L'amendement n° 308, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
1° Remplacer le taux :
par le taux :
2° Remplacer les mots :
une commission placée auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
par les mots :
la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles accompagnée d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse
II. – Alinéa 3
1° Après la deuxième phrase
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Cette commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, même à posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d’invalidité 1er catégoriel, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fourni par le concerné ou son représentant. En cas d’opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces personnes ont la possibilité d’avoir recours à une juridiction impartiale pour la contester.
2° Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Toute notification de taux d’incapacité permanente supérieure à 50 % est jugée comme définitive, sauf mention contraire explicite ou révision ultérieure.
III. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La commission peut juger du statut de handicap et de son ancienneté, notamment celui des travailleurs qui bénéficiaient d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avant le 31 décembre 2015 même avec des périodes lacunaires ou à posteriori, sur la base de tout moyen de forme (exemple : carte « station debout pénible » ; notification d’invalidité 1er catégoriel, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle etc.) ou de fond (exemple : dossiers médicaux) fournis par le concerné ou son représentant. En cas d’opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal à la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, celles-ci ont la possibilité de la contester. »
La parole est à Mme Annie David.