Les alinéas visés par cet amendement prévoient que la pension alimentaire est non plus uniquement fixée par un juge, mais peut l’être par une autorité extrajudiciaire, sous le nom de « contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». Ils permettent au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales de donner force exécutoire à l’accord par lequel les parents « fixent le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation en faveur de l’enfant mise à la charge du débiteur ».
Or il est essentiel que la pension alimentaire demeure fixée par le juge pour garantir les droits de la partie la plus faible, selon la logique qui a conduit de nombreux parlementaires à s'opposer à la création du divorce sans juge, d’autant que, aux termes de l’alinéa 34, la décision de l’organisme n’est « susceptible d’aucun recours devant la commission de recours amiable ».
De plus, l’article 373-2-7 du code civil permet d’ores et déjà au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ailleurs, seules les obligations alimentaires fixées par une autorité judiciaire peuvent faire l’objet d’un recouvrement à l’international, faisant intervenir les autorités centrales de chaque pays concerné. Ainsi, en Allemagne, les pensions alimentaires, fixées par l’Office de protection de la jeunesse plutôt que par le juge, soulèvent de nombreux problèmes de recouvrement, à l’échelon national comme international.