautaire.
La remarque vaut encore pour ce qui reste de l’article quant à la publicité des comptes. Elle justifie donc que nous proposions une fois encore cet amendement.
Nous ne gagnerons pas la confiance de nos concitoyens, et singulièrement des citoyens européens, si la démarche générale des instances communautaires est de laisser subsister, en matière de droit des sociétés, des zones d’ombre ou des approximations, fondées sur des exigences légales et réglementaires au rabais.
Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a conservé, comme en première lecture, le principe d’une habilitation, afin de rationaliser et de simplifier les différentes obligations de publication des sociétés.
Ce travail nécessite une concertation préalable importante, les positions étant variées. Aucune solution unique ne s’est dégagée parmi les acteurs concernés. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je n’ai pas proposé de modification directe du code de commerce.
Il faut encore travailler pour aboutir à une législation, qui, en ce domaine, est extrêmement technique.
L’avis de la commission est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 45 est adopté.
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -102 -4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II et III. –
Non modifiés
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V et VI. –
Supprimés
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 126 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -102 -4. – I. – Les sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros, et celles dont le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros.
« III. – Le I du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et dont le chiffre d’affaires excède 750 millions d’euros ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, le rapport présente les éléments mentionnés au V :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées aux sociétés mentionnées aux I à IV, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas.
« Par dérogation au I, lorsque les sociétés mentionnées aux I à III ne disposent que d’une seule entreprise liée dans une seule juridiction fiscale ne figurant pas sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable, elles ne sont pas tenues, pour cette entreprise liée, à la présentation du rapport mentionné au I.
« Le rapport est publié en ligne, dans un format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce rapport.
« VIII. – À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné au I.
« IX. – Le présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 223-26-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est applicable » sont remplacés par les mots : « et l’article L. 225-102-4 sont applicables » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au même article L. 225-102-3 » est remplacée par les mots : « aux mêmes articles ».
III. – Les III à V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, et au plus tard le 1er janvier 2018. Ils sont applicables aux exercices ouverts à compter de cette date.
V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :
1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
VI. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport d’évaluation des effets du présent article et sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives au champ des entreprises concernées, aux informations rendues publiques et aux modalités de leur présentation par pays.
La parole est à M. André Gattolin, pour présenter l’amendement n° 65.
Cet article revient sur l’obligation de déclaration publique d’activités, pays par pays, pour les entreprises multinationales.
Face à des pratiques endémiques d’évasion fiscale de la part des entreprises, mais aussi de certaines administrations fiscales, qui jouent de la concurrence opaque avec leurs homologues, la transparence, à laquelle nous invite d'ailleurs l’intitulé de ce projet de loi, apparaît comme une nécessité financière aussi bien que démocratique.
Des avancées significatives ont été obtenues s’agissant des établissements bancaires et des industries extractives ces dernières années.
Pour ce qui est des autres entreprises, la Commission européenne a présenté le 12 avril dernier une proposition de révision de la directive de 2013, que l’Assemblée nationale a transposée dans le présent article, en y apportant quelques améliorations.
Toutefois, sous les apparences d’une avancée, cette proposition constitue en réalité un leurre, puisqu’elle n’exige la transparence que pour des données relatives à un petit nombre d’États.
La présentation des données sous forme agrégée pour les pays où les entreprises disposent de peu d’établissements permet en fait de cacher une bonne partie des activités que, précisément, nous cherchons à détecter. C’est donc une faille centrale, et volontaire, du dispositif.
Malgré cela, comme en première lecture, la commission des finances du Sénat s’est placée encore davantage en retrait, augmentant le champ de la présentation agrégée, ce qui rend de fait le dispositif largement inutile.
Au vu des enjeux économiques et démocratiques, il est difficilement concevable que l’évasion fiscale reste encore officiellement considérée comme une stratégie de compétitivité relevant du fameux secret des affaires.
Cet amendement vise simplement à revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, ce qui est déjà, à mon sens, une position de repli.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 126 rectifié.
Je n’ai rien à ajouter aux propos de M. Gattolin, qui a excellemment défendu mon amendement.
La rédaction adoptée par la commission en première lecture et rétablie pour cette nouvelle lecture conditionne notamment l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du dispositif à l’adoption de la directive du Parlement européen. Nous souhaitons en rester à cette rédaction
Nous sommes donc défavorables aux amendements tendant à délier l’entrée en vigueur du dispositif de l’adoption de la proposition de révision de directive.
Comme nous l’avons déjà largement expliqué en première lecture, si la France était le seul pays à mettre en œuvre un reporting public, spécifique de surcroît, nos entreprises françaises auraient à en pâtir. Cela représenterait peut-être aussi un risque pour les finances publiques, en matière de recettes fiscales ; nous aurons peut-être l’occasion d’en discuter plus longuement.
La commission est donc défavorable à ces amendements identiques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en vertu d’une disposition que vous avez proposée et adoptée, aujourd'hui, l’échange d’informations entre administrations fiscales sur les données concernant les entreprises est total. Aujourd'hui, ce dispositif fonctionne bien, y compris en matière de finances publiques. En particulier, nous avons des capacités bien plus grandes que naguère pour faire en sorte que les impôts dus en France au titre des bénéfices faits en France par de très grandes entreprises de caractère international, ayant parfois la tête dans les nuages, soient payés en France.
Le débat qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir si ces données, aujourd'hui totalement accessibles aux administrations fiscales, peuvent l’être à l’ensemble de nos concitoyens.
Sur le principe, le Gouvernement y est favorable. À titre personnel, je me bats pour que, à l’échelon européen, même si c’est évidemment au niveau international que l’action est la plus efficace, la directive en cours de discussion puisse être adoptée le plus rapidement possible, d’ici à la fin de cette année. La volonté politique du Gouvernement est donc extrêmement claire.
Cela dit, je veux attirer votre attention sur l’existence d’un certain nombre de contraintes, en particulier constitutionnelles. Contrairement à ce que certains sont peut-être en train de dire en ce moment même, il ne s’agit pas d’« arguties juridiques » ! Ces contraintes sont réelles. Elles nous empêchent d’adopter aujourd'hui, en France, des dispositions permettant l’accès direct du public aux informations fiscales indépendamment de la mise en œuvre d’une directive européenne.
