L’amendement n° 139 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mme Canayer, M. de Legge, Mme Billon, M. Buffet, Mmes Deroche, Di Folco, Duchêne et Gruny, MM. Guerriau, Kern et Houel, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Morisset, Revet, Calvet et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Laménie et Lefèvre, Mme Loisier, MM. Masclet, Pellevat, Perrin, de Raincourt, Vogel, Rapin, Mandelli, Bignon, B. Fournier, Lemoyne et Bonhomme, Mmes Deseyne et Imbert, M. D. Laurent, Mme Gatel, MM. Longeot et P. Leroy, Mmes Doineau et Deromedi et MM. Pointereau, Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 du présent code sont supprimées pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3, 4 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Mouiller.