En conséquence, les amendements n° 412, 413, 410, 411 et 187 rectifié bis n’ont plus d’objet.
L'amendement n° 395 rectifié bis, présenté par MM. Chaize et Mayet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les personnes exerçant une activité de vente de biens, de fourniture de services ou d’échange ou de partage de contenus, de biens ou de services par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 111-7 du code de la consommation, et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures au coût moyen annuel d’utilisation du bien partagé tel que ce coût est déterminé, selon des catégories appropriées, par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à M. Patrick Chaize.