Intervention de Robert Bret

Réunion du 29 janvier 2008 à 22h00
Titre xv de la constitution — Article 1er

Photo de Robert BretRobert Bret :

Cet amendement porte sur le recours aux « clauses passerelles ». Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 48 du traité sur l'Union européenne prévoient le recours à ces clauses.

Une « clause passerelle » permet, si le Conseil européen le décide à l'unanimité et après l'approbation d'une majorité des membres du Parlement européen, d'adopter une décision autorisant le Conseil des ministres à statuer à la majorité qualifiée dans un domaine qui nécessitait jusqu'alors l'unanimité et/ou à statuer selon la procédure législative ordinaire dans un domaine jusqu'alors soumis à une procédure législative spéciale.

Il est dit que ces « dispositions passerelles » concourent à la simplification du fonctionnement de l'Union européenne en permettant de dépasser les risques de blocage liés à l'unanimité et que l'opposition à cette procédure est permise, le cas échéant, par le pouvoir accordé aux parlements nationaux. Mais, à y regarder de plus près, on remarque que le recours aux « clauses passerelles » ne confère pas un véritable pouvoir d'opposition aux parlements nationaux.

L'article 48, paragraphe 7, alinéa 3, du traité sur l'Union européenne prévoit que la décision du recours à une « clause passerelle » est « transmise aux parlements nationaux » et que la décision ne peut être adoptée « en cas d'opposition d'un parlement national, notifiée dans un délai de six mois après cette transmission ».

Le pouvoir reconnu aux parlements nationaux de s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée n'est donc qu'un pouvoir d'empêchement relatif et n'est en aucun cas un pouvoir de proposition.

L'opposition ne peut être exprimée que par le parlement national, c'est-à-dire, dans le cas de la France, par une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui donne au Sénat un droit de veto quand la majorité de l'Assemblée nationale n'est pas de la même couleur politique.

En outre, certains articles qui prévoient le recours à une « clause passerelle » n'évoquent pas la transmission aux parlements. Il en est ainsi, par exemple, de l'article 31, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité commune. On peut en conclure que, dans cette matière, la transmission aux parlements n'est pas nécessaire, ce qui relativise d'autant plus leur pouvoir d'opposition.

Or, selon nous, le recours à ces « clauses passerelles » exigerait une consultation des Françaises et des Français, en conformité avec l'article 3 de la Constitution française de 1958.

C'est la raison pour laquelle je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement.

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