Le Conseil constitutionnel a rendu une décision sans ambiguïté. Se prononçant sur une question prioritaire de constitutionnalité, il a récemment montré combien il était attentif à la question de la publicité de données. La fois précédente, le Conseil d’État avait annulé un décret que j’avais moi-même signé, l’estimant attentatoire à des données à caractère personnel. Nous devons donc être très attentifs à ces questions constitutionnelles.
Du fait de la supériorité de la règle européenne, tout dispositif de publicité ne peut intervenir qu’après adoption d’une directive l’autorisant, sous peine d’être jugé inconstitutionnel, non seulement dans son principe, mais aussi dans ses modalités. Il faut donc avoir bien en tête que toute disposition qui contreviendrait aujourd'hui au projet de directive et, demain, à la directive adoptée serait inconstitutionnelle.
Bien sûr, un parlementaire peut toujours se faire plaisir, en votant une disposition dont il sait très bien qu’elle sera ensuite invalidée par le Conseil constitutionnel. Mais ce n’est pas ma vision de l’action politique, qui, selon moi, doit être efficace et déboucher sur des résultats.
Voilà les principes auxquels j’essaie de me tenir, afin d’aller le plus loin possible dans l’affirmation de la volonté politique, tout en évitant une censure par le Conseil constitutionnel dans les prochaines semaines.
La disposition proposée n’est pas constitutionnelle. En cas d’adoption, elle serait directement annulée par le Conseil constitutionnel. C’est la raison pour laquelle je préfère que l’on s’en tienne au texte de l’Assemblée nationale, qui permet, me semble-t-il, d’aller à la limite de ce qui est possible.
Toute proposition ayant pour effet de s’en écarter, par exemple en abaissant le seuil à moins de 750 millions d’euros ou en supprimant la condition d’adoption de la directive européenne, rencontrerait le désaccord du Gouvernement.
J’ai de la sympathie pour ces deux amendements.
Je rappelle que nous avions adopté des amendements similaires pour le secteur bancaire, l’industrie forestière et les industries minières. Il me paraît logique de prolonger ce que nous avons voté par le passé.
J’aurais même tendance à dire que le seuil de 750 millions d’euros est relativement élevé.
Monsieur le ministre, avez-vous une idée de la date à laquelle la directive pourrait être promulguée ?
Nous avons déjà débattu plusieurs fois de ce sujet.
Sur le fond, je pense que notre Haute Assemblée doit manifester très tôt une volonté politique. M. Yung a raison : on pourrait a minima se caler sur la mise en œuvre de la directive. Ce serait une avancée. Cela montrerait dans les discussions européennes que le Parlement français souhaite que cela aille vite, et dans cette direction.
Cependant, pour être franche, je suis heurtée de voir que, dans notre système constitutionnel, une délibération des représentants du peuple français considérée comme anticonstitutionnelle peut redevenir constitutionnelle du fait des instances européennes. Avouez que cela peut altérer la compréhension que nos concitoyens ont de la souveraineté populaire de notre pays ! C’est parce qu’elle contrevient à nos principes qu’une disposition votée par le Parlement français devrait pouvoir être jugée inconstitutionnelle, indépendamment des positions de l’Union européenne.
Je connais bien ce sujet, dont nous avons débattu lors de la discussion du traité de Maastricht. Je rappelle que la situation n’est pas la même en Allemagne : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe doit évaluer à chaque étape si la décision européenne est de nature à contrevenir à la Constitution allemande. Cette dissymétrie est défavorable à notre pays et affaiblit notre démocratie.
Pour autant, comme en première lecture, je voterai les amendements, qui sont de nature à renforcer la publication pays par pays des informations concernant toutes les entreprises, ainsi que nous l’avons déjà fait pour les banques.
Monsieur le ministre, faire des propositions sur des sujets politiques aussi sérieux que celui-ci à une heure aussi tardive ne me procure pas de plaisir particulier !
Toutefois, pour bien connaître le droit européen, je sais qu’il prime le droit national. Effectivement, nos concitoyens peuvent s’étonner de la règle en vertu de laquelle ce qui est jugé inconstitutionnel aujourd'hui peut demain devenir constitutionnel par la grâce d’une directive européenne.
Nous sommes ici face à une proposition de directive qui n’est pas encore adoptée. Voulons-nous peser sur son contenu par un acte politique ou choisissons-nous de capituler tout de suite ?
Je le demande d’autant plus volontiers que le Gouvernement a déjà réussi à influencer plusieurs fois la Commission européenne. Je pense à la TVA sur le livre numérique, pour laquelle nous avons été condamnés, à la TVA à 2, 1 % sur les pure players, les services numériques exclusifs. La Commission a décidé de s’aligner : elle présentera le 30 novembre prochain une proposition de directive qui consacre la neutralité du support en matière de TVA.
On nous disait qu’il n’était pas possible de changer les choses. Mais un État qui compte en Europe peut le faire ! Et la France n’est pas le dernier des États européens ! Nous sommes la deuxième économie de l’Union européenne, et le départ des Britanniques va encore renforcer notre importance.
Il faut avoir l’audace de changer les choses ! À tout le moins, sachons ne pas nous arrêter à un projet de directive ; il faut le faire évoluer dans le bon sens.
La réalité, c’est qu’à la prochaine grande crise financière, on rira de toutes les dispositions que nous avons prises dans ce texte. Il ne s’agit que d’une petite adaptation à de grands défis, à une grande crise à venir.
Cessons de jouer au docteur Folamour ! Cessons de croire que tout va bien, que tout est derrière nous et que seule la compétitivité importe ! Certains ici rêvent de faire de Paris la nouvelle place financière qui va supplanter la City de Londres. Soyons un peu raisonnables : au mieux, nous aurons quelques retombées positives.
Essayons simplement de jouer notre rôle d’État démocratique régulateur du marché.
Je vous invite à voter mon amendement.
M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, j’ai retenu que vous aviez une vue parfaitement claire – et c’est une très bonne nouvelle – de la situation de toutes les entreprises multinationales, transnationales ; vous nous avez indiqué que les échanges étaient parfaitement réglés et qu’il n’y avait plus de problèmes.
Marques d’ironie sur plusieurs travées.
M. Pierre-Yves Collombat. J’ai un peu de mal à vous croire, mais ce que vous nous dites est tout à fait rassurant.
Mêmes mouvements.
Oui, nous nous faisons un peu plaisir en votant ces amendements. Mais, si nous ne les votions pas, il y en a d’autres auxquels cela ferait encore plus plaisir !
