La rédaction actuelle de l’alinéa 29 fixe comme critères pour l’établissement du montant de la pension alimentaire les ressources du débiteur et le nombre d’enfants de ce dernier, mais pas les ressources du créancier. Cela va à l’encontre de l’article 208 du code civil, selon lequel les obligations alimentaires sont fonction non seulement de « la fortune de celui qui les doit », mais aussi « du besoin de celui qui les réclame », et de l’article 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant, aux termes duquel la pension alimentaire doit venir répondre aux besoins de l’enfant et à son droit à être élevé, nourri, soigné, et non pas dépendre uniquement de la situation économique du débiteur.
Par ailleurs, la rédaction actuelle instituant le nombre d’enfants du débiteur comme critère pour la fixation du montant d’une pension alimentaire est ambiguë. Cela pourrait être interprété comme un motif de diminution possible du montant d’une pension alimentaire en raison de l’existence d’enfants que le débiteur aurait eus avec un autre conjoint que la créancière.