Cette question, que j'ai déposée il y a plus de quatre mois, s'adressait effectivement à Mme la garde des sceaux. Or j'ai appris hier qu'elle ne pourrait pas être présente ce matin. Je le regrette beaucoup. Néanmoins, je reste confiante dans la réponse que me communiquera Mme Bachelot-Narquin, dont j'apprécie beaucoup la compétence et dont je connais l'intérêt pour ces sujets.
Les enlèvements ou déplacements internationaux d'enfants avec a fortiori aucun accès pour l'un des parents à l'enfant enlevé sont un problème récurrent très grave qui ne cesse de s'accroître. Malheureusement, l'application des conventions multilatérales censées régler ces situations s'avère souvent inefficace, ce qui constitue un véritable mépris des droits de l'enfant tels que reconnus par l'ONU.
La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - avec 80 États contractants -, qui vise au retour des enfants déplacés et au respect des droits de garde et de visite, n'atteint pas toujours son objectif, comme l'a souligné la commission spéciale de la conférence de La Haye, qui s'est réunie en novembre 2006.
Malgré l'obligation qui est faite aux autorités centrales des États contractants, le droit de visite transfrontière visé à l'article 21 n'est pas toujours assuré. Beaucoup de nos compatriotes, notamment des femmes, dans l'incapacité d'assumer les frais très élevés de justice dans certains pays comme les États-Unis, ne bénéficient pas de l'assistance juridique et juridictionnelle telle qu'inscrite à l'article 25.
La barrière de la langue et la complexité des systèmes juridiques étrangers motivent souvent le retour d'un parent avec ses enfants dans son pays où il pense de bonne foi pouvoir mieux se défendre. L'État peut-il accepter de renvoyer un enfant dans un pays requérant son retour sans avoir en échange la garantie que le parent français pourra s'y défendre et y exercer son droit de visite de manière effective ?
Avec l'entrée en vigueur, en mars 2005, du règlement européen relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis », l'application directe d'ordonnances de justice d'un État membre dans un autre État membre peut s'avérer catastrophique lorsque les décisions sont prises unilatéralement, dans le secret et en l'absence de tout débat contradictoire. En Allemagne, par exemple, les décisions du juge administratif local, le Jugendamt, sont applicables directement au parent étranger sans qu'il n'ait été procédé à son audition.
D'autres difficultés proviennent de la diversité des approches en droit de la famille : certains États n'admettent pas le principe de l'autorité parentale conjointe ou ne reconnaissent pas la filiation au père d'un enfant né hors mariage. En matière de recouvrement de pensions alimentaires, n'est-il pas choquant que nos tribunaux acceptent l'exequatur sans tenir compte du fait que le parent débiteur en raison de l'obstruction de l'autre parent est empêché d'exercer son droit de visite par le parent en ayant la garde ?
Madame la ministre, face à ces situations douloureuses, quelles dispositions le Gouvernement a-t-il prises ou envisage-t-il de prendre ? Des mesures comme l'octroi d'une aide juridictionnelle aux parents dans l'incapacité financière de défendre leurs droits à l'étranger, l'utilisation de vidéoconférences pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer devant des juridictions étrangères - j'ai mentionné tout à l'heure les États-Unis - la formation des juges en droit international de la famille à l'École nationale de la magistrature et la nomination dans toutes les cours d'appel d'un magistrat compétent en matière de déplacements internationaux d'enfants paraissent indispensables.
Alors que la France vient de ratifier la convention de La Haye de 1996, ne conviendrait-il pas que nos tribunaux prennent mieux en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en s'assurant, avant de rendre leurs décisions, que le contact d'un enfant avec ses deux parents sera effectif, notamment par l'usage d'un véritable droit de visite transfrontière ?