M. Yung m’a demandé quand cette directive serait adoptée. Il n’est pas forcément simple de lui répondre.
Le projet est en cours de discussion. Vous connaissez le caractère itératif de ce processus, de réunion de conseil Ecofin en réunion de conseil Ecofin. Nous progressons, mais la question du reporting public est celle qui fait le plus débat entre États membres. L’Allemagne, par exemple, en a une opinion négative. La France exprime une opinion positive que je défends devant le Conseil ; c’est celle que vous vous apprêtez à vous adopter.
Ce texte peut-il être adopté d’ici à la fin de cette année ? Non. Peut-il être adopté d’ici au 1er janvier 2018, date retenue aussi bien par l’Assemblée nationale que par le Sénat ? Oui. C’est la raison pour laquelle cette date me paraît tout à fait raisonnable.
Nous aurons à tirer toutes les conséquences juridiques de l’adoption de la directive, dont les dispositions s’appliqueront en droit français. Si des différences subsistent entre le texte dont nous débattons et celui de la directive, c’est cette dernière qui l’emportera, et nous devrons modifier, par exemple, les seuils ou les modes de présentation de publicité contraires à la directive.
La directive s’imposera totalement à l’ensemble des pays membres.
Mon raisonnement se fonde non pas sur le droit européen, mais sur notre droit constitutionnel. En effet, dans le cadre d’une quelconque question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel pourrait très bien censurer une disposition jugée plus restrictive ou plus ouverte, selon le point de vue, que celle qui est retenue par la directive. C’est cet aller-retour entre droit européen et droit français qui doit aujourd’hui retenir notre attention.
La date du 1er janvier 2018 me paraît donc parfaitement raisonnable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 99, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 225 – 102 – 4 – I - Les sociétés, disposant d’au moins un établissement situé hors du territoire français, qui établissent des comptes consolidés, dont les effectifs comprennent plus de 250 salariés, le chiffre d’affaires dépasse la somme de 50 millions d’euros et le total de bilan la somme de 43 millions d’euros joignent au rapport (le reste sans changement)
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Il s’agit d’un amendement pro-européen, qui reprend les trois critères – chiffre d’affaires, effectif et total des bilans – de la Commission européenne pour définir une grande entreprise.
Nous y ajoutons le fait qu’il est nécessaire que l’entreprise dispose d’au moins un site à l’étranger, seul cas dans lequel les choses ont un sens.
Au moment même où le président du MEDEF, forçant le trait jusqu’à la caricature, nous précise tout le bien qu’il pense de nos règles fiscales et sociales, l’adoption d’une législation claire, déterminée et transparente destinée à établir des règles de concurrence libre et non faussée entre les entreprises est plus que jamais d’actualité.
Quand les aspirations profondes de la société civile, défendues par les organisations politiques, les associations et les organisations non gouvernementales de lutte pour le développement, rencontrent la volonté du législateur, il convient de les traduire dans la loi.
L'amendement n° 105, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
dont le chiffre d’affaires consolidé excède 750 millions d’euros
par les mots :
répondant aux critères définis au I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'amendement n° 106, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 4
1° Remplacer le montant :
750 millions
par les mots :
50 millions
2° Remplacer le montant :
dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant
par les mots :
répondant aux critères définis au I
La parole est à Mme Éliane Assassi.
La commission est défavorable à ces amendements visant à abaisser le seuil en dessous des 750 millions d’euros retenus par le projet de directive.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« VI. – Le rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des États dans lesquels les sociétés mentionnées aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Cet amendement vise à simplifier l’article 45 bis en apportant le plus de transparence possible à la réalité des implantations étrangères de nos grandes entreprises.
L'amendement n° 57, présenté par M. Marie, n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission des finances sur l’amendement n° 100 ?
Cet amendement n’est pas conforme au projet de directive, notamment sur la question du périmètre géographique.
L’avis de la commission est défavorable.
Le projet de directive fixe non seulement un seuil en termes de chiffre d’affaires, mais aussi des modalités de publicité par pays membre de l’Union européenne et par pays inscrit sur la liste noire des juridictions non coopératives. Pour le reste, la directive retient un chiffre d’affaires global.
L’adoption de toute disposition visant à se départir du chiffre d’affaires global pour le reste du monde présenterait un risque d’inconstitutionnalité.
C'est la raison pour laquelle je ne peux pas être favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 101, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Rien ne justifie de retarder la mise en œuvre des dispositions de l’article 45 bis en la soumettant aux aléas d’une convergence européenne encore hypothétique.
Au demeurant, la fiscalité demeure, pour une large part, de la pleine compétence des États.
Au contraire, tout justifie de lier l’entrée en vigueur du dispositif à la présomption d’adoption de la directive !
Le risque constitutionnel évoqué à l’instant par le ministre serait avéré si le dispositif entrait en vigueur le lendemain de la publication de la loi, et non après l’adoption de la directive, que le Sénat espère, au plus tard, pour le 1er janvier 2018.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 58, présenté par M. Marie, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 45 bis.
L'article 45 bis est adopté.
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l’article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;
1° bis Le 4° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d’une entité d’intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu’à la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes de l’exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016 ; »
2° Le 7° de l’article 53 est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d’honoraires ».
III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du I de l’article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° Au 8° du I de l’article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;
3° L’article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
– à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;
4° L’article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;
b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;
5° Au I de l’article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l’article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;
5° bis (Supprimé)
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;
7° bis Le II de l’article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu’un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un État membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l’entité d’intérêt public, au sens des I et II de l’article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l’Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un État membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;
7° ter et 7° quater
Supprimés
7° quinquies Au début du deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;
7° sexies (Supprimé)
8° Au II de l’article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;
8° bis (Supprimé)
9° À la première phrase de l’article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
9° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;
9° ter A Le 5° de l’article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les personnes et entités qui décident de se doter d’un comité spécialisé peuvent demander à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l’article L. 823-19 soit exercée par l’organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l’organe chargé de l’administration ou à l’organe de surveillance de la société contrôlée. » ;
9° ter L’article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l’objet d’une sanction s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
11° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
12° Au dernier alinéa de l’article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l’article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l’article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;
13° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;
14° Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 950-1, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 19 de l’ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d’assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :
Dispositions applicables
Dans leur rédaction résultant de
Titre II
Chapitre préliminaire
L. 820-1 et L. 820-2
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 820-3
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 820-3-1 à L. 820-7
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
Chapitre Ier
L. 821-1 et L. 821-2
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 821-3 à L. 821-4
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 821-6
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 821-9 à L. 821-12-1
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 821-12-2 et L. 821-12-3
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 821-12-4 à L. 821-15
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
Chapitre II
L. 822-1 à L. 822-1-4
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-1-5 et L. 822-1-6
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 822-1-7 à L. 822-10
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 822-11
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 822-11-1 à L. 822-19
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
Chapitre III
L. 823-1
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 823-2 et L. 823-3
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 823-3-1
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 823-4 à L. 823-14
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 823-15 et L. 823-16
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 823-16-1 à L. 823-19
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 823-20
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 823-21
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
Chapitre IV
L. 824-1 à L. 824-3
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 824-4
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 824-5 et L. 824-6
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 824-7
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 824-8
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 824-9
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 824-10 à L. 824-12
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 824-13
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 824-14
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
L. 824-15
la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
L. 824-16
l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes
IV et V. –
Non modifiés
VI. –
Non modifié
VII. –
Non modifié
Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. –
Adopté.
