En effet, nous avons à nouveau rectifié l’amendement, qui est devenu l’amendement n° 297 rectifié bis, afin de corriger cette « coquille ». L’amendement vise donc bien l’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que, « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9, est fixé à 0, 04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place. »
À l’article L. 751-1 du même code, il est bien question de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Il ne s’agit donc pas de taxer le calvados, la chartreuse, mon cher Jacques Chiron, …