Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 8 novembre 2016 à 14h30
Statut de paris et aménagement métropolitain — Article 28, amendement 79

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 79 rectifié, présenté par MM. Bizet et Allizard, Mme Gruny et MM. Revet et Vasselle, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les articles 47 et 49 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l’exercice 1923, ainsi que les autres dispositions législatives définissant le régime juridique et fiscal des cercles de jeux sont abrogés.

II. – Un décret en Conseil d’État définit :

a) Le régime juridique et fiscal permettant l’expérimentation, à Paris, sur une durée de cinq ans maximum, d’une nouvelle catégorie d’établissements de jeux sous forme de sociétés commerciales visant à substituer aux cercles une offre de jeux ne comportant pas de participation à l’exercice d’une mission de service public, présentant les garanties nécessaires de préservation de l’ordre public, de prévention du blanchiment des capitaux, ainsi que de prévention du jeu excessif ou pathologique ;

b) Le mode de composition du capital social des futures sociétés commerciales afin que :

- plus de la moitié du capital social et des droits de vote soient détenus, directement ou par l’intermédiaire de sociétés dont le siège social est implanté en France ;

- les dirigeants et les représentants ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société commerciale soient des personnes physiques ou morales établies en France ou légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société commerciale ;

- les actionnaires, les dirigeants et les représentants personnes physiques ou morales de la société commerciale répondent de n’avoir jamais été radiés s’agissant d’anciennes activités directement ou indirectement liées à la pratique des jeux ;

c) Les conditions dans lesquelles il est, le cas échéant, mis un terme à l’activité de ces établissements de jeux à l’issue de l’expérimentation ;

d) Les modalités d’une période transitoire d’une durée de vingt-quatre mois ouverte à compter de l’entrée en vigueur du régime mentionné au a ; durant cette période les associations des deux cercles de jeux existants pourront se transformer en société commerciale de la nouvelle catégorie d’établissements de jeux prévue au a, dans des conditions respectant les droits des salariés et des dirigeants actuels des associations et selon des modalités assurant la neutralité fiscale de la transformation ; les membres des associations de cercles de jeux accéderont de plein droit aux établissements de jeux qui leur succéderont ;

e) Le renforcement du régime de police administrative spéciale applicable aux établissements de jeux mentionnés au chapitre I du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux dispositions du présent article et d’élargir les moyens d’investigation des services d’enquête en matière de lutte contre le jeu clandestin.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

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