(Supprimé)
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
1° L’article L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
2° bis L’article L. 225-36 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des administrateurs. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
6° L’article L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office, ni la nullité de ses décisions. » ;
7° L’article L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
8° L’article L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle.
« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office, ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
8° bis L’article L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
9° L’article L. 225-68 est ainsi modifié :
aa) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
a) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
10° L’article L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle.
« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
11° Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : «, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des membres du conseil de surveillance. » ;
c) À la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
12° Au deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
13° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées par » ;
14° Au premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions sont admises » ;
15° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
16° L’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
17° Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. » ;
18° L’article L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
19° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes exprimés » ;
20° Le dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;
22° L’article L. 225-121 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : «, du deuxième alinéa de l’article L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. » ;
23° L’article L. 225-129-6 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- au début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n’est pas applicable » ;
- les mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, » ;
23° bis À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;
24° Au dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : «, le directeur général ou un directeur général délégué » ;
25° L’article L. 225-149-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article L. 225-129-6, » est supprimée ;
26° L’article L. 225-150 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les mots : « ou coupures d’actions » sont supprimés ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou » sont supprimés ;
27° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
- la première occurrence du mot : « vingt » est remplacé par les mots : « cent trente » ;
- la seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot : « dix » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
c) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
d) Au 2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots : « la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la date à laquelle » ;
28° Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
d) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
« 2° Par les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d’une information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à laquelle cette information est rendue publique. » ;
29° Au début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;
31° L’article L. 225-209-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur au montant des » ;
32° À l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;
33° À la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
34° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».
II. – L’article L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-5, dans les conditions prévues au même I. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : «, L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».
III bis. – Au second alinéa de l’article L. 238-6 du même code, la référence : «, au deuxième alinéa de l’article L. 225-129-6 » est supprimée.
IV. – Les articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. –
Adopté.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles » et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : «, du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;
b) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Après l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
« Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice clos.
« Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;
3° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146. » ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots : « et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son associé » ;
5° À l’article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227-16 » sont supprimées. –
Adopté.
I. – La section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11, les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont remplacées par les références : « L. 225-123 et L. 225-124 » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
I bis. –
Non modifié
II. – Le titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sont également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;
1° Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder…
le reste sans changement
1° bis Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. – Les sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;
2° Le II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. » ;
2° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot : « absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
5° À l’article L. 236-16, les références : «, L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;
6° L’article L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10.
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »
III. – Le 1°A du II est applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à compter de la promulgation de la présente loi. –
Adopté.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux comptes » sont supprimés ;
a) À la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 822-11-3 » ;
b) Au début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il en existe un, » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs. » ;
5° L’article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de fusion ou de scission. »
(Non modifiés) –
Adopté.
II, II bis et III. – §
(Non modifié)
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sensibilisation », la fin du 1° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : «, de formation et d’accompagnement des entreprises dans ces domaines, dans le respect des principes de neutralité, d’impartialité et de confidentialité ; »
2° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612-14, L. 612-15 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 612-14 » ;
3° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépôt de la demande peut être effectué sous la forme d’une demande provisoire de brevet, dans les conditions précisées par voie réglementaire.
« La demande provisoire de brevet est réputée retirée si elle n’est pas, au plus tard douze mois après son dépôt ou après la date de priorité la plus ancienne revendiquée, rendue conforme aux prescriptions mentionnées au premier alinéa du présent article ou transformée en demande de certificat d’utilité dans les conditions prévues à l’article L. 612-15. » ;
4° L’article L. 612-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » –
Adopté.
(Supprimé)
TITRE VII
DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
(Non modifié)
I. – Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l’Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l’économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d’intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l’échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.
(Non modifié) –
Adopté.
II. – §
(Supprimé)
L’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé:
« La Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;
3° À la première phrase du sixième aliéna, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;
4° Après le sixièmealinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des dispositions du code du travail.
« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés, d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprises ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des commission consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous statut de la Caisse autonomie nationale de sécurité sociale dans les mines de l’établissement public.
« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Vincent, Yung et Anziani, Mme Espagnac, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans parmi les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire. »
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement s’inscrit dans la lignée de celui qui a été adopté en commission sur notre initiative, la semaine dernière. Il vise à clarifier les conditions du dialogue social au sein du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Nous souhaitons introduire la représentation des salariés au sein de la commission de surveillance.
À ce jour, cette représentation n’est prévue par aucun texte. Or c’est à contre-courant du droit français, qui est animé par une idée centrale : les établissements publics et les entreprises, tout du moins celles d’une certaine importance, doivent assurer une participation des agents et salariés par une présence de leurs représentants dans les organes d’administration et de surveillance.
L’introduction d’un tel principe permettrait à la Caisse de ne pas demeurer à l’écart du mouvement général.
Nous proposons de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme-femme, ce qui porterait à quinze le nombre de commissaires surveillants.
Pour le périmètre de la représentation, nous proposons de retenir la référence à l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation qui permet de limiter le corps électoral aux personnels ayant un lien suffisamment étroit avec la Caisse des dépôts et consignations.
Nous avons déjà eu ce débat en première lecture.
Le Sénat avait alors refusé que des représentants du personnel siègent à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, notamment pour éviter qu’ils aient à participer à l’avis rendu par la commission en cas de révocation du directeur général ou pour des questions de liberté de parole au sein de la commission.
