Il s'agit tout d'abord des dispositions concernant les compétences et le fonctionnement de l'Union.
Le Conseil constitutionnel a identifié les stipulations prévoyant de nouveaux transferts de compétences au profit des institutions de l'Union européenne. Ces transferts ont pour effet d'affecter les conditions d'exercice de la souveraineté nationale.
Le Conseil constitutionnel avait fait les mêmes constatations en 1992 pour le traité de Maastricht et en 1997 pour le traité d'Amsterdam.
Ces nouveaux transferts concernent par exemple la coopération judiciaire en matière pénale. Ils concernent aussi la création d'un parquet européen compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
Une seconde série de stipulations rend nécessaire une modification de notre Constitution. Elle concerne les nouvelles prérogatives reconnues aux parlements nationaux.
La première prérogative, c'est la faculté pour les parlements nationaux, et donc pour le parlement français, de s'opposer à une décision du Conseil européen mettant en oeuvre une procédure de révision simplifiée des traités.
La deuxième prérogative, ce sont les pouvoirs reconnus à chaque assemblée parlementaire dans le cadre du contrôle du respect du principe de subsidiarité. Cette prérogative permet à une majorité de parlements nationaux de s'opposer à une proposition de la Commission qui empiète sur les compétences des États membres.
La troisième prérogative, c'est la possibilité, pour le parlement national et en droit de la famille, de s'opposer au recours à la clause passerelle. Cette procédure permet, si le Conseil l'accepte à l'unanimité, de passer d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire. Les parlements nationaux pourront s'y opposer.
Ces possibilités nouvelles renforcent les pouvoirs du Parlement. Elles nous amènent à compléter la Constitution.
Cette révision constitutionnelle est donc techniquement nécessaire.
Le projet de loi constitutionnelle qui vous est soumis est un dispositif en trois temps. L'Assemblée nationale l'a approuvé en première lecture le 16 janvier dernier, sans lui apporter de modification.
Le premier temps, c'est d'engager la procédure de ratification du traité. C'est l'objet de l'article 1er. Il est d'application immédiate. Il lève les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne.
Le deuxième temps, c'est de modifier le titre XV de la Constitution pour tirer les conséquences du traité de Lisbonne. C'est l'objet de l'article 2.
Ces dispositions ne deviendront applicables qu'à l'entrée en vigueur du traité.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne entrainera des changements de forme, puisque le titre XV de la Constitution sera désormais intitulé « De l'Union européenne », car le traité de Lisbonne unifie les trois piliers de l'Union européenne issus du traité de Maastricht.
Le traité substitue également l'Union européenne à la Communauté européenne. Ces changements terminologiques provoquent des modifications des articles 88-1, 88-2, 88-4 et 88-5 de la Constitution.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne entrainera également des changements de fond.
La nouvelle rédaction de l'article 88-1 inscrit dans la Constitution de façon pérenne le consentement du constituant aux transferts de compétence prévus par les traités, tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne.
Deux articles nouveaux sont ensuite ajoutés au titre XV. Ils permettront au Parlement français d'exercer les prérogatives nouvelles qui lui sont reconnues par le traité de Lisbonne.
Le premier, l'article 88-6, concerne le respect du principe de subsidiarité. Les assemblées parlementaires en seront les garants. Si une assemblée estime que ce principe a été méconnu, elle pourra adresser aux institutions européennes un avis motivé dans un délai de huit semaines. Elle pourra également déférer à la Cour de justice de l'Union européenne l'acte qui lui paraît contraire au principe de subsidiarité. Ce recours devra être formé dans un délai de deux mois.
Le second article nouveau, l'article 88-7, concerne la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne. En effet, le traité permet aux Parlements nationaux de s'opposer à une décision des institutions de l'Union de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée dans différents domaines. Ce droit d'opposition devra être exprimé dans les six mois suivant la transmission de la proposition.
Le troisième temps du projet de loi, c'est de supprimer les références au traité constitutionnel, puisque celui-ci est devenu sans objet. C'est le but de l'article 3 du projet de loi constitutionnelle. Les références supprimées sont celles qui figurent aux articles 3 et 4 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
Voilà l'équilibre général du texte que je vous présente aujourd'hui.
Comme vous le voyez, le Gouvernement s'est strictement limité à l'objectif de permettre une ratification rapide du traité de Lisbonne.
Les relations entre les institutions européennes et nos institutions, ainsi que la construction européenne elle-même, soulèvent - je le sais bien - de nombreuses questions constitutionnelles.
Dans son rapport, le sénateur Patrice Gélard a soulevé certaines de ces questions. Elles revêtent une importance évidente. Mais ces questions seront débattues en leur temps, lorsque nous examinerons la révision constitutionnelle issue des travaux du comité présidé par Édouard Balladur.