Le dispositif de l’article 19 bis vise à permettre la mutualisation pour les garanties de prévoyance, en l’occurrence la couverture des risques lourds – décès incapacité, invalidité ou inaptitude –, au niveau d’une branche professionnelle.
À cette fin, il prévoit que la branche puisse sélectionner, dans le cadre d’un accord collectif, au moins deux organismes parmi les institutions de prévoyance, les mutuelles et les compagnies d’assurance.
Les entreprises qui entreraient dans le champ d’application de l’accord auraient l’obligation de souscrire l’un de ces contrats de prévoyance.
Il s’agit de permettre la mutualisation en matière de prévoyance, dans le respect de la décision du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Je rappelle que, à cette occasion, le Conseil, vérifiant la constitutionnalité de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, avait considéré qu’il n’était pas possible d’imposer à une entreprise d’être liée à un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche. Le pluralisme qui est introduit en l’espèce me paraît répondre aux exigences constitutionnelles.
C’est selon nous un dispositif important compte tenu de la nature des risques en cause, hors risques de santé. Ces risques lourds viennent en complément de ceux pour lesquels les salariés bénéficient aujourd’hui d’une assurance aux termes de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de la loi relative à la sécurisation de l’emploi.
Comme cela a été dit, oui, il s’agit bien d’un choix de société : nous faisons le choix de la meilleure sécurisation possible des salariés. Nous voterons donc contre les amendements de suppression.