Comme en première lecture, la commission des finances est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 54 bis B est adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Non modifié)
I et II. –
Non modifiés
III. – À l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée. –
Adopté.
I. – Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-37, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : «, conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : «, conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : «, conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
5° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-68, les mots : « présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il » sont supprimés ;
6° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : «, conformément aux principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I de l’article L. 225-102-1-1 » ;
7° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l’assemblée générale ordinaire statue, au moins tous les quatre ans, sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et des avantages de toute nature dus aux mandataires sociaux par la société, ainsi que par les sociétés qu’elle contrôle ou par une société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16. Elle statue au vu d’un rapport présenté par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, joint au rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Si l’assemblée n’approuve pas ces principes et critères, elle statue à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé ces critères et principes, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« L’assemblée générale ordinaire statue également sur toute modification significative de ces principes et critères, dans les mêmes conditions. Si elle n’approuve pas leur modification, elle peut statuer à nouveau lors de sa réunion suivante, dans les mêmes conditions. Tant qu’elle n’a pas approuvé cette modification, les critères et principes précédemment approuvés continuent à s’appliquer.
« II. – Dans les mêmes sociétés, l’assemblée générale ordinaire délibère annuellement, par deux résolutions distinctes, sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et sur les avantages de toute nature versés au titre de l’exercice antérieur, en application des principes et critères approuvés dans les conditions prévues au I :
« 1° Au directeur général, au président du directoire ou au directeur général unique ;
« 2° Aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire.
« Lorsque l’assemblée n’approuve pas les éléments et avantages mentionnés au premier alinéa du présent II, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 présenté à la réunion suivante de l’assemblée générale ordinaire rend compte de la manière dont le conseil a pris en compte le vote de l’assemblée. »
II. – Le I de l’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Tant que l’assemblée générale ordinaire n’a pas approuvé les principes et critères prévus au même I de l’article L. 225-102-1-1, les modalités de rémunération de l’exercice précédent continuent à s’appliquer.
Le II du même article L. 225-102-1-1, tel qu’il résulte du I du présent article, est applicable à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le second exercice clos après la promulgation de la présente loi.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 39 est présenté par MM. Anziani et Yung, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Sueur, Marie, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain.
L'amendement n° 128 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -37 -2 . – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 » ;
4° L’article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 225-82-2 » ;
6° Après l’article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -82 -2. – I. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au précédent alinéa et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même alinéa.
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux précédents alinéas continuent de s’appliquer. En l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, ou, en l’absence de rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société. ;
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Avant le dernier alinéa de l’article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues à l’article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions de l’article L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. » ;
8° Les 1° à 6° sont applicables à compter de l’assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 39.
Nous proposons de rétablir cet article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de précisions portant notamment sur les mesures applicables aux sociétés nouvellement cotées qui seront soumises, à ce titre, au dispositif d'encadrement des rémunérations des dirigeants adoptées chaque année par l’assemblée générale.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 128 rectifié.
Cet amendement est identique à celui qui vient d’être très bien défendu par mon collègue.
Ces amendements visent à revenir au texte de l’Assemblée nationale, dont la logique n’est pas conforme à l’architecture et à l’esprit de la future directive sur les droits des actionnaires, que le Sénat a préféré suivre.
En outre, ce texte comporte, nous semble-t-il, des malfaçons juridiques qui rendraient son application malaisée : inutilité, voire incohérence, d’un double vote chaque année, doublon entre le rapport du président du conseil d’administration et le rapport du conseil lui-même, incertitude dans certains cas sur l’assemblée chargée de statuer, et donc sur les règles de vote, incertitude encore sur le périmètre des rémunérations concernées par ce vote – quid, par exemple, des rémunérations versées par une autre société du même groupe ? –, traitement inégal des mandataires dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance…
Par ailleurs, le dispositif adopté par l’Assemblée nationale aurait pour effet de conditionner chaque année le versement de la rémunération variable au vote positif des actionnaires. Un dirigeant pourrait donc être privé plusieurs années de toute rémunération variable, ce qui constitue un réel problème pour l’attractivité des fonctions dirigeantes dans nos grandes sociétés et pour la crédibilité de notre législation à l’étranger.
L’effet naturel sera de gonfler les rémunérations fixes, à contre-courant du mouvement continu et légitime d’indexation de la rémunération sur la performance.
Avec ce texte, on joue vraiment à l’apprenti sorcier, sous prétexte de faire preuve de volontarisme politique après l’affaire Carlos Ghosn.
Monsieur le ministre, je m’étonne que le Gouvernement se satisfasse, techniquement et juridiquement, du texte adopté par l’Assemblée nationale, compte tenu de ces malfaçons qui n’ont pas pu vous échapper.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement, qui est favorable au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale, soutient logiquement ces deux amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
(Supprimé)
(Supprimé)
(Supprimé)
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(Non modifié)
Au 2° de l’article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer, après le mot : « État », sont insérés les mots : «, les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par M. J.L. Dupont.
L'amendement n° 56 rectifié est présenté par MM. Cornano, Karam, Courteau, S. Larcher et Antiste.
L'amendement n° 91 est présenté par M. Vergès, Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 123 rectifié est présenté par MM. Arnell, Amiel, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer les mots :
ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements
Les amendements n° 19 et 56 rectifié ne sont pas soutenus.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 91.
Les sept sociétés d’économie mixte immobilières des départements d’outre-mer, ou SIDOM, créées sur la base de l’article 2 de la loi du 30 avril 1946, constituent les principaux acteurs du logement social dans tous les outre-mer, avec 78 000 logements gérés et plus de 2 000 mises en chantier par an.
Le désengagement annoncé de l’État, actionnaire majoritaire, a vocation à s’effectuer en garantissant pleinement, et sur la durée, la maîtrise publique des SIDOM.
Ce désengagement doit notamment permettre aux collectivités locales qui le souhaiteraient de devenir les principaux actionnaires publics de ces sociétés, comme c’est déjà le cas dans la quasi-totalité des sociétés d’économie mixte, ou SEM, françaises avec, à leurs côtés, d’autres personnes morales de droit public, comme la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement vise à permettre une meilleure adéquation du capital des SIDOM avec les exigences de l’enjeu du logement social dans les outre-mer.
Nous proposons ici de rétablir un amendement adopté par le Sénat en première lecture, sur l’initiative des sénateurs ultramarins.
La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 123 rectifié.
