Toujours dans la même logique, le présent amendement vise à permettre aux maires d’arrondissement de Paris de conclure des conventions de partenariat avec des communes limitrophes.
Les arrondissements n’étant pas des collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, seul le maire de Paris peut conclure de telles conventions puisque Paris dispose de la personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas des arrondissements. Par conséquent, cette faculté ne pourrait s'exercer que dans les conditions fixées par le conseil de Paris. Il s'agirait ainsi d'une compétence liée.