Intervention de Jacky Deromedi

Réunion du 16 novembre 2016 à 21h00
Financement de la sécurité sociale pour 2017 — Articles additionnels après l'article 11 bis

Photo de Jacky DeromediJacky Deromedi :

Il va de nouveau être question de la CSG et de la CRDS, mais cette fois-ci pour les Français de l’étranger.

Cet amendement vise à mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence européenne, en particulier avec les arrêts du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne – affaire C-623/13 de Ruyter – et du 27 juillet 2015 du Conseil d’État, qui ont confirmé que les principes applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité le sont également aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Il s’agit, d’une part, du principe d’unicité de législation, car en droit communautaire les prélèvements sociaux sont des contributions sociales, quelle que soit leur qualification en droit interne. Il s’agit, d’autre part, du principe de la non-discrimination entre travailleur non migrant et travailleur migrant ayant mis en œuvre sa liberté de circulation au sens de l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il n’est pas affilié au système de protection sociale français.

À la suite de l’arrêt de Ruyter, le Gouvernement a limité les effets de cette jurisprudence aux seules personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, alors que les principes d’unicité de législation et de non-discrimination s’appliquent à tous ceux qui ne sont pas affiliés au régime français de sécurité sociale.

Pour éviter de nouvelles condamnations de la Cour de justice de l’Union européenne – en particulier à la suite de la question préjudicielle posée la 14 décembre 2015 par la cour administrative d’appel de Douai –, les dispositions de cet amendement se concentrent sur ce qui a été clairement circonscrit par la Cour de justice de l’Union européenne, à savoir toutes les personnes qui ne sont pas affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, résidents et non-résidents fiscaux en France.

Dans un souci de cohérence avec les dispositions applicables aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, nous proposons de reprendre dans l’introduction de la première phrase du I de l’article L. 136–6 du code de la sécurité sociale le même libellé que celui qui figure à l’article L. 136–1: « Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ».

L’adoption de cet amendement permettra au droit français d’être totalement conforme au droit européen en n’assujettissant pas à ces prélèvements les personnes non affiliées au régime obligatoire français de sécurité sociale, indépendamment de leur résidence fiscale en France ou hors de France.

En outre, cela permettra d’éviter la poursuite d’un abondant contentieux conduisant à de nouvelles condamnations de la France par la Cour de justice de l’Union européenne.

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