Je ne reviendrai pas sur l’argumentaire qu’a brillamment développé Mme Assassi.
Je veux simplement rappeler qu’il s’agit d’une demande forte, relayée par les présidents de collectivités territoriales ultramarines.
Une forme d’unanimité transpartisane se dégage entre sénateurs et députés, puisque cet amendement est soutenu par l’ensemble des parlementaires de la Martinique, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Guadeloupe, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de la Guyane, de Mayotte, de la Réunion et, à travers ma personne, de Saint-Martin. C’est donc l’unanimité des outre-mer.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
Ces amendements visent à supprimer la possibilité, pour les filiales détenues majoritairement par l’État ou ses établissements publics, d’entrer au capital de sociétés pour le développement outre-mer.
Les auteurs de ces amendements veulent empêcher la Société nationale immobilière, ou SNI, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, d’entrer au capital des SIDOM.
Ces amendements ont suscité beaucoup de débats, et les positions d’un certain nombre de nos collègues ont évolué.
C'est la raison pour laquelle la commission écoutera avec intérêt l’avis du Gouvernement.
Ces débats ont déjà eu lieu au Sénat et à l’Assemblée nationale.
Je peux comprendre les préoccupations des auteurs de ces amendements. Mais quel est notre objectif commun ? Faire en sorte de solidifier suffisamment un certain nombre d’entités dont le rôle est construire des logements sociaux et qui sont aujourd’hui bloquées en raison leur faiblesse.
Nous les rendrons plus efficaces en leur permettant de s’appuyer sur une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Notre seul objectif est qu’elles construisent plus de logements sociaux qu’aujourd’hui.
Si je peux comprendre intellectuellement ces préoccupations, je ne comprends pas politiquement une telle opposition à des dispositions allant dans l’intérêt des collectivités concernées et, surtout, dans celui des populations qui ont tellement besoin d’être logées.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements identiques.
Je voudrais que nos collègues réalisent l’importance de la proposition du Gouvernement. Les débats à l’Assemblée nationale ont permis de faire évoluer les choses.
Il est clair aujourd’hui que les SIDOM doivent demeurer dans le giron du secteur public, comme le propose le Gouvernement.
On peut parfaitement comprendre que les collectivités ultramarines souhaitent être parties prenantes des décisions en étant directement associées aux structures, afin de faire entendre leurs besoins et leurs attentes.
Pour ma part, je ne pense pas que les collectivités soient aujourd’hui très écoutées au sein des SIDOM. Pour bien connaître la Guadeloupe, j’entends souvent les protestations des collectivités locales vis-à-vis du comportement des SIDOM. Il faut améliorer la situation.
Ce qu’a dit M. le ministre est très important : les départements d’outre-mer ont besoin de disposer d’une force économique et financière qui leur permette de construire davantage, d’entretenir et d’accompagner les opérations ANRU.
L’adossement à la SNI permettra de doter ces SIDOM de la force de frappe qui leur fait aujourd’hui défaut et dont elles auront impérativement besoin demain. Car les collectivités locales d’outre-mer rencontrent déjà des difficultés pour garantir financièrement les prêts.
Je vous invite plutôt à adopter l’amendement n° 8 rectifié bis de notre collègue Georges Patient, cosigné par MM. Larcher, Gillot, Mohamed Soilihi, Karam, Desplan, Cornano, Antiste, Vergoz, tous élus d’outre-mer. Cet amendement s’inscrit dans la philosophie que je défends, c’est-à-dire celle du Gouvernement. Il s’agit de renforcer encore les capacités des collectivités locales et de leur permettre de se faire entendre des SIDOM pour assurer l’avenir du logement social en outre-mer.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 8 rectifié bis, présenté par MM. Patient, Guillaume, S. Larcher, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Karam, Desplan, Cornano, Antiste, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
, sans préjudice du plein exercice par les collectivités territoriales concernées de leurs compétences en matière d’orientation, de programmation et de développement urbain
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Comme je l’ai indiqué précédemment, les collectivités ultramarines doivent être plus entendues. C’est le sens de cet amendement.
Une telle précision, dont l’objet se limite à rappeler que les collectivités territoriales exercent des compétences que leur confèrent d’autres textes, n’a ni portée supplémentaire ni utilité.
C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
M. Michel Sapin, ministre. Le rapporteur est un peu catégorique, sans doute en raison de l’heure tardive.
Sourires.
Il s’agit d’un amendement constructif, surtout après d’autres amendements, certes sincères, mais n’apportant pas aux collectivités concernées les outils dont elles ont absolument besoin pour construire des logements sociaux.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement de précision.
Nous ne venons pas de nulle part, monsieur le rapporteur.
Vous savez bien qu’il existe un passif entre les SIDOM et les collectivités d’outre-mer.
Rappeler ce qui pourrait passer pour une évidence au regard de ce passé prend une dimension non négligeable pour l’avenir.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 55 est adopté.
(Non modifié)
I. – Les articles 1er à 4, le I de l’article 5, les articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6 G, 13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis, les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22, les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23, le I de l’article 28 et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. –
Non modifié
III et IV. –
Supprimés
L'amendement n° 157 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. Alinéa 1
Après la référence :
6FA
insérer la référence :
, 6FC
II. Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° … du … précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. »
…. – Après l’article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, il est inséré un article 1 … ainsi rédigé :
« Art. 1 … . – À Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la loi n° … du … précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au sens de l’article 6 A de la loi n° … du … précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »
…. - Les II et IV de l’article 16 bis sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à étendre certaines des dispositions du texte à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Cet amendement n’a pas pu être examiné par la commission.
Sa première rédaction soulevait des difficultés d’ordre constitutionnel. Il a été rectifié par le Gouvernement dans un sens plus favorable.
J’émets donc un avis de sagesse.
L'amendement est adopté.
L'article 56 est adopté.
