Intervention de Pascale Gruny

Réunion du 15 novembre 2016 à 21h30
Financement de la sécurité sociale pour 2017 — Article additionnel après l'article 6 bis

Photo de Pascale GrunyPascale Gruny :

L’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d’activité. Cette disposition visait à engager, dans la durée, une action déterminée en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans. Elle recentrait les préretraites autour de deux dispositifs : un dispositif « pénibilité » autour des cessations anticipées d’activité des travailleurs salariés, les CATS, et un dispositif « plans sociaux », alors nécessaire. Aussi, afin de décourager le recours aux préretraites d’entreprise, dites également « préretraites maison », le législateur les a assujetties à une contribution spécifique.

Néanmoins, depuis seulement quelques mois, certaines URSSAF invoquent des difficultés d’interprétation de cette disposition quant à son champ d’application, notamment pour les régimes de fin d’activité dans le transport routier.

Les régimes de congé de fin d’activité du transport routier ont été institués à la fin des années 1990 afin de répondre à la problématique de sécurité routière, tout en préservant l’emploi du secteur, puisque chaque départ est remplacé par une embauche équivalente. Les régimes ont été instaurés à la suite du protocole d’accord tripartite du 29 novembre 1996. L’État participe financièrement au régime à hauteur de 130 millions d’euros par an.

Près de vingt ans après sa création, certaines URSSAF posent la question de l’assujettissement éventuel des congés de fin d’activité du transport à la contribution de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale. Le présent amendement vise à sécuriser les entreprises du secteur et à confirmer le non-assujettissement de ce dispositif à cette taxe.

Les congés de fin d’activité du transport sont financés par les conducteurs de la branche. Les régimes reposent sur le principe de la solidarité entre les conducteurs : tous, soit près de 390 000 conducteurs, cotisent au dispositif, mais les droits ne sont ouverts qu’à ceux qui justifient d’une certaine durée de présence dans le métier de conducteur. Ils garantissent le maintien de l’emploi dans les secteurs concernés, car ils imposent une embauche en CDI dans l’entreprise sur un poste de conducteur, en contrepartie de chaque départ.

Ils se distinguent ainsi fondamentalement d’un dispositif d’entreprise de cessation anticipée d’activité, puisque l’emploi reste occupé. Ils ne s’assimilent pas à un dispositif de préretraite d’entreprise, mais plutôt aux autres dispositifs du même type – Fonds national de l’emploi, FNE, aide à la recherche du premier emploi, ARPE – qui les ont inspirés et qui ont tous bénéficié de l’exemption de la taxe de 50 %, conformément au IV de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale applicable aux autres mécanismes de congés de fin d’activité publics.

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