Intervention de Robert Bret

Réunion du 29 janvier 2008 à 22h00
Titre xv de la constitution — Article 1er

Photo de Robert BretRobert Bret :

L'Union européenne voudrait, semble-t-il, définir progressivement une politique de sécurité et de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune. Cela est notamment énoncé dans le préambule du traité sur l'Union ainsi que dans l'article 24.1 du traité de l'Union européenne.

Mais, pour définir une politique de sécurité et de défense commune digne de ce nom, il serait grand temps de lever toute ambiguïté concernant la position de l'Union européenne vis-à-vis de l'OTAN.

En effet, si l'Europe veut réellement se doter d'une politique de défense commune, elle doit, une fois pour toutes, s'affirmer sans référence à l'OTAN, se défaire de son statut subordonné au sein de l'OTAN.

Or, le traité de Lisbonne, comme les précédents, par des formules alambiquées, s'efforce de dire une chose et son contraire, de mettre en avant la défense européenne tout en proclamant la nécessaire compatibilité avec l'OTAN.

C'est ce qui ressort clairement du premier paragraphe de l'article 24 et du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne.

Le premier paragraphe de l'article 24 dispose : « La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune ».

Au contraire, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 prévoit que « La politique de l'Union (...) respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres, qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'OTAN, et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre ».

L'ambiguïté demeure donc !

Pis, sans savoir quelle sera la politique de l'OTAN dans l'avenir, on s'engage les yeux fermés à ne jamais avoir de politique en rupture avec elle.

Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui subordonnent la politique de sécurité et de défense commune à l'OTAN, contreviennent au principe affirmé à l'article 3 de la Constitution française selon lequel : «La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. »

En effet, l'affirmation d'une allégeance à l'OTAN sans consulter le peuple ou ses représentants est contraire à l'article 3 de la Constitution française.

Enfin, à la lecture de telles dispositions, qui figuraient déjà dans le traité établissant une constitution pour l'Europe et qui avaient suscité de vives critiques en 2005, on ne peut que déplorer le manque d'ambition d'une autonomie politique de l'Europe et son attachement à son statut subordonné au sein de l'OTAN sous commandement américain.

Aux termes de ces explications, je vous invite à voter cet amendement.

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