I A. – §(Non modifié) À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
I. –
Non modifié
I bis. –
Supprimé
II. –
Non modifié
III. – Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
1° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° bis Les huitième, vingtième et vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;
2° ter Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée la mention : « I. – » ;
– à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
a bis) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 221-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« L’article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° quater Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° quinquies Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
3° Le I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
4° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
5° L’article L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au trente-deuxième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
6° L’article L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
8° bis Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
8° ter Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;
9° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
9° bis Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 532-10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
10°
Supprimé
10° bis La seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi rédigée :
L. 543-1, à l’exception de son dernier alinéa
Résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
10° ter Au 1° du II de l’article L. 745-13 et du I de l’article L. 755-13, les mots : « Aux articles L. 561-2 et L. 561-20 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du I » et, après les mots : « aux codes des », sont insérés les mots : « douanes, de commerce, des » ;
11° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l’article L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« L’article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
11° bis Le III de l’article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
11° ter Le III de l’article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
12° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
13° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : «, à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c)
Supprimé
c bis) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du III est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas applicables ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Le 3° du III bis n’est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 sont supprimées. » ;
14° L’article L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : «, à l’exception du h du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5° du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour l’application de l’article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Pour l’application de l’article L. 634-1, la référence aux règlements européens n’est pas applicable ;
« 10° Pour l’application de l’article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 n’est pas applicable. » ;
16° Le I de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 561-22, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
L'amendement n° 156 rectifié, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au premier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense, les mots « résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° … du … relative à la transparence à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique ».
II. - Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
III. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
L’article L. 221-3 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur
IV. – Après l’alinéa 25
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
…° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »
- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »
b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »
…° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début de l’alinéa, est insérée la mention : « I. – »
- après le mot : » adaptations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « prévues au II. »
b) Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Avant le deuxième alinéa, est insérée la mention : « II. – »
V. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
VI. – Alinéa 35
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« b) Au trente-deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 511-35, (le reste sans changement)
VII. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
L’article L. 532-10 est applicable dans sa
par les mots :
Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur
VIII. – Alinéa 56
Rétablir le 10° dans la rédaction suivante :
10° Après le premier alinéa des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
IX. – Après l’alinéa 58
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
…° Après le premier alinéa des articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du… relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
X. – Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
XI. – Alinéa 74
1° Après les mots :
Les articles
insérer la référence :
L. 621-7,
2° Remplacer la référence :
et L. 621-17-1-1
par les références :
, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32
XII. Alinéa 99
Après la référence :
L. 561-22,
insérer les références :
L. 561-23, L. 561-29,
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à assurer l'application des modifications acceptées par le Sénat en nouvelle lecture au sein du code monétaire et financier dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative.
M. Michel Sapin, ministre. Le Gouvernement est extrêmement favorable à ce dernier amendement !
Sourires.
L'amendement est adopté.
L'article 57 est adopté.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. André Gattolin, pour explication de vote.
Regroupant des dispositions de toutes sortes, ce projet de loi Sapin II souffre malheureusement de nombreux défauts, que nous avons eu l’occasion de rappeler.
D’une part, en matière de lutte contre la corruption, le groupe écologiste ne peut que réitérer ses craintes concernant la mise en place d’une transaction judiciaire à l’américaine, sans reconnaissance réelle de culpabilité.
D’autre part, en matière de transparence, l’obligation de déclaration publique d’activités pays par pays pour les entreprises multinationales suscite malheureusement toujours autant de réticences.
Je n’évoquerai pas le sort des lanceurs d’alerte en matière sanitaire et environnementale. La loi Blandin, votée en 2013, se trouve abîmée, malmenée, par des régressions voulues par la majorité sénatoriale et l’incompréhension du ministre, qui a refusé de rétablir les missions de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement.
Ce texte ne mérite pas le beau nom de Sapin II ! Il s’agit plutôt d’une version 1.2, loin des enjeux et des défis à relever en matière bancaire. Je l’ai dit, ce n’est pas une loi sur la transparence. C’est une loi cache-sexe, visant à masquer une réalité, à savoir la capacité du monde financier à s’adapter plus vite que les règles et la loi.
Si ce projet de loi avait été un peu plus ambitieux, nous aurions pu le voter. En l’occurrence, nous ne le voterons pas, l’estimant trop régressif ou trop mou. Nous en sommes particulièrement désolés, parce que nous nourrissions de grands espoirs au moment de sa présentation par le ministre. Nous avions en effet cru y voir un texte de régulation, visant à relever les défis de la finance, qui ne cesse d’évoluer dix fois plus vite que le monde politique et de s’extraterritorialiser plus rapidement que le vote de lois nationales ou de directives européennes. Mais il n’en est rien !
Les écologistes voteront contre ce texte faible, mou, et sans grande valeur.
Je m’apprête bien sûr à voter ce projet de loi, modifié par les excellents amendements de la commission des lois et de la commission des affaires économiques.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour évoquer la loi de modernisation de notre système de santé, que la commission des affaires sociales a votée au cours du dernier semestre 2015, après avoir adopté les amendements relatifs au droit à l’oubli – de cinq ans pour les enfants et de dix ans pour les adultes – que nous avions déposés.
Or je viens de me rendre compte que, pour l’instant, rien n’a été fait. Malgré la complexité de la discipline juridique, il serait, selon moi, vraiment souhaitable que ce vote sur l’oubli ne soit pas intervenu pour rien.
Monsieur le président de la commission des lois, il faut contourner la règle de l’entonnoir le plus rapidement possible ! Les personnes ayant eu un cancer, aujourd'hui guéries, doivent pouvoir emprunter, conformément au vote du Parlement. Il convient d’imposer ce droit aux banques. Une telle mesure, très attendue par les familles, doit être mise en œuvre rapidement, au nom de la modernisation de la vie économique.
(Sourires.) Si mon groupe comparait le texte résultant de nos travaux à ce que nous aurions souhaité, il voterait contre ce texte. S’il tenait compte de la façon dont nos amendements ont été traités, il voterait encore contre !
Nouveaux sourires.
Je suis à la torture ! §
Je ne reviendrai pas sur l’entonnoir, bien que cela me fasse penser aux tableaux de Jérôme Bosch, dont certains personnages sont coiffés d’un entonnoir !
L’usine à gaz qui est venue remplacer une véritable agence de lutte contre la corruption n’est évidemment pas satisfaisante.
Côté positif, et c’est ce qui justifiera la position de notre groupe, ce texte témoigne de la prise de conscience d’un certain nombre de problèmes importants. Je pense notamment au mécanisme de résolution des compagnies d’assurance, qui ne me satisfait pas, au traitement des lanceurs d’alerte, qui ne me satisfait pas non plus – mais pour des raisons inverses à celles de mon collègue –, ou à un certain nombre de dossiers sur lesquels je suis intervenu.
Par conséquent, mon groupe votera ce projet de loi.
Sourires.
