L’amendement n° 3 tend à préciser que les lanceurs d’alerte pourront saisir le Défenseur des droits. Une telle précision, inutile, relève d’une confusion. En effet, seules les personnes victimes de discrimination, qu’elles soient ou non lanceurs d’alerte, ont vocation à saisir le Défenseur des droits.
Le Défenseur des droits étant déjà une instance d’intermédiation, il est inutile d’ajouter un intermédiaire tel qu’une association ou une organisation syndicale.
Par ailleurs, les amendements n° 3 et 5 tendent à supprimer les démarches préalables obligatoires avant la saisine du Défenseur des droits. Or, ainsi que nous l’avons expliqué, cette position est contraire à celle qui a été retenue par la commission concernant la procédure de signalement de l’alerte. Cette dernière doit d’abord être à destination de l’employeur, puis, éventuellement, de l’autorité judiciaire ou administrative.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.