Cet amendement tend à introduire la participation de l’assuré à l’examen de son cas par la commission nationale chargée d’examiner les demandes de retraite anticipée. Une telle précision peut paraître rédactionnelle, mais il n’en est rien.
En effet, l’article 30 bis, dans sa rédaction actuelle, spécifie que l’assuré peut obtenir un examen de sa situation par la commission nationale créée par l’article. Rien n’est toutefois précisé s’agissant de la saisine de cette instance. Cet amendement, mentionnant la demande expresse de l’assuré, tend à lui assurer une participation active à l’examen de son cas.