Ce texte s’inscrit dans un travail important mené en France et en Europe en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de modernisation de la vie économique. Je pense notamment aux avancées obtenues dans les domaines bancaire et financier, notamment avec le parquet financier. Au demeurant, la liste est longue dans ce domaine, où la France s’honore d’être en avance.
Par ailleurs, nous avons trouvé des accords sur des sujets qui n’étaient pas consensuels, comme en témoignent les modifications apportées au code de la mutualité, le statut des lanceurs d’alerte et bien d’autres sujets. C’est un bon exemple de travail mené avec l’Assemblée nationale. La commission des finances, dont je fais partie, a réussi à trouver des accords satisfaisants.
Nous voterons donc ce texte.
Le groupe UDI-UC votera le texte issu des travaux du Sénat.
Le Sénat avait marqué en première lecture sa volonté de préciser les objectifs du projet de loi et les dispositifs du Gouvernement, en faisant de la lutte contre la corruption et du renforcement de la transparence des enjeux majeurs de l’action publique. Cette nouvelle lecture a permis, Richard Yung vient de le dire à l’instant, de progresser et de proposer à l’Assemblée nationale des solutions qui sont aussi des compromis dans le cadre de la lecture définitive.
Notre volonté est évidemment de contribuer à la lutte contre la corruption, au renforcement de la transparence et à la modernisation de la vie économique.
La Haute Assemblée a poursuivi son travail de législateur en nouvelle lecture. Cela a été fait de manière constructive et utile, avec l’apport de nouvelles précisions, qui sont des améliorations substantielles ou rédactionnelles.
Je tiens à remercier le rapporteur, les deux rapporteurs pour avis et le président de la commission des lois. Nous souhaitons que le Gouvernement tienne compte, à l’Assemblée nationale, de l’équilibre de ce texte, assez largement enrichi, afin que nous puissions faire œuvre utile.
Je l’ai dit dans mon intervention en discussion générale, ainsi qu’en première lecture, ce projet de loi était une belle idée. Son titre était à lui seul porteur d’une juste ambition.
Même si nous en avions dès le départ soulevé les limites, il n’en demeure pas moins que le point de départ était positif. Toutefois, après son examen en nouvelle lecture et, surtout, après les modifications apportées par la majorité sénatoriale, nous ne pourrons pas voter en faveur du texte issu de nos débats.
Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le projet de loi est adopté.
Nous passons à la discussion, dans le texte de la commission, de la proposition de loi organique.
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° D’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi et de veiller aux droits et libertés de cette personne. » ;
2°
Supprimé
3° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et au 5° » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi. » ;
4° Le I de l’article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « égalité », sont insérés les mots : «, d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte » ;
b)
Supprimé
5° et 6°
Supprimés
7° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant saisi le Défenseur des droits ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles. » ;
8° Au premier alinéa du II de l’article 22, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° ».
L'amendement n° 1, présenté par M. Perrin, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et de veiller aux droits et libertés de cette personne
par les mots :
, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, de lui assurer une aide financière ou un secours financier
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Après le 4° de l’article 5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Par toute personne ayant la qualité de lanceur d’alerte dans les conditions fixées par la loi ou par toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date de commission des faits, se proposant par ses statuts d’assister les lanceurs d’alerte et par toute organisation syndicale de salariés représentative, conjointement avec la personne s’estimant victime de mesures de rétorsion ou avec son accord. » ;
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
La parole est à Mme Éliane Assassi.
De nombreuses interrogations demeurent quant à la mise en œuvre concrète de la nouvelle mission confiée au Défenseur des droits, s’agissant des lanceurs d’alerte.
Lors de la discussion générale, nous avons exprimé nos inquiétudes quant aux moyens humains et financiers promis pour y faire face dans le cadre de l’actuel projet de loi de finances pour 2017.
Par cet amendement, nous proposons de clarifier la saisine du Défenseur des droits et d’ajouter à la liste des quatre personnes autorisées à le saisir « toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans ».
Cette formulation reprend les dispositions prévues s’agissant des victimes de discrimination directe ou indirecte prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, dispositions inscrites à l’article 5 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Dans la mesure où cette nouvelle mission sera confiée au collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité, « rebaptisé », il ne pourrait y avoir de différence de saisine de ce collège entre les citoyens, quelle que soit leur qualité.
L'amendement n° 5, présenté par Mme Blandin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article 6, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
La parole est à M. André Gattolin.
Cet amendement vise à clarifier la saisine du Défenseur des droits par le lanceur d’alerte, pour des raisons non seulement de cohérence avec la loi organique du 29 mars 2011, mais aussi d’équité entre le citoyen et le lanceur d’alerte.
Il prévoit donc, outre les quatre personnes autorisées à saisir le Défenseur des droits, une autorisation de saisine par le lanceur d’alerte. Il s’agit, au nom de l’équité, d’une autorisation de saisine immédiate, sans démarche préalable auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause, conformément à l’autorisation accordée pour la protection des droits de l’enfant, en cas de discrimination ou de manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité.
Il s’agit très clairement de prévoir une sécurité supplémentaire, en élargissant au lanceur d’alerte la possibilité de saisine du Défenseur des droits, sans démarche préalable.
L’amendement n° 3 tend à préciser que les lanceurs d’alerte pourront saisir le Défenseur des droits. Une telle précision, inutile, relève d’une confusion. En effet, seules les personnes victimes de discrimination, qu’elles soient ou non lanceurs d’alerte, ont vocation à saisir le Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits étant déjà une instance d’intermédiation, il est inutile d’ajouter un intermédiaire tel qu’une association ou une organisation syndicale.
Par ailleurs, les amendements n° 3 et 5 tendent à supprimer les démarches préalables obligatoires avant la saisine du Défenseur des droits. Or, ainsi que nous l’avons expliqué, cette position est contraire à celle qui a été retenue par la commission concernant la procédure de signalement de l’alerte. Cette dernière doit d’abord être à destination de l’employeur, puis, éventuellement, de l’autorité judiciaire ou administrative.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 3 et favorable à l’amendement n° 5.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 43 :
Le Sénat a adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 7 novembre 2016, à quinze heures et le soir :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (n° 861, 2015-2016) ;
Rapport de M. Louis Nègre, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (n° 77, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 78, 2016-2017).
Projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (procédure accélérée) (n° 815, 2015-2016) ;
Rapport de M. Mathieu Darnaud, fait au nom de la commission des lois (n° 82, 2016-2017) ;
Texte de la commission (n° 83, 2016-2017).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante.